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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2019 105 2019 11

3 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,368 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 11 Arrêt du 3 avril 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 23 janvier 2019 contre la décision de saisie du 15 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a prononcé une saisie en date du 15 janvier 2019. Il a décidé que serait saisie, chaque mois, tout somme dépassant son minimum d'existence, fixé à CHF 3'227.-, ainsi que l'entier du 13ème salaire et d'une éventuelle gratification. B. Le 23 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du 15 janvier 2019. Il a conclu à ce que son minimum d'existence soit augmenté à CHF 3'737.- par mois et à ce que soit seul saisi le salaire dépassant cette somme. Dans sa détermination du 5 février 2019, l'OP Sarine a conclu au rejet de la plainte. C. Suite au prononcé d'un ordre à l'employeur à concurrence de CHF 900.- par mois par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, l'OP Sarine a annulé la saisie par décision du 17 mars 2019. Le 28 mars 2019, le plaignant a produit, sur invitation de la Juge déléguée de la Chambre, ses décomptes de salaire des mois de janvier et février 2019. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 23 janvier 2019 a bien été déposée dans les 10 jours. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 1.2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure. In casu, le 18 mars 2019, la saisie prononcée à l'encontre du plaignant a été annulée avec effet à cette date. Partant, pour la période postérieure au 18 mars 2019, la plainte est devenue sans objet et il convient d'examiner la situation entre le 15 janvier et le 18 mars 2019 uniquement. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). 2.2. L'autorité intimée a arrêté le minimum d'existence du plaignant à CHF 3'227.- par mois, soit CHF 1'200.- de base mensuelle, CHF 775.- de loyer, CHF 370.- de caisse-maladie, CHF 217.pour les repas à l'extérieur, CHF 170.90 de frais de déplacement, CHF 75.- de frais divers et CHF 405.- de frais liés au droit de visite de ses trois enfants mineurs. 2.3. 2.3.1. Le plaignant conteste d'abord les frais de repas à l'extérieur pris en compte. Faisant valoir qu'il travaille en équipe et que son activité est physique, il demande qu'en plus des CHF 10.- par jour déjà retenus, il soit admis un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour, soit CHF 110.par mois. A teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites (ci-après : les lignes directrices), font partie des suppléments au montant de base les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoin alimentaire accru". En l'espèce, il résulte certes des fiches de salaire produites le 28 mars 2019 que le poursuivi travaille parfois de nuit. Cependant, les CHF 10.- journaliers déjà pris en compte pour les repas pris hors du domicile semblent couvrir de manière adéquate les frais encourus à ce titre, dans la mesure où le plaignant travaille soit de jour, soit de nuit, et où ses autres repas sont déjà inclus dans le montant de base. Du reste, il est notoire que les entreprises du groupe B.________ disposent de restaurants d'entreprise proposant à leurs employés des menus à prix avantageux. 2.3.2. A.________ critique aussi les frais de véhicule retenus. Il expose que sa voiture est ancienne, qu'il a des frais d'entretien relativement élevés et que les CHF 177.60 pris en compte couvrent à peine l'assurance, l'impôt et les réparations. Il estime qu'il faudrait ajouter CHF 200.par mois pour l'essence et l'usure des pneus. Selon les pièces produites, le plaignant paie CHF 226.35 par semestre (CHF 37.75 par mois) pour l'impôt véhicule et CHF 187.05 par trimestre (CHF 62.35 par mois) pour l'assurance RC, ce qui représente CHF 100.10 par mois. Les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Vu les quelques 20 km parcourus chaque jour, soit 400 km par mois, la quantité d'essence à retenir s'élève à 32 litres (400 x 0.08), ce qui occasionne un coût de CHF 50.- environ, au prix de CHF 1.55 le litre d'essence. Ainsi, hors entretien, les frais de véhicule du poursuivi se montent à CHF 150.- par mois. Par conséquent, il n'est pas erroné d'avoir retenu CHF 177.60 par mois. S'agissant des factures de garage fournies en annexe à la plainte, il est relevé qu'à part celle du 11 janvier 2019 pour le montant modique de CHF 36.40, toutes sont largement antérieures au prononcé de la saisie, certaines datant même de 2016. Il ne peut dès lors en être tenu compte. Au demeurant, la saisie a pris fin le 18 mars 2019, de sorte que d'éventuels frais futurs sont sans pertinence. 2.3.3. Le plaignant demande encore que soit retenu un montant mensuel de CHF 200.- pour les frais liés au droit de visite sur ses trois enfants mineurs. Il apparaît toutefois que cette charge a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 déjà été prise en compte à hauteur de CHF 405.-, par une augmentation du minimum d'existence du débiteur. 2.4. En définitive, le calcul du minimum d'existence ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Partant, la décision de saisie prononcée le 15 janvier 2019 par l'Office des poursuites de la Sarine, qui a pris fin le 18 mars 2019, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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