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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99

10 octobre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,235 mots·~11 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 99 Arrêt du 10 octobre 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Guillaume Hess Parties A.________ SÀRL, plaignante, représentée par Me Olivier Righetti, avocat contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet For de la poursuite (art. 46 LP) Plainte du 3 août 2017 contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 6 juillet 2007 dans la poursuite n° bbb

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 juin 2017, A.________ Sàrl a déposé une réquisition de poursuite contre Me C.________ auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), indiquant pour adresse D.________. Par décision du 16 juin 2017, l'OP Sarine a rejeté la requête au motif que l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'OP Glâne) était l'Office compétent pour une notification à D.________. B. Le 19 juin 2017, A.________ Sàrl a déposé une réquisition de poursuite contre Me C.________ auprès de l'OP Glâne, indiquant pour adresse D.________. Par décision du 23 juin 2017, l'OP Glâne a également rejeté la requête au motif que le poursuivi était, selon les informations en sa possession, domicilié à E.________. C. Par courrier du 29 juin 2017, l'OP Sarine, se basant sur la décision de l'OP Glâne, a indiqué qu'il était désormais possible de donner suite à la réquisition de poursuite du 15 juin 2017 et d'adresser un commandement de payer à Me C.________ à E.________. Par décision du 6 juillet 2017, l'OP Sarine a constaté que la notification du commandement de payer ne pouvait pas être exécutée au motif que le débiteur n'était pas domicilié à E.________, mais à D.________, et a mis les frais de poursuite à la charge de A.________ Sàrl. Par courrier du 21 juillet 2017, l'OP Sarine a complété sa motivation en indiquant en particulier qu'un constat à E.________ n'avait pas permis d'y relever la présence de Me C.________ et qu'il avait été porté à sa connaissance que le précité avait déménagé à D.________. Par courriel du 2 août 2017 adressé au mandataire de A.________ Sàrl, Me C.________ a indiqué avoir pour adresse professionnelle F.________, où toute communication pouvait lui être notifiée. D. Par acte du 3 août 2017, A.________ Sàrl a déposé une plainte contre la décision de l'OP Sarine du 6 juillet 2017 et a conclu à son annulation, à ce qu'ordre soit donné à l'OP Sarine de notifier le commandement de payer à Me C.________ et à ce que les frais de poursuite déjà facturés par l'OP Sarine et l'OP Glâne soient mis à la charge de l'Etat. Le 17 août 2017, l'OP Sarine s'est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet. Par courrier du 25 septembre 2017, Me C.________, par l'intermédiaire de son conseil, a répété avoir toujours été domicilié à Fribourg et a déclaré s'en remettre à justice sur la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 déposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu le constat d'inexécution du 6 juillet 2017 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 3 août 2017 a été déposée en temps utile, le délai ayant été interrompu en raison des féries (cf. art. 63 LP). Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable. 2. Il ressort du constat d'inexécution du 6 juillet 2017 que l'OP Sarine ne s’estime pas compétent ratione loci en raison du domicile du poursuivi, qui se situerait à D.________, soit dans le district de la Glâne. La plaignante tient quant à elle cette opinion pour erronée et considère que le poursuivi a son domicile dans l'arrondissement de la Sarine. 2.1. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (cf. ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3). Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (cf. ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.2. En l'espèce, la plaignante a produit une attestation de résidence du contrôle des habitants de E.________ datée du 12 juillet 2017, indiquant que Me C.________ (ci-après : le débiteur) était régulièrement domicilié à E.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 16), ainsi qu'un courriel du débiteur indiquant que toute communication pouvait valablement lui être notifiée à son adresse à F.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 20). Dans sa détermination, l'OP Sarine a produit un extrait du fichier d'adresse de la Poste faisant état d'un déménagement officiel du débiteur à D.________ dès le 6 mars 2017 ainsi qu'un extrait de l'annuaire téléphonique en ligne qui mentionne le nom et la profession du débiteur à l'adresse précitée, le numéro de la rue différant toutefois de celui indiqué dans le fichier d'adresse de la Poste (cf. bordereau de l'autorité intimée, pièces n. 7 et 8). L'OP Sarine a également indiqué avoir constaté qu'en date du 6 juillet 2017, le nom du débiteur ne figurait pas sur les boites aux lettres et les sonnettes à E.________, mais que d'autres noms y figuraient (cf. détermination de l'autorité intimée, p. 2 s.). Dans sa détermination, le débiteur a répété qu'il avait toujours été domicilié à Fribourg et qu'il y exerçait ses droits civils (cf. détermination du 25 septembre 2017, p. 1). Au vu de l'absence du nom du débiteur sur les boites aux lettres et les sonnettes à E.________, il convient de retenir que le précité n'y était plus domicilié en date du 6 juillet 2017 lors de la tentative

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de notification par une collaboratrice de l'OP Sarine. Il reste à examiner si le débiteur est néanmoins domicilié dans le district de la Sarine. L'attestation de résidence produite par la plaignante et datée du 12 juillet 2017, même si elle n'est pas à elle seule déterminante et qu'elle mentionne comme adresse E.________, constitue un indice fort de l'absence de déménagement du débiteur en dehors de l'arrondissement de la Sarine; en effet, si le débiteur a bel et bien déménagé en date du 6 mars 2017, comme l'indique l'extrait du fichier d'adresse de la Poste, il paraît curieux que, 4 mois plus tard, le précité n'ait toujours pas déclaré son changement d'adresse au contrôle des habitants de E.________ alors qu'il en est tenu en vertu de la loi (cf. art. 10 al. 1 de la Loi sur le contrôle des habitants [LCH; RSF 114.21.1]). Le 2 août 2017, dans un courriel adressé au mandataire de la plaignante, le débiteur a également indiqué que toute communication pouvait lui être adressée à son adresse à F.________, soit dans le district de la Sarine, dans lequel il déclare avoir toujours résidé. Au surplus, la décision de l'OP Glâne du 20 juin 2017 (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 12) indique que le débiteur n'a jamais été domicilié dans l'arrondissement de la Glâne. Au vu des éléments précités, il convient de retenir que le débiteur réside dans le district de la Sarine avec l’intention d’y rester d’une façon durable. 2.3. Dans la mesure où l'OP Sarine a mis en œuvre toutes les démarches qui étaient à sa portée pour établir si le débiteur était domicilié à l'adresse indiquée par la créancière, aucun reproche ne saurait lui être fait. On ne comprend d'ailleurs pas pour quelle raison la plaignante, une fois en possession de l'adresse professionnelle du débiteur, a choisi la voie de la plainte plutôt que le dépôt d'une nouvelle réquisition de poursuite. Ladite plainte sera par conséquent rejetée. Le débiteur ayant indiqué que toute communication pouvait lui être valablement notifiée à son adresse à F.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 20), l'OP Sarine sera néanmoins invité à tenter de nouvellement lui notifier un commandement de payer dans la poursuite qui fait l'objet de la présente plainte. 3. La plaignante conclut à ce que les frais déjà facturés soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, par réduction de la facture finale et subsidiairement, par remboursement du solde. Il ne peut pas être perçu de frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP pour les mesures prises par l'Office des poursuites qui s'avèrent par la suite inutiles (cf. ATF 139 III 44 consid. 3.3). Les frais afférents à la première réquisition de poursuite infructueuse auprès de l'OP Sarine (CHF 13.30) ayant été causés par la plaignante elle-même, qui a indiqué comme adresse du débiteur D.________, pour laquelle l'OP Sarine n'était pas territorialement compétent (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièces 9 et 10), il n'y a pas lieu de les annuler. Les frais afférents à la réquisition de poursuite infructueuse auprès de l'OP Glâne (CHF 18.30) trouvent également leur origine dans la sphère d'influence de la plaignante, qui a indiqué d'ellemême et faussement que le débiteur était domicilié à D.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièces 11 et 12). Partant, il n'y a pas non plus lieu d'annuler ces frais. Enfin, les frais afférents à l'établissement, l'envoi et la tentative de notification du commandement de payer par l'OP Sarine (CHF 115.30) trouvent eux aussi leur origine dans la sphère d'influence de la plaignante; en effet, c'est suite à la transmission par celle-ci de la décision de l'OP Glâne à l'OP Sarine que ce dernier a tenté de notifier – infructueusement – un commandement de payer à E.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièces 13 à 15). Quand bien même

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'adresse précitée a été communiquée à la plaignante par l'OP Glâne (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce 12), il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas possible pour cette dernière de se baser sur cette seule indication à cause de son caractère non étayé et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher elle-même l'adresse du débiteur, ce qu'elle n'a d'ailleurs fait qu'après la tentative de notification infructueuse en lui envoyant un courrier, auquel ce dernier a répondu en indiquant qu'il avait pour adresse professionnelle F.________ où toute communication pouvait lui être notifiée (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce 20), étant relevé que la plaignante n'a pas jugé utile de transmettre cette nouvelle information à l'OP Sarine, préférant déposer la présente plainte devant la Chambre de céans. Partant, il n'y a pas davantage lieu d'annuler ces frais, qui trouvent leur origine dans le comportement de la plaignante. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. L'Office des poursuites de la Sarine est invité à notifier le commandement de payer dans la poursuite n° G.________ à l'adresse professionnelle du débiteur. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2017/ghe La Présidente Le Greffier

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