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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.01.2019 105 2018 198

28 janvier 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·863 mots·~4 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 198 Arrêt du 28 janvier 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sophie Riedo Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Germain Quach, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 14 décembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. B.________ travaille comme indépendant dans le domaine de la construction et fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant de CHF 74'621 au stade de la saisie; 69 actes de défaut de biens ont été délivrés pour un montant de CHF 218'259. En date du 12 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l'Office) a reçu une réquisition de continuer la poursuite à l'encontre de B.________. Un avis de participation a été notifié le 13 novembre 2018 à A.________ SA car la saisie avait été exécutée en date du 31 octobre 2018 pour d'autres créanciers exécutants. Le 3 décembre 2018, l'Office a envoyé à A.________ SA le procès-verbal de saisie retenant un revenu de CHF 1'703.10 et fixant la saisie de revenu à CHF 170.-. B. Par mémoire de son conseil du 14 décembre 2018, A.________ SA a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle conteste le montant retenu au titre du revenu du poursuivi et conclut principalement à ce que la saisie de revenu soit fixée à CHF 4'400.- et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'Office pour des investigations concrètes supplémentaires. C. L'Office s'est déterminé le 11 janvier 2019 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 3 décembre 2018 et reçu par la plaignante au plus tôt le 4 du même mois. Partant, la plainte déposée le 14 août 2018 l'a été en temps utile. 2. La plaignante conteste le montant retenu au titre du revenu du poursuivi. Elle soutient que l'Office n'a effectué que des recherches sommaires et que c'est à tort qu'il s'est basé sur la taxation ordinaire de 2016 pour estimer le revenu car cela ne représenterait pas la réalité. Elle est d'avis que l'Office aurait dû davantage enquêter et qu'en dernier recours, c'est sur la base d'une comparaison avec les revenus pour des activités similaires que le revenu aurait dû être fixé à un montant de l'ordre de CHF 6'000.-. Dans ses observations, l'Office a expliqué qu'en date du 3 janvier 2018, dans le cadre de la révision annuelle de la situation du débiteur, il s'était basé sur la taxation d'office de l'année 2015 pour fixer à un montant de CHF 3'600.- la saisie de revenu, le débiteur n'ayant pas fourni de pièces justificatives. Le 26 juillet 2018, l'Office a revu la situation du débiteur car celui-ci a indiqué que le montant retenu précédemment ne correspondait pas à la réalité. Le débiteur ne pouvant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 toujours pas fournir de comptabilité, c'est sur la base de la taxation ordinaire de 2016 et le revenu de CHF 1'703.10 qui en découle que l'Office a fixé à CHF 170.- la saisie de revenu. Selon lui, une taxation ordinaire est mieux fondée à refléter la réalité qu'un revenu hypothétique. Il a également fait remarquer que malgré la saisie de revenu précédente, le débiteur n’a jamais rien versé et qu'au vu de la situation, des révisions régulières sont effectuées et diverses recherches sont actuellement en cours. En l'espèce, force est de constater que les deux méthodes sont admises (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 28 s. et les références citées). Toutefois, une taxation ordinaire est plus à même de refléter la réalité et l'Office, conscient de la situation problématique du débiteur, effectue régulièrement des révisions de la situation du poursuivi. Comme l'a d'ailleurs également fait remarquer l'Office, malgré la précédente saisie de revenu, le poursuivi n'a jamais rien versé. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux dispositions légales applicables. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 3 décembre 2018 est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/sri La Présidente: La Greffière:

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