Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015-105 Arrêt du 27 octobre 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, poursuivi et plaignant contre l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée Objet Détermination du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 10 août 2015 contre la détermination du minimum vital du 30 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère). Celui-ci a rendu plusieurs décisions successives de saisie, qui n'ont pas été attaquées. En particulier, il a fixé une saisie mensuelle de salaire de CHF 3'500.- dès le 1er avril 2015, abaissée à CHF 1'000.- au 1er juillet 2015, et a ordonné, le 1er avril 2015, la saisie d'une créance de CHF 25'000.- dont le poursuivi disposait à l'encontre de la Banque B.________. Le 30 juillet 2015, l'OP Gruyère a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence du débiteur. Sur la base d'un revenu total de CHF 7'409.-, dont CHF 2'000.- pris en compte à titre de revenu indépendant dans le domaine de la création de sites internet, et de charges à hauteur de CHF 4'495.75, il est parvenu à une quotité saisissable de CHF 2'913.25 ; partant, il a nouvellement fixé la saisie de salaire à CHF 2'000.- par mois dès le 1er août 2015. B. Le 10 août 2015, A.________ a déposé plainte contre la décision du 30 juillet 2015. Contestant uniquement le revenu indépendant de CHF 2'000.- pris en compte, qu'il affirme ne plus percevoir depuis le 1er avril 2015, il demande que son minimum vital soit recalculé. Dans sa détermination du 14 août 2015, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. Il indique que le poursuivi a caché qu'il avait trouvé un emploi salarié, ce qui lui a valu d'être dénoncé pénalement, et que A.________ a perçu en début d'année 2015 une somme de CHF 41'020.dans le cadre de son activité indépendante, de sorte qu'un gain accessoire de CHF 2'000.- a été retenu. C. Le 24 août 2015, l'OP Gruyère a produit des pièces complémentaires sur invitation de la Juge déléguée de la Chambre. De son côté, le plaignant a lui aussi, le 29 septembre 2015, fait parvenir des documents et fourni des explications au sujet du montant de CHF 41'020.- perçu en début d'année. Il a de plus modifié ses conclusions pour demander la restitution des montants saisis, à tort selon lui, depuis le 1er avril 2015. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a pu recevoir la détermination du minimum vital litigieuse le 31 juillet 2015 au plus tôt. Partant, la plainte du 10 août 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable. Il n'en va pas de même de la modification des conclusions du 29 septembre 2015. D'une part, elle est intervenue après l'expiration du délai de plainte. D'autre part, le plaignant ne saurait remettre en question ici des décisions antérieures de saisie qu'il n'a pas attaquées en temps utile. Partant, il y a uniquement lieu d'examiner la situation pour la période postérieure au 1er août 2015.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16). b) En l'espèce, l'OP Gruyère a pris en compte un revenu d'indépendant de CHF 2'000.- par mois, que le poursuivi affirme ne plus percevoir depuis le 1er avril 2015 suite à la cessation de cette activité. On peut certes avoir des doutes au sujet de cette affirmation, dès lors que le débiteur a dissimulé des revenus salariés et que, selon un procès-verbal de saisie du 7 avril 2015 qu'il n'a toutefois pas signé, il a indiqué n'exercer alors qu'une activité indépendante lui rapportant CHF 3'500.- par mois en moyenne. Néanmoins, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour retenir ce gain accessoire actuellement. Le plaignant a certes reçu, en janvier et mars 2015, les montants de CHF 10'097.- et CHF 30'023.- sur son compte Paypal et les explications qu'il a fournies à ce sujet – il s'agirait de vente de matériel informatique et de licences à son ancien employeur, qu'il devrait rembourser – sont confuses. On ne saurait en revanche en déduire, comme l'a fait l'OP Gruyère, qu'il s'agit d'éléments de revenu réguliers amenés à se répéter au point de pouvoir être pris en compte dans la détermination du revenu futur du poursuivi. Vu ce qui précède, il convient de faire abstraction, en l'état, des CHF 2'000.- litigieux. Les autres éléments du calcul de l'OP Gruyère n'étant pas critiqués, la quotité saisissable du poursuivi doit être arrêtée à CHF 913.25 par mois (CHF 2'913.25 – CHF 2'000.-). Partant, la saisie de salaire doit être fixée, dès le 1er août 2015, à CHF 900.- par mois. Il s'ensuit l'admission partielle de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prise par l’ Office des poursuites de la Gruyère le 30 juillet 2015 est réformée, en ce sens que la saisie de salaire imposée à A.________ dès le 1er août 2015 est fixée à CHF 900.- par mois. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2015/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur