Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 20 & 21 Arrêt du 12 avril 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée Objet Séquestre (art. 271 à 281 LP) ; minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 1er décembre 2015 contre le procès-verbal de séquestre du 20 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 18 novembre 2015, statuant sur une requête formée par B.________ (créancières séquestrante), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a ordonné le séquestre de divers avoirs appartenant à A.________ (débiteur séquestré), alors domicilié à Genève, parmi lesquels les avoirs déposés sur le compte n° ccc auprès de D.________ SA. Le Tribunal a communiqué un exemplaire de l’ordonnance de séquestre à l’ Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office des poursuites) pour exécution du séquestre. B. Le 19 novembre 2015, l’Office des poursuites a exécuté le séquestre. Il résulte du procèsverbal de séquestre, daté du 20 novembre 2015, que celui-ci a porté sur un avoir en compte de CHF 295.72. Le séquestre a été validé en temps utile, soit le 3 décembre 2015, par une poursuite (n° eee) requise au for du séquestre. Le débiteur ayant quitté son domicile genevois, la notification a eu lieu par la voie édictale et le commandement de payer a été notifié le 18 décembre 2015 par parution dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le conseil de la créancière a déposé une réquisition de continuer la poursuite en date du 3 février 2016. La saisie a été exécutée le 12 février 2016 et a porté sur l’avoir de CHF 295.72 auprès de D.________ SA. L’avis de saisie a été publié le même jour dans la Feuille officielle suisse du commerce et le procès-verbal de saisie adressé au mandataire le 15 mars 2016. Le 18 mars 2016, l’avoir séquestré et saisi de CHF 295.72 a été distribué au créancier et une attestation de découvert a été délivrée. C. En parallèle, par acte de son conseil du 1er décembre 2015, A.________ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève contre le procès-verbal de séquestre du 20 novembre 2015, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été refusé par ordonnance du 3 décembre 2015. A l’appui de sa plainte, le débiteur séquestré invoque divers moyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) et une violation de l’art. 93 al. 1 LP, soulignant qu’il fait déjà l’objet d’une saisie de revenus. Le 17 mars 2016, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable – s’estimant incompétente pour en connaître – et l’a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. D. Invitée à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’autorité intimée a conclu à son rejet dans ses observations du 24 mars 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, à défaut d’indication contraire figurant au dossier, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile (cf. art. 9 al. 2 LALP en lien avec l’art. 28 al. 2 CPJA). Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22). Dans le cas présent, dès lors que le plaignant soutient notamment que la mesure entreprise porte atteinte aux « normes d’insaisissabilité », il y a lieu d’admettre que sa plainte est recevable sous cet angle. c) Compte tenu de l’issue de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. Le plaignant invoque divers moyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) et une violation de l’art. 93 al. 1 LP – implicitement tout du moins –, soulignant à cet égard qu’il fait déjà l’objet d’une saisie de revenus. a) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêt TF 5A_496/2015 du 23 février 2016 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; arrêts TF 5A_496/2015 du 23 février 2016 consid. 2.1 et jurisprudence et doctrine citées) b) En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut, les griefs de droit matériel formulés par le plaignant (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) auraient dû être soulevés par la voie de l’opposition (art. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_496%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-203%3Afr&number_of_ranks=0#page203 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_496%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-379%3Afr&number_of_ranks=0#page379 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_496%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-379%3Afr&number_of_ranks=0#page379
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 278 LP) et non pas de la plainte, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables et la Chambre n’a pas à en connaître. Reste à savoir si la mesure entreprise viole effectivement les normes sur la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), comme le prétend le plaignant (cf. infra consid. 3). 3. a) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent en leur chiffre I le montant de base mensuelle pour "un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants" à CHF 1700.-. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie pour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en communauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de moitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3). Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 93 n. 82). b) En l’espèce, en admettant que le débiteur entendait se plaindre d’une violation de l’art. 92 LP – ce qui n’est pas clair –, sa plainte est manifestement mal fondée, dès lors que, comme l’a fait observer à juste titre l’autorité intimée dans sa détermination du 24 mars 2016, le bien saisi dans le cas d’espèce n’est pas un revenu, mais une créance. Or, pour mémoire, une créance est saisissable au premier chef, en vertu de l’art. 95 al. 1 LP, selon la procédure de l’art. 99 LP, sous déduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 92 LP ; arrêt TF 5A_899/2010 du 6 mai 2011).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) Pour le surplus, la Chambre constate que la saisie de la créance litigieuse, mettant sous le poids du séquestre une créance de CHF 295.72, ne viole pas l’art. 93 LP, contrairement à ce qu’affirme le débiteur. En effet, compte tenu de ses revenus, à savoir CHF 4'486.- par mois (CHF 1'786.- de rente AI + CHF 2'700.- de rente complémentaire versée par la SUVA), et de ses charges, soit CHF 3’190.- au (CHF 1’700.- de montant de base mensuel pour le couple + CHF 960.- de loyer + CHF 150.- pour les frais de parking + CHF 380.- de saisie sur ses revenus), force est de constater qu’une saisie ponctuelle de CHF 295.72 ne porte pas atteinte au minimum vital du plaignant et ne l'empêche pas de pourvoir à son entretien et à celui de sa famille, puisque son budget mensuel laisse apparaître un disponible de CHF 1'296.- (4'486 – 3190). Il s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle, ce qui scelle le sort de la plainte dans son ensemble. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2016/lda La Présidente Le Greffier