Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 140 Arrêt du 14 décembre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ AG, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée dans le cadre de la poursuite qui vise B.________, intéressé Objet Poursuite par voie de saisie, acte de défaut de biens (art. 149 LP) Plainte du 6 novembre 2020 contre l'acte de défaut de biens n° ccc du 26 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l'OP Veveyse). En particulier, la poursuite n° ccc, d'un montant en capital de CHF 20'043.45, a été introduite contre lui par la société A.________ AG, qui se fonde sur un précédent acte de défaut de biens délivré contre ce débiteur. Selon procès-verbal de saisie du 10 octobre 2019, les revenus du poursuivi, réalisés par son activité auprès de D.________ Sàrl, dépassant son minimum vital fixé à CHF 4'800.- par mois ont été saisis dès le 4 janvier 2020, jusqu'au 5 septembre 2020. Cette saisie a été modifiée par décision du 26 novembre 2019, le minimum vital du débiteur étant désormais fixé à CHF 5'350.-. Aucune plainte n'a été déposée en temps utile contre ces décisions. Il est apparu ultérieurement que B.________ ne travaillait plus pour D.________ Sàrl depuis le 6 décembre 2019, selon les renseignements fournis par cette société. Le poursuivi ayant déclaré être à la charge de ses parents et les extraits de son compte bancaire n'ayant pas démontré le versement d'un salaire ou d'indemnités de chômage, l'autorité intimée, par décision du 28 mai 2020, a annulé la saisie pour la période allant jusqu'au 27 mai 2020. A nouveau, aucune plainte n'a été déposée en temps utile contre cette décision. Une nouvelle révision de la saisie a été opérée par décision du 20 août 2020, le poursuivi ayant retrouvé un emploi auprès de E.________ SA. Tout revenu dépassant son minimum vital fixé à CHF 1'200.- par mois a été saisi dès le 1er août 2020, étant précisé que la participation alléguée au loyer de ses parents – chez qui le débiteur vit – et les contributions d'entretien dues pour ses deux enfants n'ont pas été retenues, faute d'avoir été justifiées. Cette décision n'a pas non plus fait l'objet d'une plainte en temps utile. Le 26 octobre 2020, l'OP Veveyse a délivré à A.________ AG un acte de défaut de biens après saisie pour la somme de CHF 20'623.85, soit CHF 20'043.45 de capital et CHF 580.40 de frais. B. Par acte du 6 novembre 2020, A.________ AG a déposé plainte contre l'OP Veveyse. Elle conclut à ce que la saisie dans la poursuite n° ccc soit opérée sur la base d'un minimum d'existence conforme à la loi, à ce que tous les documents et informations sur lesquels se fonde le calcul du minimum vital lui soient communiqués, et à ce qu'elle-même soit indemnisée, conformément à l'art. 5 al. 1 LP, pour le produit de la saisie qui aurait dû lui revenir si celui-ci ne peut plus être obtenu de la part du débiteur. Dans ses observations du 18 novembre 2020, l'OP Veveyse conclut au rejet de la plainte. La plaignante a répliqué par acte du 1er décembre 2020. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 6 novembre 2020 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de l'acte de défaut de biens du 26 octobre 2020, celle-ci ayant pu avoir lieu le lendemain au plus tôt. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme, sous réserve de ce qui suit. 1.2. La plaignante conclut à ce que la saisie dans la poursuite n° ccc soit opérée sur la base d'un minimum d'existence conforme à la loi. Il apparaît toutefois que différentes décisions de saisie ont été prononcées à l'égard du poursuivi avant la délivrance de l'acte de défaut de biens litigieux, décisions qui pouvaient chacune faire l'objet d'une plainte dans les 10 jours si la poursuivante estimait que les revenus et charges de B.________ avaient été établis de manière incorrecte. Elle s'en est cependant abstenue, de sorte que ces décisions sont entrées en force. Par conséquent, elle ne saurait, au stade d'une plainte contre l'acte de défaut de biens, revenir sur ces décisions, qui lient la Chambre de céans. En tant qu'elle est dirigée contre les décisions de saisie des 10 octobre 2019, 26 novembre 2019, 28 mai 2020 et 20 août 2020, la plainte est dès lors irrecevable. Les griefs élevés contre les opérations auxquelles a procédé l'autorité intimée dans ce cadre ne seront donc pas examinés, si ce n'est sous un angle disciplinaire. A cet égard, il faut toutefois relever que, même s'il y a parfois eu certains délais d'attente ou si des erreurs d'appréciation pourraient être reprochées à l'OP Veveyse, il n'apparaît pas que ses collaborateurs auraient exercé leurs fonctions d'une manière négligente. La situation a en effet été compliquée par les changements d'emploi du poursuivi, la notification de certains actes par la police et son déménagement dans le canton de Vaud, qui a nécessité une délégation des opérations de saisie à un autre office. De plus, l'autorité intimée traite près de 4'000 poursuites chaque année, de sorte qu'il est inévitable que certaines opérations non urgentes doivent attendre un peu. 1.3. La plaignante conclut aussi à être indemnisée pour le produit de la saisie qui aurait dû lui revenir. Il est vrai que l'art. 5 al. 1 LP prévoit que le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les différents organes de la poursuite. C'est cependant au canton qu'il revient de déterminer l'organisation de la procédure en responsabilité (BSK SchKG I – GASSER, 2ème éd. 2010, art. 5 n. 51) ; à Fribourg, l'art. 4 al. 1 de la loi du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1) prévoit à cet égard l'application du code de procédure civile et de la loi sur la justice. Cela signifie qu'une éventuelle prétention en responsabilité doit être invoquée par le biais d'une procédure civile (cf. aussi BSK SchKG I – GASSER, art. 5 n. 52). En conséquence, les conclusions formulées devant la Chambre de céans en tant qu'autorité de surveillance sont irrecevables. 1.4. Compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt se bornera à examiner si, sur la base des décisions successives de saisie qui sont entrées en force, c'est à juste titre que l'autorité intimée a délivré à la plaignante un acte de défaut de biens pour la totalité du montant en poursuite. 2. 2.1. La plaignante reproche à l'OP Veveyse de lui avoir délivré un acte de défaut de biens à concurrence de l'entier de la créance en poursuite. A part ses reproches irrecevables dirigés contre les décisions successives de saisie, elle élève deux griefs. D'une part, elle fait valoir qu'il n'existe aucune décision de saisie pour la période du 28 mai au 31 juillet 2020 (plainte, n. 22).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 D'autre part, elle reproche à l'autorité intimée de ne rien lui avoir alloué des montants saisis, en particulier selon elle CHF 3'405.10 pour août 2020, et d'avoir même restitué au débiteur CHF 600.à titre de part au loyer pour ce mois-là, alors que cette charge n'a pas été retenue dans la décision du 20 août 2020 (plainte, ch. 24 à 26). 2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 et 4 LP, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés, le produit net étant distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances. L'art. 146 LP précise que, lorsque le produit de réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (al. 1) ; les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite, conformément à l'art. 219 LP (al. 2). Quant à l'art. 149 al. 1 LP, il dispose que le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens. 2.3. 2.3.1. En l'espèce, selon la première décision du 10 octobre 2019, la saisie devait prendre effet le 4 janvier 2020 jusqu'au 5 septembre 2020 (pièce 5.5). La révision du 28 mai 2020 constate cependant que, dans la mesure où le poursuivi n'avait plus d'emploi depuis le 6 décembre 2019 et ne recevait aucune indemnité de chômage, aucun montant n'a pu être saisi jusqu'au 27 mai 2020 (pièces 9 à 9.3). Il est vrai qu'ultérieurement, soit le 20 août 2020, l'OP Veveyse a prononcé une révision de la saisie pour la période débutant le 1er août 2020 (pièces 12 à 12.3). Il n'y a donc pas de décision couvrant la période du 28 mai au 31 juillet 2020, comme le soulève la plaignante. Cependant, d'une part, celle-ci n'a pas déposé de plainte contre la décision du 20 août 2020, ce qu'elle aurait eu la faculté de faire. D'autre part, étant donné que la saisie avait été annulée par décision du 28 mai 2020, il est implicite que, jusqu'à nouvelle décision révisant ce prononcé, aucune saisie n'est opérée. Partant, ce premier grief est infondé. 2.3.2. En ce qui concerne le deuxième grief, la plaignante a fait valoir, dans un courriel à l'autorité intimée du 29 octobre 2020 (pièce 13), qu'un montant total de CHF 6'650.- aurait été saisi, soit CHF 650.- pour chacun des mois de janvier à mai 2020, puis CHF 3'400.- en août 2020. Ce calcul est cependant erroné, puisque la saisie a été annulée le 28 mai 2020 en raison de l'absence de revenus du poursuivi et que la révision du 20 août 2020 n'a pris effet qu'au début du même mois. Il ne devrait donc subsister, en tout état de cause, que le montant saisi pour la période du 1er août au 5 septembre 2020. A cet égard, l'OP Veveyse indique que, dans la mesure où était saisi tout montant dépassant le minimum vital de CHF 1'200.- par mois, CHF 1'636.35 ont été encaissés en août 2020 et CHF 2'099.60 pour septembre 2020, dont CHF 349.95 au pro rata du 1er au 5 septembre. Il précise que la saisie d'août 2020 a été restituée au débiteur, sur présentation des preuves de paiement d'une participation au loyer de CHF 600.- versée à ses parents et des contributions d'entretien en faveur de ses enfants, par CHF 1'200.-, et qu'il ne reste donc que la somme de CHF 349.95 saisie en septembre 2020, qui a été allouée à un créancier prioritaire (détermination du 18 novembre 2020, p. 2, et pièce A). Il faut rappeler que la décision du 20 août 2020 ne retient que le montant de base du minimum vital (CHF 1'200.-) ; la participation alléguée au loyer des parents du débiteur et les contributions d'entretien dues pour ses deux enfants n'ont pas été retenues, faute d'avoir été justifiées (pièces 12.2 et 12.3). De plus, les documents produits par B.________ – à savoir une quittance du 30 août 2020, selon laquelle il aurait versé trois mensualités de CHF 600.- chacune pour le loyer, sans précision des mois concernés (pièce C.1), et un écrit non daté attestant qu'il aurait versé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 CHF 3'600.- à titre de pension pour ses enfants, à nouveau sans précision des mois concernés (pièce C.3) – ne paraissent à première vue pas suffisamment probants pour considérer qu'il aurait acquitté ces charges pour le mois d'août 2020. Sur cette question, la plaignante a donc raison sur le principe. Quoi qu'il en soit, la somme de CHF 1'636.35 saisie en août 2020 a été restituée au poursuivi et il n'est aujourd'hui pas possible de la récupérer. Quant au montant de CHF 349.95 relatif à septembre 2020, il a été réparti à juste titre en faveur de l'assurance-maladie du poursuivi, qui est privilégiée en vertu de l'art. 219 al. 4 LP (Deuxième classe, let. c). Dans ces conditions, la délivrance d'un acte de défaut de biens pour l'entier de la créance en poursuite est conforme au droit, dans la mesure où les montants restitués à tort au débiteur ne sont plus recouvrables. Au demeurant, ceux-ci auraient dû être alloués en totalité à la caissemaladie du poursuivi, qui le recherchait pour un montant total supérieur à CHF 3'200.- (pièces 5.2 à 5.4). La plaignante ne subit dès lors aucun préjudice. 2.4. La plainte doit donc être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'acte de défaut de biens n° ccc, délivré le 26 octobre 2020 à A.________ AG, est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :