Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 135 Arrêt du 23 décembre 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 15 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre de la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) visant A.________, l'opposition totale formée par le débiteur a été levée et le créancier a requis la continuation de la poursuite le 11 mai 2015. L'Office des poursuites a fixé la saisie au 21 mai 2015. Le débiteur n’ayant pas donné suite à cette convocation, une nouvelle saisie a été fixée au 10 juin 2015. Le 10 juin 2015, le débiteur s’est finalement présenté à l’Office des poursuites pour y être interrogé dans le cadre de l'exécution de la saisie précitée. A l’issue de cet entretien, le débiteur a signé le procès-verbal de saisie et s’est vu impartir – par l’huissier en charge du dossier – un délai au 24 juin 2015 pour produire différents justificatifs. Le 22 juin 2015, le débiteur a produit une partie des documents demandés et s’est vu impartir un délai échéant au 10 juillet 2015 pour produire la comptabilité 2014 de la société C.________ Sàrl, dont il est associé-gérant. Ce délai a par la suite été prolongé à réitérées reprises. Le 21 septembre 2015, le débiteur a finalement produit la comptabilité demandée, par l’entremise de son avocat. En date du 28 septembre 2015, l’ Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a notifié au poursuivi un avis de saisie de gains de CHF 2'500.- par mois, dès le 1er octobre 2015 – qui se fonde tant sur les déclarations du poursuivi le 10 juin 2015 que sur les documents qu’il a produits depuis – et retient un minimum vital de CHF 3'212.50. Cet avis de saisie était accompagné d’un « résumé du protocole d’interrogatoire du débiteur » réalisé le 10 juin 2015 (cf. détermination de l’OP du 27 octobre 2015, p. 2). B. Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a formé une plainte contre cette mesure le 15 octobre 2015. Il fait valoir pour l’essentiel que l’avis de saisie litigieux, de même que le procès-verbal de saisie qui l’accompagnait, sont nuls, soulignant que ce dernier document est lacunaire à plus d’un titre, la signature du fonctionnaire qui a procédé à l’opération faisant notamment défaut. Il conclut dès lors à l’admission de sa plainte, en ce sens que la nullité de l’avis de saisie du 28 septembre 2015 et du procès-verbal qui l’accompagnait soit prononcée. Dans sa détermination du 27 octobre 2015, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, le conseil du plaignant indique avoir reçu l’avis de saisie litigieux le 5 octobre 2015, ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. Ainsi, déposée le 15 octobre 2015, la plainte a été formée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est pour le surplus recevable en la forme (cf. infra consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) En revanche, s’agissant de la plainte visant le protocole de saisie – que le plaignant confond avec un procès-verbal de saisie, qui lui sera notifié ultérieurement, soit à échéance du délai de participation, comme l’a rappelé l’autorité intimée dans sa détermination (cf. détermination de l’OP du 27 octobre 2015, ch. 3.6 s, p. 4) –, elle est irrecevable, dès lors qu’un tel document ne constitue pas une mesure de l’office susceptible de faire l’objet d’une plainte (cf. infra consid. 2 b). b) En effet, concomitamment à l’exécution de la saisie et préalablement à la rédaction du procès-verbal de saisie, le préposé établit le protocole des opérations de saisie (« Pfändungsprotokoll ») au moyen de la formule obligatoire N 6, une exigence qui ne ressort pas directement du texte de la loi mais qui s’impose pour des questions de preuve et de clarification. Il faut rappeler que la saisie prend effet dès son exécution, à moins que le débiteur ne soit ni présent ni représenté lors de la saisie, cas dans lequel l’interdiction de disposer des actifs saisis ne prend effet qu’au moment de la communication au débiteur du procès-verbal de saisie. Le protocole de saisie contient en particulier un inventaire des actifs saisis avec indication de leur valeur d’estimation, et mentionne les prétentions de tiers annoncées lors de l’exécution de la saisie par le débiteur ou par le tiers directement. Il est signé par le débiteur (ou son représentant): ce dernier reconnaît par là avoir pris connaissance de ce que les objets inventoriés sont désormais saisis, certifie avoir fait connaître l’entier de ses biens et prend acte de ce qu’il lui est désormais interdit de disposer des biens saisis sans l’assentiment de l’office des poursuites, sous la menace des peines de droit. Lorsque le préposé n’a pas dressé le protocole de saisie et que naît une contestation relative à l’exécution de la saisie (notamment quant à son ampleur), il incombera à l’office d’établir l’inexactitude des faits allégués par le débiteur et non pas l’inverse. Les contestations qui naissent en cas de divergence entre le protocole de saisie et le procès-verbal de saisie seront résolues selon le principe de la bonne foi. Le débiteur, tant qu’il ne s’est pas vu notifier le procès-verbal de saisie, pourra admettre que seuls les objets inventoriés dans le protocole sont saisis et qu’il peut en conséquence disposer des autres. En revanche, le procèsverbal de saisie – et lui seul – prévaut dès sa notification au débiteur, auquel il incombe par conséquent d’agir par la voie de la plainte (art. 17 LP) en cas de contestation, notamment s’il a un intérêt juridique à faire rectifier des divergences entre le protocole et le procès-verbal de saisie (exemple, le débiteur dispose d’un objet non visé par le protocole, avant que de le trouver mentionné dans le procès-verbal de saisie). Cela démontre l’importance du protocole de saisie: la responsabilité du canton pourra se trouver engagée (art. 5 LP) en cas de survenance d’un dommage dû au fait que le débiteur a entre-temps disposé d’un objet qui n’avait pas été saisi (et n’était par conséquent pas mentionné dans le protocole de saisie) conséquemment à une estimation exagérément optimiste par l’office des autres biens saisis (CR LP-Jeandin/Sabeti, 2005, art. 112 n. 4 ss et réf. citées). 3. Pour le surplus, s’agissant des griefs soulevés par le plaignant à l’encontre de l’avis de saisie querellé, ils sont infondés. En effet, il apparaît que l’autorité intimée a, en tous points, observé la procédure tendant à l’exécution de la saisie litigieuse, de sorte que la mesure attaquée ne recèle en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. a) C’est le lieu de rappeler qu’aux termes de la loi, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). La
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal (art. 113 LP). A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). b) En l’espèce, comme cela ressort indubitablement du dossier, en particulier de la détermination déposée par l’autorité intimée le 27 octobre 2015, le débiteur a été informé – une première fois – le 13 mai 2015 de la saisie fixée au 21 mai 2015. Comme il n’a pas donné suite à cette convocation, une seconde convocation lui a été adressée le 21 mai 2015 pour le 10 juin 2015, date à laquelle il s’est finalement présenté dans les locaux de l’Office des poursuites pour y être interrogé par un huissier dans le cadre de la saisie demandée par son créancier, à savoir D.________ – agissant par E.________ –, comme cela ressort expressément de l’avis de saisie du 21 mai 2015. Dans ces circonstances, il ne saurait exciper, avec succès, qu’il ignorait l’identité du créancier poursuivant. D’autre part, les erreurs de plume relevées par le plaignant sont toutes relatives et concernent essentiellement le protocole de saisie qui accompagnait l’avis de saisie litigieux, protocole qui, faut-il le rappeler, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une plainte. Pour le surplus, force est de constater que le débiteur ne se plaint pas d’une atteinte à son minimum vital. Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Partant, la saisie exécutée le 28 septembre 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine au préjudice de A.________ est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2015/lda La Présidente Le Greffier