Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 195 105 2019 196 105 2019 197 Arrêt du 12 décembre 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie d’une indemnité forfaitaire pour soins à domicile (art. 92 et 93 LP) Plainte du 21 novembre 2019 contre la décision de saisie du 10 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ vit avec sa fille, qui est impotente et reçoit une rente AI. De son côté, elle bénéficie également d’une rente AI et de prestations complémentaires. Elle perçoit en outre des indemnités forfaitaires, d’un montant mensuel de CHF 750.-, pour l’assistance qu’elle fournit à sa fille et qui permet le maintien à domicile de celle-ci. B. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. Par décision du 10 octobre 2019, l’Office des poursuites de la Sarine a procédé à la saisie de l’indemnité de CHF 750.- et en a informé le Réseau santé de la Sarine. Par mémoire de son mandataire du 13 novembre 2019, A.________ a demandé à l’Office des poursuites de reconsidérer sa décision. Le 14 novembre 2019, l’Office des poursuites a adressé le procès-verbal de saisie à la débitrice. C. Le 21 novembre 2019, A.________ a déposé plainte contre la décision du 10 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019. Elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire saisie constitue une prestation d’assistance et est insaisissable en application de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de plainte. Dans sa détermination du 9 décembre 2019, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte sur la saisie d’objets et de prétentions selon l’art. 92 al. 1 ch. 6-11 que la loi déclare absolument insaisissables (art. 22 LP; cf. ATF 130 III 400 consid. 3.2; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 92 n. 67). Dans la mesure où la plainte porte en l’espèce sur la saisie d’une prétention dont la plaignante allègue qu’elle est absolument insaisissable en application de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, sa plainte – qui est motivée et dotée de conclusions – est par conséquent recevable tant en ce qui concerne la décision du 10 octobre 2019 que le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019. 2. 2.1. Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sorte qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis. Sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP notamment les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 maladie, d’indigence, de décès, etc. (ch. 8), de même que les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, ou sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires (ch. 9), ainsi que les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI et les prestations complémentaires de ces assurances (ch. 9a). En ce qui concerne ces rentes et prestations, il s’agit d’une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP. Lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes et prestations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1). Les prestations d’assistance au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP sont constituées par les prestations de l’aide sociale accordées par les cantons et les communes. Elles ont pour but d’assurer le minimum vital des personnes dans le besoin et s’orientent à la situation spécifique actuelle de la personne concernée et non à son revenu antérieur (cf. VONDER MÜHLL, BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 92 n. 30). Dans le canton de Fribourg, les prestations de l’aide sociale relèvent de la loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1). Selon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (cf. ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1). Toutefois, au contraire des rentes d'invalidité, ces allocations ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.3). A ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent pas un revenu de remplacement. Elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à la santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommages-intérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un débiteur (cf. arrêt TC/FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b). 2.2. En l’espèce, la saisie porte sur une indemnité forfaitaire accordée par le Réseau santé de la Sarine en application du Règlement de l’Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux du 30 septembre 2009 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour l’aide et les soins à domicile (ci-après le Règlement). Il convient donc d’examiner dans quelle mesure cette indemnité forfaitaire est une prestation destinée à couvrir une perte de gain au sens de l’art. 93 al. 1 LP ou une prestation d’assistance selon l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP comme allégué par la plaignante. L'indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile (cf. art. 1 de la Loi sur l’indemnité forfaitaire du 12 mai 2016 [LIF; RSF 830.1]). Le fait que la personne à charge soit au bénéfice d'une assurance privée ou sociale, notamment d'une allocation d'impotence, ne constitue pas un motif de réduction ou de suppression de l'indemnité forfaitaire (art. 7 al. 2 LIF). Selon le Règlement, l’assistance doit permettre de réduire de façon substantielle l’intervention régulière d’un service d’aide ou de soins à domicile, ou d’éviter
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’hospitalisation et l’hébergement de la personne impotente dans un établissement médico-social ou dans une autre institution (art. 7 Règlement). Le montant des indemnités forfaitaires est fixé en fonction du degré de l’aide apportée à la personne impotente (art. 8 al. 2 Règlement) et versé trimestriellement à la personne aidante (art. 14 Règlement). En principe, la personne aidante ne reçoit qu’une seule indemnité même si elle s’occupe de plusieurs situations d’impotence. Elle peut cependant toucher au maximum deux indemnités si l’activité dépasse la durée normale d’une journée de travail (art. 8 al. 4 Règlement). L’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile est actuellement fixée à CHF 25.- par jour (cf. art. 1 al. 1 de l’Ordonnance fixant le montant de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile du 14 octobre 2008 [RSF 823.12]). 2.3. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de la plaignante selon laquelle l’indemnité forfaitaire serait une prestation d’assistance au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP doit être écarté d’emblée puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation de l’aide sociale au sens de la LASoc, qui dépend de la situation matérielle effective du bénéficiaire, mais d’une prestation versée à une personne apportant une aide à une personne impotente, versée en raison de l’aide apportée et indépendante de la situation financière du bénéficiaire. L’indemnité forfaitaire a pour but de soutenir financièrement les personnes qui fournissent à domicile une aide et des soins à un proche impotent afin d’encourager le maintien à domicile de celui-ci et d’éviter son placement en institution. Il s’agit d’un montant fourni par les pouvoirs publics, indépendant de toute cotisation antérieure. Elle n’est pas destinée à la personne impotente, et ne peut donc être comparée à l’allocation pour impotents. Contrairement à ce que fait valoir la plaignante, elle n’est donc pas destinée à couvrir des frais liés à l’entretien de la personne impotente, même si elle est liée au besoin durable de l'aide d'autrui de celle-ci pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A ce titre, elle vise à compenser, de manière forfaitaire, l’aide apportée à la personne impotente et constitue donc une rémunération, certes partielle, pour ce service. Dès lors que les objets et prétentions insaisissables sont énumérés de façon exhaustive à l’art. 92 al. 1 LP (cf. VONDER MÜHLL, art. 92 n. 55), de sorte que cette qualification ne doit être admise qu’avec beaucoup de retenue, force est de constater qu’il s’agit bien d’un revenu et non d’une prestation qui serait comparable à celles énumérées aux art. 92 al. 1 ch. 8, 9 ou 9a LP. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a considéré qu’il s’agissait d’un revenu saisissable au sens de l’art. 93 LP. La plainte doit par conséquent être rejetée et les décisions attaquées confirmées. 3. La présente décision rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4. 4.1. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, la plainte n’était pas dépourvue de chances de succès. En outre, selon le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019, la plaignante dispose d’un revenu net de CHF 3'138.- par mois. Ses charges s’élèvent à CHF 2'755.- (minimum d’existence CHF 1'200.-, supplément de 25 % par CHF 300.-, loyer CHF 805.-, saisie CHF 750.-), de sorte que son indigence est établie. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire et de lui désigner, en qualité de défenseur d'office, Me Christian Delaloye, avocat à Fribourg. 4.2. Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité. En l’espèce, il se justifie de retenir que le mandataire a consacré une durée totale de 3 heures à la défense de sa cliente par-devant la Chambre de céans, soit 1 heure d’entretien avec la mandante et 2 heures pour la rédaction de la plainte. Elle donne droit à CHF 540.- d’honoraires, CHF 27.- de débours, et CHF 43.65 de TVA, soit CHF 610.65 au total. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte déposée par A.________ est rejetée. Partant, la décision de saisie du 10 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2019 sont confirmés. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à A.________ en la personne de Me Christian Delaloye, avocat. IV. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Christian Delaloye est fixée à CHF 610.65, TVA par CHF 43.65 comprise. V. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/dbe La Présidente : La Greffière :