Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 47 105 2018 48 Arrêt du 7 juin 2018 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plaintes du 19 mars 2018 contre les avis de saisie du 1er mars 2018 dans les poursuites nos bbb et ccc
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 1er mars 2018, le créancier des poursuites nos bbb et ccc, au bénéfice de deux décisions de mainlevée définitive attestées définitives et exécutoires dès le 2 octobre 2017, a requis leur continuation auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a avisé le débiteur A.________ qu’il sera procédé à la saisie le 8 mars 2018 mais que sa présence n’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de l’Office. Le 8 mars 2018, l’Office a porté la saisie sur la part saisissable des revenus du débiteur ainsi que sur la part de copropriété immobilière de ce dernier sur l’article n° ddd de la commune de E.________, ces actifs faisant déjà l’objet d’une saisie antérieure exécutée le 2 novembre 2017 au profit des débiteurs de la série no 10. B. A.________ a déposé deux plaintes séparées, remises à la poste le 19 mars 2018, contre les avis de saisie du 1er mars 2018 dont il demande l’annulation, invoquant la violation de l’art. 90 LP puisque ces avis lui ont été notifiés après le 8 mars 2018. Il demande également l’annulation des poursuites concernées. Par mesures provisionnelles urgentes, il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la nomination d’un défenseur d’office, l’effet suspensif, aucune mesure d’exécution ne pouvant être prise, et la constatation d’office du Président F.________ ainsi que la nullité des actes auxquels il a participé. Les observations de l’Office, sollicitées le 3 mai 2018, ont été déposées le 9 mai 2018. L’Office conclut au rejet des deux plaintes. C. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance judiciaire.
en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours (17 al. 2 LP). En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. 1.2. Vu leur évidente connexité, la Chambre joint les causes nos 105 2018 47 et 105 2018 48, qui concernent la même problématique et le même créancier, pour des motifs d’économie de procédure et statue dans un seul arrêt. 1.3. A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations de l’Office du 9 mai 2018, de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 double échange d’écritures ne se justifiant pas en l’espèce. Par économie de procédure et vu le sort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond. 2. 2.1. A.________ se plaint du fait que l’Office n’a pas respecté l’art. 90 LP dans la mesure où il soutient que les avis de saisie ne lui ont été notifiés qu’après le 8 mars 2018, date de la saisie. Il estime que, de ce fait, les avis de saisie et les poursuites concernées doivent être annulé. 2.2. L’art. 90 LP dispose que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il s’agit là d’une règle destinée avant tout à protéger le débiteur afin qu’il puisse prendre ses dispositions et veiller à ce que la saisie soit effectuée avec tous les égards possibles (ATF 115 III 41 / JdT 1991 II 66). Une saisie exécutée en violation de l’art. 90 LP n’est pas nulle mais annulable, sur plainte, lorsque le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, faute d’avoir pu y assister (ATF 30 I 796 consid. 2, page 801). 2.3. En l’espèce, la saisie du 24 janvier 2018 porte sur des actifs ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée lors d’une procédure antérieure exécutée le 2 novembre 2017 à laquelle le débiteur avait assisté. Il a donc pu sauvegarder valablement ses droits et ceux de tiers (cf. arrêt de la Chambre du 26 janvier 2018 dans la cause 105 2017 154 et 170 consid. 1 pour l’historique). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence n’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 6 produites par l’Office), ce qui n’est pas le cas. En effet, le débiteur n’aurait pas manqué de le soulever dans sa plainte. Par conséquent, les avis de saisie du 1er mars 2018 n’ont pas eu pour effet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudice du fait qu’ils les auraient après la saisie. D’ailleurs, il n’en évoque aucun. Par conséquent, ni les avis de saisie ni la saisie ne doivent être annulés. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. L’effet suspensif requis par mesure provisionnelle urgente devient sans objet. 4. La Chambre n’est pas compétente pour constater d’office la récusation du Président F.________ qui s’écarte de l’objet du litige et relève de la quérulence. Quant à la constatation de la nullité des actes auxquels il a participé, la plainte est d’emblée irrecevable, la Chambre ayant déjà statué à ce sujet par arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause 105 2017 143 et du 6 janvier 2018 dans la cause 105 2017 154 et 170. Enfin, il est rappelé au plaignant que l’incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête de mainlevée n’est pas d’une gravité comparable à l’incompétence fonctionnelle d’une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l’autorité saisie devrait constater d’office et en tout temps ne saurait s’y appliquer. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée. Aucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant puisque la cause ne revêt aucune complexité et que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. la Chambre arrête: I. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. III. Les requêtes d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2018/cov La Présidente: Le Greffier-rapporteur: