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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.02.2021 105 2020 154

1 février 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,476 mots·~7 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 154 Arrêt du 1er février 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 décembre 2020 contre la décision de saisie du 7 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 7 décembre 2020, l’Office des poursuites du Lac a rendu une décision de saisie à son encontre et informé B.________ à C.________ qu’un montant de CHF 1’400.- devait être retenu sur la rente du débiteur et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 10 décembre 2020. B. Par courrier du 21 décembre 2020, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie. Il reproche en substance à l’Office des poursuites du Lac de sous-estimer ses charges, plus particulièrement de ne pas avoir tenu compte de ses frais de voiture, au même titre que de ses impôts et des arrangements de paiement qu’il a précédemment conclus avec plusieurs créanciers. Il requiert en outre l’effet suspensif. Invité à se déterminer, l'Office des poursuites du Lac a conclu au rejet de la plainte par acte du 30 décembre 2020. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie contestée a été notifiée le 10 décembre 2020. Déposée le 21 décembre 2020, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir minimisé ses frais de déplacements en retenant que sa voiture ne lui était pas indispensable et d’avoir fait fi des impôts et des dettes dont il est tenu de s’acquitter. 2.1. En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP–OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d’existence du débiteur en bonne et due forme, l’Office des poursuites du Lac a arrêté les revenus de A.________ à CHF 4'578.75 et ses charges à CHF 3'174.95, soit CHF 1'200.- de base mensuelle, CHF 1'401.- de loyer, CHF 388.95 pour l’assurance maladie, CHF 85.- pour d’autres frais médicaux et CHF 100.- pour ses déplacements, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 1’403.80 par mois. 2.3. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir retenu un montant forfaitaire de CHF 100.par mois pour ses déplacements sans tenir compte de l’ensemble des frais liés à son véhicule. Il fait valoir qu’il ne peut se contenter d’utiliser les transports en commun car son état de santé l’empêche de marcher plus de 500 mètres sans se reposer et qu’il ne peut rien transporter. Il allègue en outre qu’il doit régulièrement acheter des médicaments à Courtepin, de même qu’y faire des achats, au même titre que dans les communes d’Avenches et de Fribourg, et qu’il doit de plus se rendre à la déchetterie de Courtion, activités qui lui sont impossibles en transports publics. Enfin, non seulement son état de santé le limite beaucoup, mais s’acquitter des tâches susmentionnées en transport en commun est d’autant plus fantaisiste qu’aucun bus ne dessert ces localités dans des délais raisonnables. Dans ses observations du 30 décembre 2020, l’Office des poursuites du Lac a indiqué que, bien que sous surveillance médicale suite à un AVC, les charges liées au véhicule du plaignant ne devaient pas être ajoutées au minimum vital. L’autorité intimée a relevé que la pharmacie de Courtepin propose les livraisons à domicile, et qu’au même titre que les médicaments, les denrées alimentaires peuvent être commandées en ligne et livrées à la maison. L’Office a enfin souligné que les ordures ménagères sont ramassées chaque semaine et que les localités auxquelles le plaignant souhaitait accéder sont convenablement desservies par les transports en commun. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quand bien même le plaignant connaît des problèmes de santé, la grande majorité des trajets qu’il énonce peuvent être évités par le biais de livraisons à domicile, et ceci d’autant plus facilement depuis le début de la pandémie. Au surplus, des bus et des trains partent une à deux fois par heure pour les communes auxquelles A.________ souhaite accéder. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le véhicule du plaignant est un objet de stricte nécessité et c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas ajouté les charges y afférent au minimum vital. 2.4. Quant au remboursement des dettes déjà existantes et des impôts, quoi qu’en dise le plaignant, ces montants ne constituent pas des dépenses indispensables pour le débiteur et sa famille et ne doivent pas être pris en considération dans la détermination du minimum vital. De plus, tenir compte des arrangements de paiement privilégierait indirectement des créanciers, et de jurisprudence constante, les impôts ne doivent pas être pris en considération (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4). Les deux derniers griefs du plaignant sont mal fondés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.5. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence de A.________ et la saisie de salaire de CHF 1’400.- par mois qui lui a été imposée par décision du 7 décembre 2020 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 2.6. Vu le rejet de la plainte, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. Quant aux griefs de déni de justice et de violation au droit à un procès équitable visant de précédentes décisions d’ores et déjà exécutoires, notamment des requêtes d’assistance judiciaire, ceux-ci sont irrecevables. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de saisie du 7 décembre 2020 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/sag La Présidente : La Greffière:

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