Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 146 105 2020 147 Arrêt du 9 décembre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan Parties A.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Expertise immobilière Plainte du 7 décembre 2020 contre la convocation du 25 novembre 2020 à l’expertise immobilière fixée au 9 décembre 2020 Requête d’effet suspensif
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ et A.________ font l’objet des poursuites en réalisation de gage immobilier nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites), notifiés les 28 février 2020 et 2 mars 2020 à l’instance du Service cantonal des contributions pour les impôts cantonaux des périodes fiscales 2014 à 2017. Les oppositions formulées à l’encontre de ces poursuites ont été retirées par courrier de la mandataire des poursuivis du 30 mars 2020. Le 8 septembre 2020, le créancier a requis la réalisation du gage immobilier. Le 9 octobre 2020, B.________ et A.________ ont déposé une plainte à l’encontre de l’Office des poursuites qui a refusé, par décision du 28 septembre 2020, d’accorder un sursis à la réalisation au sens de l’art. 123 LP, plainte qui a été rejetée par arrêt du 26 octobre 2020 (105 2020 132). B. Le 25 novembre 2020, l’Office des poursuites a informé B.________ et A.________ de la réalisation, le mercredi 9 décembre 2020 à 9 heures, d’une expertise des immeubles art. kkk sis au lieu-dit « L.________ » du registre foncier de M.________, et art. nnn sis au lieu-dit « O.________ » du registre foncier de P.________. Par courriel du 4 décembre 2020 de leur mandataire, les plaignants ont informé l’Office des poursuites qu’ils seront en mesure de solder les créances donnant lieu à l’expertise durant la semaine du 7 décembre 2020 et ont demandé le report de l’expertise d’une semaine, afin de ne pas générer de frais inutiles, précisant, dans un autre courriel, que le paiement des poursuites interviendrait, selon toute vraisemblance, entre le 8 et le 10 décembre 2020. L’Office des poursuites a répondu que le paiement ou la preuve de paiement devait impérativement lui parvenir le lundi 7 décembre 2020, délai prolongé par la suite au mardi 8 décembre 2020 à 16 heures, au plus tard. C. B.________ et A.________ ont déposé une plainte le 7 décembre 2020 contre la convocation du 25 novembre 2020 à l’expertise immobilière fixée au 9 décembre 2020 à 9 heures. Ils invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils allèguent que la convocation à l’expertise du 9 décembre 2020 ne contient aucune mention des procédures de poursuite dans le cadre desquelles elle s’inscrit ni des créanciers concernés ayant requis la vente des immeubles. Ils soutiennent que des informations contradictoires ont été données aux plaignants et à leur mandataire, augmentant ainsi leur confusion. Ils concluent à l’annulation de la convocation du 25 novembre 2020, sous suite de frais et dépens à la charge du Service cantonal des contributions. Vu le sort de la plainte, aucune détermination n’a été demandée à l’Office des poursuites. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du lundi 7 décembre 2020 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la convocation à l’expertise immobilière. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme. 1.2. Les plaignants requièrent la condamnation du Service cantonal des contributions aux frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité au titre de participation aux honoraires de leur mandataire. Dans la mesure où ce chef de conclusions est dirigé contre une autorité qui n’est pas partie à la procédure de plainte, il est irrecevable. De plus, dès lors qu’en procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais, en principe (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), il doit de toute manière être rejeté. 2. Les plaignants font valoir que leur droit d’être entendus a été violé car la convocation ne mentionne pas les procédures de poursuites dans le cadre desquelles elle s’inscrit ni les créanciers concernés ayant requis la vente des immeubles. 2.1. Ce grief est contredit par le contenu de la plainte du 7 décembre 2020 qui mentionne expressément les poursuites objet de la convocation de l’Office des poursuites ainsi que le nom du créancier concerné dont ils demandent d’ailleurs la condamnation aux frais et dépens. Il est également contredit par les pièces qu’ils ont produites à l’appui de leur plainte, soit les avis de réception de la réquisition de vente qu’ils ont reçus le 14 septembre 2020 de l’Office des poursuites et qui indiquent les numéros des poursuites et le nom du créancier (P. 1 du bordereau du 7 décembre 2020), ainsi que les courriels échangés avec l’Office des poursuites, notamment celui du 4 décembre 2020 à 11h04 qui précise qu’ils sont en mesure de solder, en mains de l’Office des poursuites, les créances ayant donné lieu à cette convocation. Par conséquent, les plaignants savaient quelles poursuites étaient concernées par la convocation à l’expertise immobilière et ils savaient également que le créancier ayant requis la vente était le Service cantonal des contributions. De plus, par arrêt du 26 octobre 2020 (105 2020 132), la Chambre a rejeté leur plainte du 9 octobre 2020 contre la décision de l’Office des poursuites qui a refusé de leur accorder un sursis à la réalisation au sens de l’art. 123 LP. Cet arrêt mentionne les poursuites objet de la procédure de réalisation ainsi que le créancier ayant requis cette réalisation. Par surabondance, la mandataire professionnelle qui les représente reconnaît que l’Office des poursuites lui a indiqué que l’expertise intervenait suite à une réquisition de vente du Service des contributions de l’Etat de Fribourg (cf. plainte du 7 décembre 2020 p. 2 ch. 7), ce qui, d’ailleurs, n’était pas douteux dans la mesure où les plaignants n’ont pas reçu d’autres avis de réception de réquisitions de vente; aucune confusion n’était possible sur les poursuites objet de la convocation et sur le créancier qui a requis la vente. 2.2. Les plaignants ne remettent pas en cause la nécessité d’une expertise des immeubles saisis qui a pour but d’en déterminer la valeur. La simple convocation à l’expertise doit indiquer sur quels immeubles elle porte; il n’est pas nécessaire de mentionner les poursuites concernées ni le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ou les créanciers qui ont requis la vente dans la mesure où le débiteur a déjà connaissance de ces éléments. Par conséquent, la convocation du 25 novembre 2020, qui contient toutes les indications utiles, ne saurait être annulée. Par conséquent, la plainte doit être rejetée, le grief des plaignants tiré de la violation du droit d’être entendu relevant de la mauvaise foi. 3. La requête d’effet suspensif devient sans objet, compte tenu du rejet de la plainte. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020/cov La Présidente : La Greffière-rapporteure :