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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.05.2015 105 2014 150

20 mai 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,151 mots·~6 min·11

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 150 Arrêt du 20 mai 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, plaignant, représenté par Me Michael Wenger, avocat contre l'Office des poursuites de la Broye Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 24 novembre 2014 contre l’acte de défaut de biens du 11 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ fait l'objet de nombreuses poursuites. Le 11 novembre 2014, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l’Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. B. Par courrier du 22 septembre 2014, le créancier s'est plaint de cette décision. Il estime que le débiteur a des revenus importants non déclarés. L’Office s'est déterminé par courrier du 13 janvier 2015. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l’acte de défaut de biens a été établi le 11 novembre 2014 et reçu au plus tôt le lendemain par le créancier poursuivant. Partant, le délai de 10 jours arrivait à échéance le 22 novembre 2014, de sorte que la plainte a été déposée en temps utile. 2. a) Le plaignant allègue que le débiteur est depuis le 8 juin 2011 directeur et unique fondé de procuration de la société C.________ GmbH et qu’il y a lieu de supposer qu’en tant que collaborateur et éventuellement en tant qu'associé tacite d’une autre entreprise, à savoir la D.________ Sàrl, il obtient des prestations appréciables en argent et réalise un revenu. De plus, d'autres indices prouvent que les indications de salaire sont fausses. En effet, le salaire prétendu ne correspond pas à l'activité du débiteur en tant que directeur ni aux relations d'affaires présumées. En tant que directeur de la société C.________ GmbH, le débiteur devrait percevoir, pour un emploi à plein temps d'après les valeurs moyennes de l'office fédéral de la statistique, un salaire d'environ 8'580 francs. Ajouté à cela, il faut prendre en compte son expérience (âge), sa formation, le niveau de qualifications requises (indépendant) ainsi que son activité (vente et fabrication/transformation). Le plaignant suppose que soit le débiteur perçoit un salaire plus élevé, soit il a caché des revenus supplémentaires. aa) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination des revenus d’un débiteur peut se révéler difficile dans certains cas. L’office des poursuites, dans le cadre d’une saisie de salaire, doit d’office éclaircir les circonstances de fait dans la mesure du possible. Il doit en particulier examiner si le débiteur est véritablement un salarié ou bien s’il ne faut pas, au lieu d’une saisie de salaire, exécuter une saisie de gain (cf. ATF 110 III 20 consid. 2). Quand bien même le poursuivi est tenu selon l’art. 91 d’indiquer l’étendue et la composition de son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 patrimoine, l’office doit adopter un comportement actif et une position critique; il ne peut pas s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur, notamment quant à ses revenus et à ses charges (CR LP-OCHSNER, art. 93 N 25). bb) En l’espèce, le débiteur a été auditionné s’agissant de ses activités dans la société C.________ GmbH. Il ressort du dossier que les locaux de cette société ont été incendiés en août 2014 (pièces 3 du bordereau de la détermination de l’Office). Bien plus, le Président du tribunal civil de l’arrondissement du Lac a prononcé la faillite de cette société, par décision du 24 novembre 2014, avec effet au 24 novembre 2014 à 11 heures (Registre du commerce de Fribourg). En outre, comme le montre la chronologie établie par le plaignant, B.________ est lié à plusieurs sociétés en faillite, ce qui est bien connu de l’Office. Il s’ensuit qu’aucun revenu provenant d’activités au sein de C.________ GmbH ne peut être retenu, que ce soit à titre de salaire ou de gain. S’agissant de la société D.________ Sàrl, force est de constater que le débiteur n’est ni associé, ni associé gérant de celle-ci. Certes le site internet mentionne quatre collaborateurs, mais aucun nom n’y figure. Enfin, bien que deux associés de D.________ Sàrl aient également été associés de la société C.________ GmbH, cela ne montre pas que le débiteur est collaborateur ou même associé tacite de celle-ci et qu’il en retire un revenu ou un gain. Dans le cas présent, il apparaît que l’Office a satisfait de manière convenable à son devoir d’élucider les faits déterminants pour la saisie de revenu. b) En ce qui concerne les frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital, les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et les frais d’entretien sont inclus au titre de frais de logement lorsque le débiteur est propriétaire (CR LP-OCHSNER, art. 93 N 112). Le fait que l’Office se soit basé sur l’hypothèque de l’immeuble, qui est le domicile du couple et la propriété de l’épouse, afin de déterminer les frais de logement déterminants pour le minimum vital LP, ne prête pas le flanc à la critique. La situation du débiteur ayant été correctement analysée, il s’ensuit que le débiteur ne dispose d’aucune quotité saisissable. 3. Le plaignant allègue que le débiteur serait propriétaire d’au moins un véhicule et d’un bateau au vu de son domaine d’activité et de son lieu de domicile. Or, aucun véhicule n’est immatriculé au nom du débiteur conformément à la réponse de l’Office de la circulation et de la navigation (pièce 4 de la détermination de l’Office). Ainsi, force est de constater que l’Office a correctement examiné la situation du débiteur. Partant, la plainte est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être a dressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2015 Présidente Greffière

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