Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 131 105 2019 132 Arrêt du 25 septembre 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Validation du séquestre (art. 279 LP) Plainte du 19 août 2019 contre la décision du 6 août 2019 de l’Office des poursuites de la Gruyère
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 27 octobre 2016, suite à la requête de séquestre formulée à l’encontre de B.________ et C.________, l’Office des poursuites de la Gruyère a adressé à A.________ deux procès-verbaux de séquestre portant sur l’immeuble article RF ddd sis sur la commune de Châtel-sur-Montsalvens. B.________ et C.________ ont aussitôt formé opposition aux séquestres. Le 27 octobre 2016, suite à la réception des deux procès-verbaux, A.________ a requis la continuation de la poursuite à l’encontre de B.________ et C.________. Le 20 novembre 2017, le créancier gagiste de l’immeuble article RF ddd sis sur la commune de Châtel-sur-Montsalvens, E.________ AG, a requis la vente de ce dernier. Le 28 décembre 2017, le Tribunal cantonal a définitivement rejeté l’opposition aux séquestres formulée par B.________ et C.________ (arrêt TC FR 102 2017 204 & 205 du 28 décembre 2017). Le 5 juin 2018, après réception de l’arrêt du Tribunal cantonal susmentionné, attesté définitif et exécutoire, l’Office des poursuites de la Gruyère a adressé deux commandements de payer à B.________ et C.________ (n°fff et n°ggg). Le 11 juin 2018, l’Office des poursuites de la Gruyère a communiqué à A.________ les oppositions totales formées par B.________ et C.________ aux commandements de payer n°fff et n°ggg. B. Le 1er novembre 2018, A.________ a requis la mainlevée des oppositions. Par courrier du 15 juillet 2019, A.________ a transmis à l’Office des poursuites de la Gruyère les jugements prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ et C.________ aux commandements de payer n°fff et n°ggg. C. Par acte du 6 août 2019, l’Office des poursuites de la Gruyère a informé A.________ de la caducité de ses séquestres et du fait qu’elle ne pourrait pas participer à la distribution du reliquat du produit de la vente de l’immeuble. Par acte du 19 août 2019, A.________ a déposé plainte contre la décision du 6 août 2019 de l’Office des poursuites de la Gruyère. Elle conclut principalement au maintien des séquestres et à la participation au produit de la vente de l’immeuble, subsidiairement au maintien de la participation au produit de la vente, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’Office des poursuites de la Gruyère pour nouvelle décision. En tout état de cause, la plaignante conclut à la suspension de la décision jusqu’à droit connu sur sa plainte. L’Office des poursuites de la Gruyère s’est déterminé par courrier du 23 août 2019. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la plaignante le 7 août 2019. Déposée le 19 août 2019, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. La plaignante fait grief à l’autorité intimée de retenir que ses séquestres sont caducs et, par voie de conséquence, d’estimer qu’elle ne pourra pas participer à la distribution du produit de la vente de l’immeuble sis à Châtel-sur-Montsalvens. Elle allègue que le délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP a uniquement pour vocation de ne pas laisser perdurer un séquestre inutilement, de sorte qu’en l’espèce, étant entendu qu’un créancier gagiste avait d’ores et déjà requis la réalisation de l’immeuble, rien ne lui imposait d’agir rapidement. En effet, les débiteurs ne pouvant plus disposer de leur bien depuis la saisie opérée par le créancier gagiste, le respect du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP n’était plus pertinent. 2.1. L’art. 279 al. 2 et 3 LP prévoient que si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (al. 2). Si le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les 20 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l’opposition a été écartée, le délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant l’opposition (al. 3). L’art. 279 al. 5 LP précise que les délais prévus par cette disposition ne courent pas pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition. Aux termes de l’art. 280 al. 1 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP. Selon l’art. 281 al. 1 LP, lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie provisoire. 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Gruyère a retenu que la plaignante n’avait pas respecté le délai prévu à l’art. 279 al. 2 LP, lequel prévoit que si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. En effet, les commandements de payer lui ont été retournés en date du 11 juin 2018 et les requêtes de mainlevée n’ont été postées que le 1er novembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les séquestres sont caducs de plein droit (art. 280 LP). 2.3. La plaignante fait valoir en substance que l’unique dessein du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP est d’amener les créanciers à agir rapidement pour ne pas laisser perdurer des séquestres inutilement. Or, en l’espèce, étant entendu que le créancier gagiste avait d’ores et déjà requis la saisie de l’immeuble, B.________ et C.________ ne pouvaient plus disposer de leur bien et, par voie de conséquence, le respect du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP n’était plus indispensable. Dans ses observations du 23 août 2019, l’autorité intimée a indiqué que dans la mesure où la plaignante n’a pas respecté le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 279 al. 2 LP), ce qui n’est pas contesté, et qu’aux termes de l’art. 280 LP les effets du séquestre cessent de plein droit lorsque le créancier laisse s’écouler les délais de l’art. 279 LP, force est de constater que, faute d’avoir requis la mainlevée dans le délai de 10 jours, les séquestres sont caducs, au même titre que la participation à la saisie. En effet, la participation à la saisie à titre provisoire étant un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 droit de préférence lié aux séquestres, ces derniers étant caducs, ses effets le sont de plein droit également. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que, faute d’avoir respecté le délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP, c’est à juste titre que l’Office des poursuites de la Gruyère a constaté la caducité des séquestres et informé la plaignante qu’elle ne pourrait plus participer à la distribution du produit de la vente de l’immeuble. En effet, le délai prévu à l’art. 279 al. 2 LP a pour but d’amener les créanciers a rapidement établir l’existence de la créance et ainsi éviter que le séquestre ne reste en vigueur plus longtemps que nécessaire (cf. CR LP – STOFFEL/CHABLOZ, 2005, art. 279 n. 1-4) et, contrairement à ce qu’allègue la plaignante, le nonrespect du délai de 10 jours prévu à l’art. 279 al. 2 LP a pour conséquence la caducité du séquestre (cf. ATF 38 I 208 consid. 1). Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 19 août 2019 est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Gruyère du 6 août 2019 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2019/sag La Présidente : La Greffière :