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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 12.11.2014 105 2014 136

12 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·812 mots·~4 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 136 et 137 Arrêt du 12 novembre 2014 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Exécution de la saisie (art. 89 LP) Plaintes du 24 octobre 2014 contre les avis de saisie du 13 octobre 2014 dans les poursuites nos bbb et ccc

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Les commandements de payer nos bbb et ccc de l'Office des poursuites de la Sarine ont été notifiés le 9 septembre 2014 à l'adresse de A.________. Ils n'ont pas été frappés d'opposition. Le premier portait sur une créance de l'Etat de Fribourg, par le Service cantonal des contributions, relatif à l'impôt cantonal 2012 d'un montant de 32'993 fr. 80 en capital, plus intérêts et frais. Le second concernait une créance de la Confédération suisse, par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct 2012 d'un montant de 4'382 fr. 40 en capital, plus intérêts et frais. Le 13 octobre 2014, l'Office des poursuites de la Sarine a établi deux avis de saisie relatifs aux deux poursuites précitées portant sur respectivement 34'997 francs et 4'623 fr. 35, intérêts et frais compris. B. Par acte du 24 octobre 2014, A.________ dépose plainte à l'encontre des deux avis de saisie du 13 octobre 2014. Il requiert que les saisies soient suspendues jusqu'à droit connu sur la réclamation du 28 février 2014 contestant une décision en matière de tentative de soustraction fiscale du 31 janvier 2014. C. L'Office des poursuites s'est déterminé le 4 novembre 2014. Il conclut au rejet des plaintes. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les avis de saisie ont été établis le 13 octobre 2014 et reçus au plus tôt le lendemain par le débiteur poursuivi. Partant, le délai de 10 jours arrivait à échéance le 24 octobre 2014, de sorte que les plaintes ont été déposées en temps utile. 2. Le plaignant fait valoir que, le 28 février 2014, il a formé réclamation contre deux décisions du 31 janvier 2014 par lesquelles le Service cantonal des contributions a prononcé à son encontre, d'une part, une amende fiscale de 1'400 francs pour tentative de soustraction fiscale pour la période fiscale 2011 de l'impôt cantonal, et d'autre part, une amende fiscale de 1'500 francs pour tentative de soustraction fiscale pour la période fiscale 2011 de l'impôt fédéral direct. Il allègue que, la réclamation ayant un effet suspensif, c'est à bon droit qu'il n'a pas acquitté lesdites amendes et c'est donc à tort que l'Office des poursuites de la Sarine a établi les avis de saisie, la poursuite devant être suspendue jusqu'à droit connu sur lesdites réclamations qui sont susceptibles de mettre un terme définitif à la poursuite si l'autorité devait retenir qu'il n'y a pas eu d'infraction fiscale. Le plaignant ne saurait être suivi dans cette argumentation. En effet, les décisions du 31 janvier 2014 et les réclamations y relatives du 28 février 2014 portent sur des infractions fiscales relatives à la période fiscale 2011 de l'impôt cantonal et de l'impôt fédéral direct. Les deux poursuites dans lesquelles les avis de saisie litigieux ont été établis portent en revanche sur l'impôt ordinaire dû pour la période fiscale 2012 de l'impôt cantonal et de l'impôt fédéral direct. Il ne s'agit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 donc pas des mêmes créances, ni la période fiscale ni la cause de la créance n'étant identiques, de sorte que la suspension de la procédure d'encaissement des unes ne saurait avoir d'effet sur l'exécution des autres. Les plaintes doivent par conséquent être rejetées. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. Les plaintes sont rejetées. Partant, les avis de saisie du 13 octobre 2014 dans les poursuites nos bbb et ccc de l'Office des poursuites de la Sarine sont confirmés. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2014/dbe Présidente Greffier

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