Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 55 & 56 Arrêt du 21 juillet 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 26 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 13 novembre 2015, B.________, représenté par C.________, a saisi l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) d’une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° ddd visant A.________. Le 16 novembre 2015, l’Office des poursuites a enregistré la réquisition en question et adressé un avis de saisie au débiteur, fixant la saisie au 23 novembre 2015. Par courrier du 21 novembre 2015, A.________ a fait savoir à l’Office des poursuites qu’il avait ouvert une action en annulation de la poursuite auprès du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine, tout en sollicitant la suspension ou, à tout le moins, le report de la saisie prévue le 23 novembre 2015. Par la même occasion, il a indiqué à l’autorité intimée que les avoirs dont il disposait sur le compte qu’il détient auprès de la banque E.________ étaient à même de couvrir la créance déduite en poursuite par B.________ dans la poursuite n° ddd. Le 23 novembre 2015, l’Office des poursuites a accordé un délai au 10 décembre 2015 au débiteur pour obtenir l’annulation de la poursuite en question. B. Le 27 novembre 2015, B.________, représenté par F.________, a saisi l’Office des poursuites d’une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° ggg visant A.________. Le même jour, l’Office des poursuites a enregistré la réquisition en question et adressé un avis de saisie au débiteur, avec la précision que ce nouvel avis de saisie serait joint à la saisie qui était prévue le 23 novembre 2015. Par courrier du 29 novembre 2015, en tous points identique à celui du 21 novembre 2015, A.________ a fait savoir à l’Office des poursuites qu’il avait ouvert une action en annulation de la poursuite auprès du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine, tout en sollicitant la suspension ou, à tout le moins, le report de la saisie, faisant valoir pour le surplus que les avoirs dont il disposait sur le compte qu’il détient auprès de la banque E.________ étaient à même de couvrir la créance déduite en poursuite par B.________ dans la poursuite n° ggg. Par courrier daté du 8 décembre 2015, A.________ a requis une seconde prolongation de délai au 18 décembre 2015, prolongation qui lui a été accordée par l’autorité intimée le même jour. C. Le 16 décembre 2015, B.________, représenté par H.________, a saisi l’Office des poursuites d’une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° iii visant A.________. Le même jour, l’Office des poursuites a enregistré la réquisition en question et adressé un avis de saisie au débiteur, avec la précision que ce nouvel avis de saisie serait joint à la saisie qui était prévue le 23 novembre 2015. Le 18 décembre 2015, A.________ s’est, comme attendu, présenté dans les locaux de l’Office des poursuites. Un protocole d’interrogatoire a été dressé et un délai au 4 janvier 2016 lui a été accordé afin qu’il produise un certain nombre de documents. Le 4 janvier 2016, soit dans le délai imparti, A.________ a produit les différents documents demandés.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 14 janvier 2016, à la demande du débiteur, l’autorité intimée lui a accordé un délai de paiement au 28 janvier 2016 afin de lui éviter une saisie de salaire. D. Le 15 janvier 2016, J.________, représentée par K.________, a saisi l’Office des poursuites d’une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° lll visant A.________. Le même jour, l’Office des poursuites a enregistré la réquisition en question et adressé un avis de saisie au débiteur, avec la précision que ce nouvel avis de saisie serait joint à la saisie qui était prévue le 23 novembre 2015. E. Le 2 février 2016, M.________, représenté par N.________, a saisi l’Office des poursuites d’une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° ooo visant A.________. Le même jour, l’Office des poursuites a enregistré la réquisition en question et adressé un avis de saisie au débiteur, avec la précision que ce nouvel avis de saisie serait joint à la saisie qui était prévue le 23 novembre 2015. F. Le lendemain, soit le 3 février 2016, l’Office des poursuites a adressé un décompte mis à jour au débiteur, lui impartissant un ultime délai au 10 février 2016 pour solder l’ensemble des créances sus-évoquées. Le 22 février 2016, constatant qu’aucun montant n’avait été versé dans le délai imparti, l’Office des poursuites a notifié un avis de saisie d'une créance au sens de l'art. 99 LP à la banque E.________, l'informant qu'une somme de CHF 8’500.- était saisie sur tout avoir déposé par le débiteur auprès de cet établissement. Par la même occasion, la banque E.________ a été invitée à transmettre à l’autorité intimée, dans les meilleurs délais, un relevé à jour des opérations du compte depuis le 1er novembre 2016 [recte : 2015]. Le 24 février 2016, l’autorité intimée a constaté, à la lecture de l’extrait de compte du débiteur qui lui a été transmis par la banque E.________, que la saisie de créance ne permettait pas de désintéresser l’ensemble des créanciers saisissants. Le même jour, l’Office des poursuites a donc établi le minimum vital du débiteur et fixé une saisie sur son salaire à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Cette mesure a été notifiée au débiteur – avec une copie de la détermination de son minimum vital – et à l’employeur de ce dernier. Le 13 avril 2016, au terme du délai de participation, l’Office des poursuites a délivré le procèsverbal de saisie aux différents créanciers de la série. Une copie de ce document a également été transmise au débiteur. G. En date du 5 juin 2016 – reçu par l’autorité intimée le 7 juin 2016 –, A.________ a adressé un nouveau courrier à l’autorité intimée. Tout en s’étonnant du blocage de son compte courant et en formulant des griefs incompréhensibles sur le thème des droits fondamentaux garantis par la Constitution, le débiteur exigeait alors que la nullité de la poursuite n° ggg – dirigée à son encontre – soit constatée. Le 7 juin 2017, l’Office des poursuites a informé la banque E.________ que la saisie de créance du 22 février 2016 était annulée et que les comptes pouvaient être débloqués, sauf le compte épargne sociétaire bloqué sur ordre du Tribunal civil. Un courrier explicatif a également été adressé à A.________, l’informant en outre qu’il « n’est pas de la compétence de l’office des poursuites de déterminer si un prononcé de mainlevée ou une attestation sont nuls ou infondés », tout en l’invitant à s’adresser aux autorités compétentes, à savoir le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine ou le Tribunal cantonal.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le 20 juin 2016, le débiteur a adressé une énième correspondance à l’Office des poursuites, faisant valoir, une fois de plus, les mêmes griefs que précédemment concernant le blocage de son compte bancaire. Le même jour, l’autorité intimée lui a répondu en lui indiquant qu’il pouvait disposer librement des comptes bloqués, tout en se référant pour le surplus au courrier qui lui avait été adressé le 7 juin 2016. Par courriers du 29 juin 2016 – reçus le 1er juillet 2016 par l’office –, le débiteur a adressé à l’Office des poursuites deux nouveaux actes, l’un portant sur le blocage de son compte et l’autre sur la poursuite n° ppp – qui se trouvait alors au stade du commandement de payer –, dont il demandait que la nullité soit constatée. L’Office des poursuites lui a répondu le 1er juillet 2016, lui indiquant, une nouvelle fois, que son compte n’était plus bloqué et l’informant pour le surplus qu’il n’était pas de sa compétence de revenir sur une décision judiciaire entrée en force de chose jugée. H. En parallèle, par acte du 16 juin 2016, A.________ a saisi la Chambre de céans d’une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre du courrier informatif qui lui a été adressé par l’autorité intimée le 7 juin 2016 (cf. supra), concluant, à titre de « mesure provisionnelle urgente », à la suspension de toutes les affaires traitées par l’Office des poursuites le concernant, sur le fond, à ce qu’un déni de justice soit constaté, cas échéant à ce que la nature abusive des mesures prises soit constatée, respectivement à ce que l’affaire soit retournée à l’Office des poursuites pour nouvelle décision au sens des considérants, et à ce qu’une équitable indemnité lui soit octroyée. Par arrêt du 28 juin 2016, la Chambre a déclaré cette plainte irrecevable, motif pris qu’elle n’était pas dirigée contre une mesure de l’Office des poursuites. I. Le 26 juin 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal, en sus de la (nouvelle) plainte au sens de l’art. 17 LP qui nous occupe ici, d’une demande, respectivement de deux (nouveaux) recours, ainsi que d’une deuxième plainte. S’agissant de la plainte dont il est ici question, A.________ conclut, à titre de « mesure provisionnelle urgente », à ce que « toutes les décisions et procédures de mainlevées qui intéressent le plaignant so[ie]nt suspendues », au fond, à ce que la « nature abusive des mesures prises par l’office des poursuites [soit] constatée », respectivement à ce que « les poursuites so[ie]nt annulées au sens des considérants », et à ce qu’une indemnité lui soit allouée. Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a déposé ses observations le 8 juillet 2016, concluant à ce que la plainte soit déclarée sans objet et, subsidiairement, irrecevable. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète; ne constituent pas une mesure susceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de surveillance, la simple confirmation d’une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de l’autorité de poursuite (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 9 s.). b) En l’espèce, la Chambre constate que la plainte de A.________ ne vise aucune mesure concrète de l’Office des poursuites rendue dans un cas particulier, mais bien plutôt le travail de l’office dans son ensemble – dès lors que le débiteur soutient pêle-mêle que l’ensemble des poursuites dirigées contre lui sont nulles, ce que l’autorité intimée était tenue de constater d’office, respectivement fait valoir que les procédés utilisés par l’office sont « opaques », etc. –, de sorte qu’elle doit être déclarée d’emblée irrecevable. En tout état de cause, même à admettre que A.________ entendait se plaindre de l’avis de saisie notifié par l’Office des poursuites à la banque E.________ le 22 février 2016, respectivement du procès-verbal de saisie établi le 13 avril 2016 – ce qui n’est pas clair –, sa plainte est sans objet – à tout le moins irrecevable, car tardive –, dès lors qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause, d’une part, qu’aucune créance n’a été saisie sur le compte qu’il possède auprès de la banque E.________ et, d’autre part, que le compte en question n’est plus bloqué à l’heure actuelle. 2. a) En réalité, il appert, une fois de plus, que les différentes démarches procédurales de A.________ ne visent qu’à paralyser le bon fonctionnement des autorités judiciaires et des autorités de poursuites désormais. Par le biais d’actes non motivés – ou alors rédigés en termes très généraux –, le plus souvent incompréhensibles, A.________ tente inlassablement de revenir sur des décisions entrées en force de chose jugée et, partant, exécutoires. Conscient qu’il a épuisé toutes les voies de droit qui s’offraient à lui, A.________ ne se donne d’ailleurs même plus la peine d’attaquer une décision ou une mesure concrète, rendue dans un cas particulier. La Chambre constate à cet égard qu’il va jusqu’à auto-alimenter à présent sa frénésie procédurière par le dépôt, à une cadence toujours plus soutenue, d’actes dans lesquels il multiplie les références à des procédures totalement étrangères à la cause dont les autorités saisies ont à connaître, en prenant de surcroît des conclusions qui ne relèvent le plus souvent pas de la compétence de celles-ci, pour tenter de créer un imbroglio factuel qu’il espère inextricable ou, à tout le moins, chronophage. Une telle attitude, qui tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ne mérite aucune protection, comme cela a déjà été maintes fois rappelé au plaignant. Par voie de conséquence, A.________ est rendu expressément attentif au fait que toute nouvelle plainte, de même nature que les précédentes, qui ne viserait pas une mesure concrète de l’Office des poursuites dans un cas particulier sera désormais classée sans suite, étant rappelé pour le surplus que la partie ou son mandataire qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de CHF 1’500.- au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 1 ch. 5 LP). b) Compte tenu du sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. La plainte est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2016/lda La Présidente Le Greffier