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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.05.2019 105 2019 71

27 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·807 mots·~4 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 71 Arrêt du 27 mai 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) – sursis à la réalisation (art. 123 al. 1 LP) Plainte du 30 avril 2019 contre le procès-verbal de saisie du 12 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Dans le cadre d’une réquisition de continuer la poursuite déposée par B.________ AG, l’Office des poursuites de la Sarine a interrogé A.________ sur sa situation financière. Le 7 mars 2019, suite au dépôt des documents nécessaires à la détermination de ses revenus, l’Office a informé A.________ de la saisie des 20 parts à CHF 1'000.- qu’il possède dans la société C.________ Sàrl, entreprise dont il est le gérant et l’unique associé. Le procès-verbal de saisi a été adressé à A.________ le 12 avril 2019. B. Par acte du 30 avril 2019, A.________ a déposée plainte contre le procès-verbal de saisie du 12 avril 2019. Il conclut à la suspension de la vente des parts sociales saisies par l’Office, ceci au motif qu’il est le principal soutien financier de sa famille et que la réalisation des biens en question aurait pour conséquence de mettre un terme à son activité professionnelle. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 15 mai 2019. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le procès-verbal de saisie contesté a été porté à la connaissance du débiteur au plus tôt le lundi 15 avril 2019. Le délai de 10 jours arrivait par conséquent à échéance le 25 avril 2019, soit pendant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), de sorte qu’il était reporté au 3ème jour utile (art. 63 LP), soit le 1er mai 2019. La plainte a par conséquent été déposée en temps utile. 2. 2.1. Par acte du 30 avril 2019, A.________ demande à l’autorité de céans de sursoir à la réalisation des parts sociales saisies par l’Office de façon à ce qu’il puisse continuer à exercer son activité professionnelle et pourvoir à l’entretien des siens. Le plaignant expose à l’appui de sa requête qu’il met tout en œuvre pour se désendetter et payer ses créanciers depuis 2 ans. 2.2. Dans sa détermination du 15 mai 2019, l’Office des poursuites de la Sarine conclut au rejet de la plainte. Il indique que, s’il est vrai que le créancier dispose d’un délai jusqu’au 9 mars 2020 pour requérir la vente des parts sociales saisies, non seulement la vente n’a pas été demandée, mais si tel devait être le cas, l’art. 123 al. 1 LP prévoit un sursis à la réalisation des biens. 2.3. Aux termes de l’art. 123 al. 1 LP, le poursuivi qui entend s’acquitter de sa dette mais qui n’a que des moyens limités pour le faire peut demander à l’office de lui accorder un sursis à la réalisation s’il rend vraisemblable qu’il peut payer sa dette et qu’il s’engage à verser à l’office des acomptes réguliers et appropriés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 En l’espèce, B.________ AG n’a à ce jour pas requis la vente des biens saisis de sorte que la plainte est manifestement mal fondée. En outre, si tel devait être le cas, la disposition précitée permettrait au plaignant d’interpeller l’Office quant à la mise en œuvre d’un sursis à la réalisation de ses biens. Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2019/sag La Présidente : La Greffière :

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