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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.10.2020 105 2020 132

26 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,991 mots·~10 min·9

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 132 Arrêt du 26 octobre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Sursis à la réalisation (art. 123 LP) Plainte du 9 octobre 2020 contre la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 28 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ font l’objet des poursuites en réalisation de gage immobilier nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj de l’Office des poursuites de la Sarine, notifiés les 28 février 2020 et 2 mars 2020 à l’instance du Service cantonal des contributions pour les impôts cantonaux des périodes fiscales 2014 à 2017. Les oppositions formulées à l’encontre de ces poursuites ont été retirées par courrier de la mandataire des poursuivis du 30 mars 2020. Le 8 septembre 2020, le créancier a requis la réalisation du gage immobilier. Par correspondance du 10 septembre 2020, les poursuivis ont été avisés de la réquisition de vente et informés qu’un acompte de respectivement CHF 330.-, CHF 380.-, CHF 330.-, CHF 370.-, CHF 210.-, CHF 210.-, CHF 240.- et CHF 240.- devait être versé dans un délai de dix jours afin de pouvoir obtenir un éventuel sursis en application de l’art. 123 LP. Par courrier du 24 septembre 2020, la mandataire des poursuivis a informé l’Office des poursuites du versement des acomptes pour les poursuites nos eee, fff, hhh et iii dirigées contre B.________, et invité l’Office des poursuites à répartir les montants sur les poursuites solidaires dont A.________ est débiteur. Par courrier du 28 septembre 2020, l’Office des poursuites a refusé d’accorder un sursis à la réalisation au sens de l’art. 123 LP, le montant versé pour la poursuite n° fff étant inférieur au montant de l’acompte indiqué et les débiteurs ne rendant pas vraisemblable qu’ils sont en mesure de s’acquitter de leurs dettes. B. Par acte du 9 octobre 2020, A.________ et B.________ déposent plainte à l’encontre de la décision de l’Office des poursuites du 28 septembre 2020. Ils concluent à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites d’accorder le sursis à la réalisation des immeubles objets des poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj, le tout sous suite de frais et indemnités à la charge du Service cantonal des contributions. Dans sa détermination du 20 octobre 2020, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 octobre 2020 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision du 28 septembre 2020 refusant d’accorder un sursis à la réalisation : celle-ci a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de plainte arrivait à échéance le 9 octobre 2020. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Les plaignants requièrent la condamnation du Service cantonal des contributions aux frais et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité au titre de participation aux honoraires de leur mandataire. Dans la mesure où ce chef de conclusions est dirigé contre une autorité qui n’est pas partie à la procédure de plainte, il est irrecevable. De plus, dès lors qu’en procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), il doit de toute manière être rejeté. 2. Les plaignants font valoir que c’est de manière arbitraire que l’Office des poursuites a estimé qu’ils ne disposaient pas des moyens nécessaires pour s’acquitter des créances fiscales par acomptes, et que c’est en violation du principe de la bonne foi qu’il avait refusé de bonifier les acomptes reçus aux deux débiteurs. 2.1. Dans le cadre de la procédure de réalisation des biens saisis, si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes, et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (cf. art. 123 al. 1 LP). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (cf. art. 123 al. 3 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 2e phrase LP) et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant. L'ajournement de la vente est une faveur accordée au débiteur. Les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent, par conséquent, être strictement observées (cf. arrêt TF 5A_347/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1.2). Le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il est en mesure de s’acquitter de la dette par acomptes. Il doit par conséquent documenter sa capacité et sa volonté d’effectuer lesdits versements (cf. KuKo SchKG - RÜETSCHI, 2e éd. 2014, art. 123 n. 8; BSK SchKG I - SUTER, 2e éd. 2010, art. 123 n. 14). La présentation des revenus, des liquidités disponibles et de la fortune actuels du débiteur doit permettre à l’office des poursuites d’admettre avec une vraisemblance suffisante que le poursuivi disposera en temps utile de suffisamment de moyens pour acquitter la dette en cause (cf. KuKo SchKG - RÜETSCHI, art. 123 n. 9). 2.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 123 LP ne sont pas remplies à plusieurs égards. 2.2.1. En premier lieu, il convient de constater que, le débiteur B.________ n’ayant versé que le montant de CHF 320.- au titre d’acompte pour la poursuite n° fff alors que l’avis de l’Office des poursuites indiquait qu’il était nécessaire de verser un acompte de CHF 370.- pour pouvoir obtenir un éventuel sursis, la première condition pour obtenir le sursis n’est d’emblée pas remplie. Dans ces conditions, s’agissant de cette poursuite, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a refusé d’accorder un sursis à la réalisation. 2.2.2. S’agissant des poursuites nos eee, hhh et iii, le débiteur B.________ a certes versé l’acompte requis. Il n’a en revanche à aucun moment documenté sa capacité d’acquitter l’intégralité de la dette objet de ces poursuites, pour un total de CHF 7'165.05. L’Office des poursuites pouvait, voire devait donc retenir que le débiteur n’avait pas rendu vraisemblable qu’il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pouvait acquitter sa dette. Le fait que l’Office des poursuites ajoute, dans sa décision du 28 septembre 2020, que la séance de conciliation relative à une saisie du 8 octobre 2019 sur les droits de A.________ dans la société simple qu’il forme avec B.________ avait été annulée en raison du manque de liquidités de la société simple, n’est ainsi pas déterminant, le simple fait que le débiteur ne documente aucun élément relatif à sa situation économique actuelle étant suffisant pour justifier le refus du sursis à la réalisation. 2.2.3. Enfin, s’agissant des poursuites nos ccc, ddd, ggg et jjj, dirigées contre A.________, force est de constater que, à défaut d’allégués et de documents relatifs à sa situation financière, le débiteur n’a pas non plus rendu vraisemblable sa capacité à acquitter la dette, ce qui suffisait pour que l’Office des poursuites refuse le sursis à la réalisation. Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner dans quelle mesure le fait qu’une collaboratrice de l’Office des poursuites aurait assuré - à tort - à la mandataire du débiteur que les acomptes versés par B.________ seraient également portés au crédit de A.________ dès lors qu’ils sont débiteurs solidaires de la même dette fiscale, lie l’autorité. Une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'art. 70 al. 2 LP (cf. ATF 145 III 221 consid. 5.3 et les références). Ces considérations peuvent être suivies s’agissant du sursis à la réalisation. Chaque débiteur étant tenu de la totalité de la dette, on ne voit pas en quoi l’acompte versé par l’un des débiteurs devrait profiter à l’autre, et il est tout à fait admissible que l’un des débiteurs bénéficie d’un sursis à la réalisation alors que l’autre n’y a pas droit. Le principe de la bonne foi inscrit à l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1). En l’espèce, le prétendu renseignement erroné a été donné par une collaboratrice de l’Office des poursuites à la mandataire professionnelle des débiteurs, mais il ressort de la note téléphonique qui figure au dossier de l’Office des poursuites que la collaboratrice en question a simplement pris note, sans protester, de l’indication de ladite mandataire selon laquelle « ils vont verser les acomptes uniquement sur un débiteur et il faudra contre balancer sur l’autre poursuite solidaire ». Il ne saurait être question d’y voir une assurance donnée. De plus, une mandataire professionnelle pouvait se rendre compte sans difficulté de ce que la collaboratrice ne pouvait, de sa propre compétence, accepter de donner aux débiteurs un avantage contraire à la réglementation en vigueur. 2.2.4. C’est par conséquent à juste titre que l’Office des poursuites a refusé le sursis à la réalisation pour les poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj. La plainte est dès lors rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 28 septembre 2020 refusant d’accorder un sursis à la réalisation dans les poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2020/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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