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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.02.2020 105 2020 25

26 février 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,767 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 25 Arrêt du 26 février 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Frédérique Jungo Parties OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, requérant contre A.________, débiteur, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate Objet Réalisation d’une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC) Requête de l’Office des poursuites de la Sarine du 31 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont propriétaires communs, en société simple, des immeubles correspondant aux art. ccc RF D.________ (182'094 m2) et eee RF F.________ (87'485 m2), qui forment une propriété connue sur le nom de "G.________". Le 8 octobre 2019, sur requête de H.________ Sàrl, dans la poursuite no iii en validation du séquestre no jjj, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’OP Sarine) a saisi la part de A.________ portant sur l’art. ccc RF D.________ de cette communauté pour une créance en poursuite de CHF 36'602.95. Le 18 novembre 2019, H.________ Sàrl a requis la réalisation des biens dans la poursuite précitée. B. L’OP Sarine a renoncé à la séance de conciliation prévue par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41) suite à la demande de report de séance au vu du manque de liquidités de B.________ et A.________ et il a accordé un délai de dix jours aux parties pour soumettre leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 OPC). H.________ Sàrl a conclu à ce que la part de communauté saisie de A.________ soit vendue aux enchères ou la société simple formée avec B.________ dissoute ; quant à B.________ et A.________, ils ont demandé à ce que le bien immobilier ne soit pas réalisé au vu de la valeur historique du bâtiment y figurant et à ce qu’un délai leur soit imparti pour établir un inventaire du mobilier garnissant le château et effectuer une vente aux enchères desdits biens afin de couvrir le montant dû à H.________ Sàrl. C. Le 31 janvier 2020, l’OP Sarine a transmis le dossier à la Chambre de céans, requérant de celle-ci qu’il soit constaté que la société simple composée de B.________ et A.________ et propriétaire des art. ccc RF D.________ et eee RF F.________ est dissoute, suite à la saisie de la part de communauté d’un de ses membres sur l’art. ccc RF D.________, et à ce que l’OP Sarine soit invité à requérir de l’autorité compétente qu’elle ordonne l’exécution de la liquidation de la société simple et la nomination d’un liquidateur en vue de procéder à l’établissement et au règlement des comptes entre les parties. Invitée à se déterminer sur la requête du 31 janvier 2020, H.________ Sàrl a conclu à la production de tous les livres et toutes les pièces propres à déterminer la valeur de liquidation de la part de communauté saisie de A.________ dans la société simple et à la mise à disposition de H.________ Sàrl pour consultation, ainsi qu’à la vente aux enchères de la part de communauté saisie de A.________ dans la société simple, subsidiairement à la dissolution et la liquidation de la société simple formée par B.________ et A.________. Le 17 février 2020, B.________ et A.________ ont conclu à la dissolution et la liquidation de la société simple. en droit 1. Aux termes de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923 (OPC; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 produit de la liquidation qui revient au débiteur. Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu’avec l’assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L’autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l’entente amiable recherchée a échoué, l’office des poursuites ou l’autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 OPC). En l'espèce, l’OP Sarine a convoqué la créancière, le débiteur et l’autre membre de la communauté à une séance de pourparlers de conciliaition en vue de trouver un accord sur le désintéressement de la créancière et a informé les membres de la société simple qu’ils sont tenus de produire, lors de cette séance, les livres et toutes les pièces nécessaires pour déterminer la valeur de la liqudiation. Toutefois, cette séance a été annulée en raison du manque de liquidités des membres de la société simple et du fait que la conciliation ne pouvait par conséquent pas aboutir. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué et que la Chambre de céans n’a aucun intérêt à conduire des pourparlers de conciliation. 2. L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation d’une part dans une société. L’autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). En l’espèce, la créancière demande que la part de communauté saisie soit vendue aux enchères, subsidiairement que la société simple soit dissoute et liquidée. Alors que les mesures ultérieures de réalisation proposées à l’OP Sarine (cf. art. 10 al. 1 OPC) consistaient en une vente aux enchères du mobilier du château, le débiteur propose aujourd’hui la dissolution et la liquidation de la société simple. Selon l’art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée. Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n’ont pas convenu la copropriété (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC ; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la comunauté relève de l’opportunité, sous réserve des critères à l’art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 144 III 74 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il n’est pas décisif que la créancière poursuivante ait préalablement conclu à la vente aux enchères, ce qui laisse effectivement supposer qu’elle ne versera pas l’avance de frais nécessaire à la procédure de partage. Dans ce cas, la loi prévoit qu’à défaut d’avance, la part de communauté doit être vendue aux enchères (art. 10 al. 4 CPC). Il s’agit de la seule mesure envisageable pour faire avancer la procédure dans le cas où le poursuivant n’effectue pas l’avance de frais dans le délai imparti par l’office. Cette disposition part du principe que, lorsque l’autorité de surveillance opte pour la procédure de partage, il s’agit d’éviter une réalisation à vil prix qui aurait lieu en cas de vente aux enchères. Dans ce cas, le choix opéré répond à l’intérêt des débiteurs, mais également des créanciers poursuivants qui, en cas de vente aux enchères de la part au-dessous de son prix, courent le risque que leur créance ne soit pas entièrement couverte (ATF 135 III 179 consid. 2.4). En l’espèce, il est peu probable qu’un étranger à la communauté investisse dans l’achat de la part saisie et si un tiers devait participer aux enchères, le risque d’une aliénation à un prix inférieur à la valeur réelle est élevé. D’autre part, l’autre membre de la communauté n’a manifesté aucun intérêt pour racheter cette part, ni rendu vraisemblable qu’il disposerait des moyens nécessaires à cet effet, mais conclu également à la dissolution et la liquidation de la société simple. Ainsi, cette procédure apparaît la plus adaptée à protéger les intérêts de la créancière saisissante. Dans de telles circonstances, la dissolution et la liquidation de la société simple doit être ordonnée. Il appartiendra à l’OP Sarine, le cas échéant, de s’adresser au juge afin de nommer un liquidateur et lui confier le règlement des comptes (art. 583 al. 2 CO applicable par analogie à la société simple [cf. BSK OR II-STAEHELIN, 5e éd. 2016, art. 550 n. 8]). 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). la Chambre arrête : I. La dissolution et la liquidation de la société simple formée par B.________ et A.________ et propriétaires communs des immeubles correspondant aux art. ccc RF D.________ et eee RF F.________, qui forment une propriété connue sur le nom de « G.________ », sont ordonnées. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2020/fju La Présidente : La Greffière :

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