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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.09.2020 105 2020 109

30 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,566 mots·~8 min·9

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 109 105 2020 111 Arrêt du 30 septembre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Simone Zurwerra, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie d'un avoir de prévoyance du pilier 3a versé sous forme de capital Plainte du 24 août 2020 contre le procès-verbal de saisie du 11 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine). Le 3 mars 2020, une saisie de salaire de CHF 6'550.- par mois, plus l'entier du 13ème salaire, lui a été imposée. Cette décision se fondait sur les revenus suivants : une rente AVS de CHF 2'015.-, une rente LPP de CHF 1'902.-, un revenu de CHF 7'600.- alors réalisé auprès de la société B.________ SA, et le salaire de son épouse de CHF 1'065.-. Le poursuivi ayant cessé son activité salariée, une révision de la saisie a été mise en œuvre et des renseignements complémentaires ont été sollicités. Par courrier du 9 juin 2020, celui-là a indiqué à l'OP Sarine qu'il allait clôturer, le 22 juin 2020, un compte de prévoyance 3a, dont le solde allait être versé sur son compte auprès de la banque C.________. Par avis du 12 juin 2020, l'OP Sarine a saisi cette créance. Le 11 août 2020 a été établi un nouveau procès-verbal de saisie concernant A.________. Il mentionne la saisie de l'avoir du 3ème pilier A précité, à concurrence de CHF 35'656.50. Le calcul du minimum d'existence du poursuivi et de son épouse indique, quant à lui, la rente AVS du premier (CHF 2'015.-) et le revenu de la seconde (CHF 910.95), ainsi qu'un minimum vital du couple de CHF 3'793.20 (CHF 2'612.24 + CHF 1'180.96). B. Le 24 août 2020, A.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie du 11 août 2020 et sollicité l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la saisie de son avoir de prévoyance 3a, qui devra lui être restitué, et à la constatation qu'il ne dispose d'aucun bien mobilier saisissable. Par arrêt du 25 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre a admis la requête d'effet suspensif. Dans ses observations du 11 septembre 2020, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Le 21 septembre 2020, il a produit une attestation de D.________ SA relative à la rente LPP perçue par le plaignant. Le 28 septembre 2020, le plaignant a déposé une détermination spontanée sur les observations de l'OP Sarine. Par mémoire séparé du même jour, il a complété sa requête d'assistance judiciaire. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 24 août 2020 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification du procès-verbal de saisie du 11 août 2020 : celle-ci a pu avoir lieu le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de plainte – qui n'a pas commencé à courir avant le 13 août 2020 – n'a pas pu expirer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 avant le lundi 24 août 2020, vu le report lorsque le dernier jour tombe sur un dimanche (art. 31 al. 3 LP). Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, le plaignant reproche à l'autorité intimée d'avoir saisi l'entier du capital qu'il a perçu à titre d'avoir de prévoyance du 3ème pilier A. Il fait valoir en substance qu'un tel capital ne constitue pas un élément de fortune ordinaire, mais est destiné à son entretien et à celui de son épouse après leur retraite. Il en déduit qu'il convient de retenir qu'il n'est que relativement saisissable, au sens de l'art. 93 LP, et que l'OP Sarine aurait ainsi dû calculer la rente à laquelle le capital perçu aurait donné droit et ne saisir que cette rente pour une période d'un an. 2.3. Il n'est pas nécessaire de trancher le point soulevé par le plaignant. En effet, il apparaît que, dans le procès-verbal de saisie litigieux, l'autorité intimée a omis de tenir compte de la rente LPP versée à A.________, à hauteur de CHF 22'835.60 par an (CHF 1'902.95 par mois) selon l'attestation de D.________ SA produite le 21 septembre 2020, alors que la saisie du 3 mars 2020 en faisait état. Si l'on ajoute cette rente LPP à la rente AVS du plaignant (CHF 2'015.-) et au revenu de son épouse (CHF 910.95), le couple dispose d'un revenu mensuel total de CHF 4'828.90 pour assumer ses charges, arrêtées à CHF 3'793.20. Cette somme étant inférieure aux revenus cumulés des époux, qui leur permettent donc largement d'acquitter leurs charges indispensables, il en découle que, même à suivre le plaignant lorsqu'il affirme qu'un avoir de prévoyance 3a n'est que relativement saisissable, le montant de CHF 35'656.50 qu'il a perçu à ce titre pourrait en l'espèce être saisi en totalité. Il y a encore lieu de préciser qu'en raison de la saisie, les époux se trouvent certes réduits au minimum vital LP strict et doivent se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Dans ces conditions, la saisie du capital du 3ème pilier est justifiée et la plainte doit être rejetée. 2.4. Il faut encore préciser que, vu l'issue de la présente procédure de plainte, le grief de violation du droit d'être entendu formulé dans la détermination spontanée du 28 septembre 2020 – le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 plaignant reprochant à l'autorité intimée de ne pas lui avoir transmis certaines pièces en lien avec la saisie litigieuse – n'a pas besoin d'être examiné. 3. Le plaignant ne pouvait ignorer que, bien que la décision attaquée omette d'indiquer sa rente LPP, son épouse et lui-même bénéficient en réalité de revenus qui dépassent le total de leurs charges indispensables. Sa plainte était dès lors vouée à l'échec, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 142 al. 2 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 [CPJA ; RSF 150.1], applicable en vertu du renvoi de l'art. 9 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP ; RSF 28.1]). 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 11 août 2020 est confirmé. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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