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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.04.2015 105 2015 36

22 avril 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·805 mots·~4 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 36 & 37 Arrêt du 22 avril 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière-rapporteure: Rahel Brühwiler Parties A.________, requérante et plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Saisie de salaire (art. 93 LP) / effet suspensif (art. 36 LP) Plainte du 7 avril 2015 contre la détermination du minimum vital du 17 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit attendu que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP) ; que la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; que l' Office des poursuites du Lac a établi le 17 mars 2015 un avis de saisie de salaire à l’égard de A.________ ; que, par mémoire du 7 avril 2015, la débitrice a déposé plainte contre cet acte, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle n’est pas en mesure de trouver un logement moins cher et qu’elle a payé les primes de l’assurance maladie pour elle-même et son fils pour le mois d’avril ; qu’en outre, elle requiert l’effet suspensif ; qu’en l'espèce, A.________ reconnaît avoir reçu le 18 mars 2015 une copie de la décision du 17 mars 2015 fixant son minimum vital à 5'307 fr. 50 (plainte, p. 2), qu’il s'ensuit que la plainte postée le 7 avril 2015 a été déposée dans le délai légal de 10 jours, qui a été suspendu pendant les fériés (arrêt non publié 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2) ; qu’aux termes de l’art. 17 al. 4 LP, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée ; s’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance ; qu’il est pris acte que le 13 avril 2015 l’office a rendu une nouvelle décision fixant le minimum vital de la plaignante à 5'704 fr. 20 et le montant saisissable à 460 fr. 55 en tenant compte du paiement des primes de caisse maladie pour la plaignante et son fils ; que dès lors, la plainte est déclarée sans objet en ce qui concerne le grief de la plaignante relatif aux primes de la caisse maladie ; que par sommation du 7 décembre 2011, il été enjoint à la plaignante de réduire ses coûts de logement jusqu’au 31 mai 2012 à maximum 1'800 francs ; que de ce fait, à partir du 1er juin 2012, l’autorité intimée retient un montant de 1'800 francs à titre de loyer dans le cadre de la fixation du minimum vital de la débitrice ; que l’ordonnance du 7 décembre 2011 est entrée en force ; dès lors, le grief relatif au montant retenu par l’office des poursuites à titre de loyer est tardif ; que cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VON DER MÜHLL, Art. 93 N 66) ; qu’en l’occurrence, c’est à raison que l’office des poursuites a tenu compte d’un montant de 1'800 franc à titre de loyer, soit des frais de logement réduits, appropriés aux circonstances locales et contemporaines ; que dès lors, la décision de l’office des poursuites n’est pas nulle en application de l’art. 22 LP ; que vu ce qui précède, la plainte doit être rejetée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif ; qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : 1. La plainte est rejetée. 2. La requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 4. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2015/rbr Présidente Greffière-rapporteure

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