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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.03.2020 105 2020 31

30 mars 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,593 mots·~8 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 31 Arrêt du 30 mars 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie, montant du loyer Plainte du 6 février 2020 contre la "décision" de l'Office des poursuites de la Veveyse du 29 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet, depuis plusieurs années, de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 280'757.95 au 13 février 2020. Des saisies de salaire ont régulièrement été prononcées à son encontre. Le 26 janvier 2020, il a sollicité par courriel auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse (ciaprès : l'OP Veveyse), district dans lequel il était domicilié, une révision de sa saisie. Il a fait valoir qu'il avait trouvé depuis le 1er février 2020 un nouveau logement à B.________, dans le district de la Sarine, qui lui coûterait CHF 1'400.- par mois, charges comprises, plus CHF 120.- pour un garage individuel et CHF 30.- pour une place de parc extérieure pour son amie. Il a dès lors demandé qu'il soit tenu compte de ce nouveau loyer, en sus du loyer de ses anciens appartement et garage, par CHF 1'076.- par mois, dont il devrait s'acquitter jusqu'à ce qu'il trouve un repreneur. Par courriel du 29 janvier 2020, l'OP Veveyse lui a indiqué que, dans la mesure où il allait déménager au 1er mars 2020, le nouveau loyer serait effectif à cette date. Entre-temps, seul l'ancien coût de logement, soit CHF 1'076.-, continuerait à être pris en compte, dès lors qu'il ne pouvait être tenu compte de deux loyers. Il a précisé que le poursuivi avait "le droit de déposer une plainte". B. Par courrier daté par erreur du 7 juin 2017, mais remis à la poste le 6 février 2020, A.________ a déposé plainte contre la "décision" du 29 janvier 2020. Faisant grief à l'autorité intimée de ne pas le traiter de manière équitable, il expose que son ancien logement, qui comporte 1 ½ pièce, est trop petit et qu'il cherche depuis longtemps un appartement plus spacieux. Il a enfin pu en trouver un, qui lui a été attribué grâce à l'aide de son employeur, pour un prix raisonnable, mais son ancien bail n'est résiliable que pour le 31 octobre 2020. Cependant, il ne serait pas juste de lui imposer d'attendre aussi longtemps pour déménager, de sorte qu'il demande que les deux loyers soient pris en compte en parallèle. Dans sa détermination du 13 février 2020, l'OP Veveyse conclut au rejet de la plainte. Le 24 février 2020, le plaignant a déposé une réplique spontanée sur cette détermination. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l'espèce, le plaignant s'en prend au refus de l'autorité intimée, communiqué par courriel, de réviser la saisie de salaire en cours, afin de prendre en compte son nouveau loyer en plus de celui de son ancien appartement de 1 ½ pièce dont il est responsable jusqu'en octobre 2020. Quand bien même l'on peut s'interroger sur la nature de la mesure attaquée, qui n'a pas été communiquée selon le prescrit de l'art. 34 LP, l'OP Veveyse lui-même a indiqué au poursuivi qu'il pouvait déposer plainte. Il convient dès lors d'entrer en matière sur la plainte, celle-ci étant en outre sommairement motivée et dotée de conclusions implicites. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). A teneur du chiffre II des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite, fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail ; si celui-ci est de longue durée, il peut être attendu du poursuivi qu'il trouve dans un certain délai un locataire de remplacement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 2.1). De plus, le débiteur dont les créanciers doivent faire saisir les revenus doit maintenir ses frais de logement aussi bas que possible ; il n’est donc pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de salaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé ; s'il le fait néanmoins, le nouveau et trop dispendieux contrat de bail ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul du minimum vital (ATF 109 III 52). 2.2. En l'espèce, il ne s'agit pas de diminuer les frais de logement du plaignant, mais d'examiner comment concilier la location d'un appartement plus onéreux depuis le 1er février 2020 avec la saisie en cours. Il convient d'appliquer les règles énoncées ci-avant, ce qui conduit au résultat suivant. Le contrat de bail du plaignant pour un appartement de 1 ½ pièces à Semsales (pièce 5) prévoit deux termes de résiliation par année, le 30 avril et le 31 octobre, et un délai de résiliation de 4 mois. Cela signifie qu'au moment où il a conclu son nouveau bail, le 10 janvier 2020 (pièce 2), le poursuivi n'avait la possibilité de résilier l'ancien contrat que pour le 31 octobre 2020. L'autorité intimée aurait dès lors pu refuser de tenir compte du nouveau loyer avant cette date. Elle ne l'a toutefois pas fait, mais a accepté de prendre en compte les CHF 1'400.- nouvellement acquittés par le poursuivi dès son emménagement effectif, soit dès le 1er mars 2020. A.________ ne saurait ainsi se plaindre d'avoir été traité de manière inéquitable. Dans la mesure où les frais de logement doivent être maintenus aussi bas que possible et où, selon l'art. 23 al. 2 CC, nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles, il tombe de plus sous le sens qu'il ne saurait être tenu compte de deux loyers en parallèle. Afin d'éviter cette situation, il appartenait au plaignant de résilier son contrat de bail dans les délais et de n'en conclure un nouveau que pour le terme du précédent, ou alors de s'assurer de pouvoir être libéré de ce dernier en présentant un locataire de remplacement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 solvable (art. 264 al. 1 CO). Quelles qu'en soient les raisons, son comportement consistant à prendre un nouveau logement sans avoir la certitude qu'il ne devrait plus s'acquitter du coût de l'ancien ne peut conduire à imposer à ses créanciers la prise en compte de deux loyers. Au vu de ce qui précède, le mode de procéder de l'OP Veveyse ne prête pas le flanc à la critique et la plainte se trouve à la limite de la témérité. Elle ne peut dès lors être que rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la "décision" de l'Office des poursuites de la Veveyse du 29 janvier 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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