Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 84 Arrêt du 26 août 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière-rapporteure: Rahel Brühwiler Parties A.________, plaignant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Subrogation – productions tardives Plainte du 22 juin 2015 contre la décision du 12 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de faillite de B.________, l'état de collocation a été déposé le 12 septembre 2014. La créance de A.________ de CHF 505'270.70 a été admise et colloquée en 3ème classe de l'état de collocation à hauteur de CHF 500'270.70 avec la remarque suivante : « Créance selon jugement du Tribunal de la Sarine du 26.09.2012, intérêts, frais et dépens + cession du 03.03.2014 du Service de l’action sociale. » Par courrier du 13 juin 2014, le Service du recours contre les tiers responsables pour les prestations de l’AVS des personnes domiciliées dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud (ci-après : Service du recours), à Clarens, a produit une créance récursoire à hauteur de CHF 615'333.25 et a demandé la subrogation à hauteur de ce montant sur les prétentions formulées par A.________ dans le cadre de la dite procédure de faillite. La créance de A.________ ayant été définitivement admise en 3eme classe de l'état de collocation, l’Office des faillites l’a avisé de cette subrogation par courrier du 12 juin 2015. Il indique que le Service du recours subrogera A.________ dans la 3ème classe de l’état de collocation. B. Par mémoire du 22 juin 2015, A.________ dépose plainte contre la décision du 12 juin 2015 l’informant que l’Offices des faillites a accepté la subrogation pour le montant totale réclamé, concluant sous suite de frais et dépens à ce que sa créance de CHF 500'270.70 soit maintenue en troisième classe de l’état de collocation sans aucune restriction. C. Dans ses observations du 30 juin 2015, l'Office propose le rejet de la plainte et de la requête d'effet suspensif. Il relève que l’argumentation du Service du recours contre les tiers responsables lui paraît fondée et que la subrogation découle de la loi (art. 110 CO). en droit 1. a) La décision attaquée ayant été retirée le 15 juin 2015, la plainte du 22 juin 2015 respecte le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP). b) L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b). L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bien-fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers. L'action tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 détermine ainsi si, et dans quelle mesure, la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt TC FR du 21 juin 2004, in RFJ 2004 47). En l'espèce, selon le plaignant, d'une part, l’Office des faillites n’est pas compétent pour prendre une telle décision de subrogation (plainte p. 4 ch. 7). D'autre part, l'administration de la faillite n'aurait pas fait toutes les vérifications nécessaires à propos de cette production, les indemnités pour perte de gain, les frais médicaux et le montant à titre de dommage ménager n’ayant rien à voir avec la prétention du Service du recours (p. 4 ch. 8). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme. 2. Par lettre du 13 juin 2013, le Service du recours a fait valoir - sous le titre « production de la créance récursoire de l’AI / AVS dans la faillite de M. B.________ » - une prétention récursoire et a motivé celle-ci (cf. annexe plainte). Comme tiers responsable B.________ est débiteur de la somme allouée avec intérêts jusqu’au prononcé de la faillite, soit CHF 615‘333.25, par jugement du Tribunal civil de la Sarine du 26 septembre 2012 à A.________. Le service du recours se subroge dans les droits de A.________ pour une partie de cette créance. L’ office cantonal des faillites aurait dû qualifier cette « production de la créance récursoire de l’AI / AVS dans la faillite de M. B.________ » du 13 juin 2014 de production tardive selon l’art. 251 LP. La créance étant de CHF 615'333.25, elle ne pouvait pas se contenter de subroger cette production à celle de A.________. Aux termes de l'art. 251 LP, les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite (al. 1). Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance (al. 2). Le créancier en retard n'est pas tenu d'indiquer la cause du retard. Ni un retard intentionnel ni un retard dû à une négligence ne font obstacle à l'admission de la production (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, P.-R. GILLIÉRON, 2001, art. 251 LP n. 7 et les références). Avant de statuer sur l'admission au passif des créances produites, l'administration de la faillite doit, conformément à l'art. 244 LP, examiner les réclamations, faire les vérifications nécessaires et consulter le failli sur chaque production. En l'occurrence, l'administration de la faillite s’est bornée à relever qu’en vertu de l’art. 110 CO resp. l’art. 72 al. 1 LPGA, le service du recours s’est subrogé dans les droits de A.________ sans examiner le bien-fondé de la créance ; du moins, elle ne se détermine pas sur ce point et ne soumet pas de pièces justificatives. Il appartient à l'office des faillites de procéder aux investigations nécessaires concernant la production tardive du Service de recours, dès lors, la question de savoir si le jugement du Tribunal civil de la Sarine peut servir de fondement à cette demande de subrogation peut rester ouverte en l’état. Les arguments au fond pourront être soulevés par le plaignant dans le cadre d’une éventuelle action en contestation de l'état de collocation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 L'état de collocation rectifié en conséquence sera déposé à nouveau et le dépôt sera publié conformément à l'art. 249 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite, il ne peut être alloué de dépens (art. 20a LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Cour arrête: I. La plainte est admise. La décision de l’ Office cantonal des faillites du 12 juin 2015 dans la faillite 2014-079 est annulée et la cause renvoyée à l’Office pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2015/aur Présidente Greffière-rapporteure