Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.11.2014 105 2014 108

25 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·3,221 mots·~16 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 108 Arrêt du 25 novembre 2014 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________ SA, demanderesse et plaignante contre l'Office des poursuites de la Sarine Objet Contenu de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) Plainte du 12 août 2014 contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 5 aout 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 23 juillet 2014, la société A.________ SA a requis la poursuite de B.________ pour quatre créances, dont deux pour les frais administratifs et les frais de poursuite ; elle déduit de ces quatre créances un montant de 86 francs « Comp. Montant min. du 30.06.2014 ». Elle détaille les motifs des deux premières créances sur seize et vingt-six lignes. Par avis du 5 aout 2014, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) a rejeté la réquisition de poursuite n° 1607678, estimant qu’elle ne satisfaisait pas aux nouvelles directives de l’Office fédéral de la justice, le nombre de créances étant limité à dix. B. La A.________ SA a déposé une plainte le 12 aout 2014 contre ce rejet dont elle demande l’annulation. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de la Sarine de donner suite à la réquisition de poursuite litigieuse, d’établir le commandement de payer et de l’adresser au débiteur poursuivi. Dans ses observations du 20 aout 2014, l’Office conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). L’avis de rejet de réquisition du 5 aout 2014 a été notifié à la plaignante en date du 6 août 2014. Déposée le 12 aout 2014, la plainte a ainsi été formée en temps utile. L'autorité saisie est par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RS 28.1). 2. La plaignante soutient que sa réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 correspond aux normes de l’art. 67 LP et qu’elle n’est soumise à aucune forme. Elle estime que l’Office n’a aucun droit d’exiger une réquisition de poursuite respectant des limitations supplémentaires. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle prétend qu’il est admis de faire figurer des souscréances par souci de clarté et qu’il n’est pas possible de résumer ou regrouper les sous-créances étant donné que le débiteur ne saurait plus reconnaître l’obligation individuelle. Or, il doit pouvoir identifier l’obligation selon l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP. La plaignante ajoute qu’elle ne souhaite pas adhérer au système e-LP qui est facultatif pour les créanciers. L’Office observe qu’il n’a fait que respecter les prescriptions obligatoires édictées par l’Office fédéral de la justice et que l’application informatique ne permet plus le traitement de réquisitions qui ne rempliraient pas les conditions de ces prescriptions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 a) Le Conseil fédéral, qui a délégué cette compétence à l'Office fédéral de la justice (cf. art. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (OHS-LP; RS 281.11), exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la LP (art. 15 al. 1 LP). Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires et coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers (art. 15 al. 2 et 5 LP). Dans ce contexte, le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à édicter des instructions, des directives et des recommandations dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP et à élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de faillite (art. 1 let. a et b OHS-LP). Les ordonnances, les instructions et les directives édictées par le Tribunal fédéral précédemment compétent – notamment l’ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31) qui régit les formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP – restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'OHS-LP et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées (art. 4 OHS-LP). b) La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce le nom et le domicile du créancier et du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées, si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent, ainsi que le titre et sa date, et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP). Selon l’art. 3 Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier (al. 2). c) Pour le commandement de payer, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une instruction n° 2 entrée en vigueur le 1er mai 2014 et obligatoire pour tous les offices des poursuites dès l'adaptation de leur software et pour toutes les procédures. Dès ce moment, le formulaire en usage pour les commandements de payer en application de l'Oform n'est plus valable. Les chiffres 13 et 14 de l’instruction n° 2 précisent le contenu du commandement de payer (art. 69 LP) comme suit: 13. Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite: Ce champ indique l'ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les regrouper. Il n'y a pas lieu d'indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu'à la date de la poursuite et en faire une créance séparée. 14. 1ère créance: Le champ de la 1ère créance est plus large afin que le créancier puisse motiver sa créance principale; l'explication doit valoir pour l'ensemble des créances indiquées. Le texte allemand est plus précis et mentionne qu’en cas de créances nombreuses dans le cadre de la même poursuite, le créancier devra les résumer (cf. ch. 13 de l’instruction n° 2: "Sofern eine

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 grössere Zahl von Forderungen mit der gleichen Betreibung durchgesetzt werden soll, sind diese vom betreibenden Gläubiger zusammenzufassen"). Les offices de poursuites doivent se conformer aux instructions de détail relatives à la mise en page du modèle standardisé de réquisition de poursuite (longueur du texte, nombre de caractères, champs d’adresse, etc.) et ne disposent que d’une très faible marge d’adaptation. Ainsi, le champ de la 1ère créance comporte huit lignes de huitante caractères chacune et il n’est possible d’entrer que huitante caractères dans le champ des neuf autres créances qui ne comporte qu’une ligne. d) Le droit des poursuites est parfois rapproché du droit procédural qui se distingue par la rigueur de la loi (ATF 119 III 4 consid. 4, JdT 1995 II 98 et références citées). De plus, la réquisition de poursuite est aussi qualifiée par exemple d’acte de procédure du créancier. Ce caractère du droit de la poursuite exige donc toujours, pour résoudre les difficultés qui surgissent, de tenir compte des intérêts – qui sont parfois contradictoires – de toutes les personnes concernées. Ainsi, le créancier veut par exemple présenter les réquisitions de poursuite en suivant la méthode d’un traitement de données, pour se simplifier au maximum le déroulement de l’encaissement. L’office a de même intérêt à ce que son fonctionnement se déroule sans obstacle et doit par ailleurs s’en tenir aux prescriptions applicables à son activité. e) Comme le relève à raison la plaignante, en tant que créancière, elle peut requérir la poursuite d’un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire. En effet, selon l’art. 3 al. 2 Oform, l’office des poursuites ne peut refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit. L’obligation d’utiliser un formulaire n’incombe pas au créancier mais uniquement à l’autorité (art. 1 al. 1 Oform). Par conséquent, seul importe de savoir si l’office des poursuites est en mesure d’établir correctement le commandement de payer. Pour le cas où la réquisition présentée par écrit ou oralement ne contiendraient pas les données nécessaires, l’office des poursuites peut renvoyer la réquisition pour clarification, respectivement, demander des renseignements oraux. Cela vaut également pour le côté technique, l’office devant pouvoir introduire les indications données par le créancier tout en respectant les instructions obligatoires du Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite. En l’espèce, la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 comportait quatre créances, dont deux correspondaient à des frais administratifs et à des frais de poursuite. Toutefois, les deux premières créances sont détaillées en sous-créances (primes LCA et LAMal et prestations LAMal de 2012 et 2013) qui sont exposées de manière non chronologique sur seize et vingt-six lignes, ce qui n’est pas admissible. Les motifs des créances auraient dû être résumés par le créancier, ce travail n’incombant pas à l’office des poursuites; en effet, le débiteur est très certainement en possession d’un décompte qui expose ces motifs de manière circonstanciée, lesquels auront probablement été reproduits dans un rappel et une sommation. C’est dès lors à raison que la réquisition de poursuite du 23 juillet 2014 a été rejetée par l’Office des poursuites de la Sarine. f) aa) Lorsque plusieurs créances font l'objet de la même poursuite, il n'appartient pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles les acomptes doivent être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'est pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office doit refuser d'y donner suite. Il en va de même si le calcul des intérêts s'avère trop

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compliqué. Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, le plaignant a mis en poursuite les créances suivantes: "Montant de la créance : 1 CHF 94.90 plus 5% d'intérêt depuis le 21.03.2013 2 CHF 906.20 plus 0% d'intérêt CHF 100.00 frais administratifs CHF 73.30 frais de poursuite ./. CHF86.00 Comp. montant min. du 30.06.2014 Motif de la créance 1 1145320035 Prime LAMal 01.07.2013 - 31.07.2013 CHF 7.05 priv. 2e classe 1 1705522559 Prime LAMal 01.04.2013-30.04.2013 CHF 7.05 priv. 2e classe 1 1984696448 Prime LAMal 01.01.2011 -30.06.2012 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8122166249 Prime LAMal 01.06.2013 - 30.06.2013 CHF 7.05 priv. 2e classe 1 8122555229 Prime LAMal 01.10.2013-31.10.2013 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8181536266 Prime LAMal 01.09,2012-30.09.2012 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8181663256 Prime LAMal 01.11.2012-30.11.2012 CHF 7.05 priv. 2e classe 1 8182120262 Prime LAMal 01.05.2013 - 31.05.2013 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8182415929 Prime LAMal 01.09.2013 - 30.09.2013 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8361786784 Prime LAMal 01.08.2012-31.08.2012 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8721886220 Prime LAMal 01.12.2012-31.12.2012 CHF 7.05 priv. 2e classe 1 8781914024 Prime LAMal 01.08.2013 - 31.08.2013 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 8841630651 Prime LAMal 01.06.2012 - 30.06.2012 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 9022277733 Prime LAMal 01.03.2013 - 31.03.2013 CHF 7.05 priv. 2e classe 1 9081608620 Prime LAMal 01.10.2012 - 31.10.2012 CHF 5.50 priv. 2e classe 1 ./.7510095747 Comp, montant min. du 30.06.2014 CHF -59.65 priv. 2e classe 1 Total avec 5% d'intérêt depuis le 21.03.2013 CHF 35.25 2 1005420404 Prestation LAMal-du 13.09.2013 CHF 29.35 priv. 2e classe 2 1145518184 Prestation LAMal du 16.08.2013 CHF 13.50 priv. 2e classe 2 1566115909 Prestation du 20.09.2013 CHF 17.50 priv. 2e classe 2 1566115909 Prestation LAMal du 20.09.2013 CHF 31.65 priv. 2e classe 2 1566268219 Prestation LAMal. du 15.11.2013 CHF 9.90 priv. 2e classe 2 1705738899 Prestation du 14.06.2013 CHF 32.70 priv. 2e classe 2 1705738899 Prestation LAMal du 14.06.2013 CHF 23.30 priv. 2e classe 2 1985583888 Prestation LAMal du 06.09.2013 CHF 4.85 priv. 2e classe 2 1985628328 Prestation LAMal du 11.10.2013 CHF 11.15 priv. 2e classe 2 2125459110 Prestation LAMal du 03.05.2013 CHF 23.70 priv. 2e classe 2 8181595320 Prestation LAMal du 24.08.2012 CHF 5.05 priv. 2e classe 2 8302631580 Prestation du 19.07.2013 CHF 32.70 priv. 2e classe 2 8302631580 Prestation LAMal du 19.07.2013 CHF 11.85 priv. 2e classe 2 8541693479 Prestation du 29.06.2012 CHF 9.10 priv. 2e classe 2 8602382297 Prestation du 21.06.2013 CHF 16.35 priv. 2e classe 2 8602382297 Prestation LAMal du 21.06.2013 CHF 15.00 priv. 2e classe 2 8722692747 Prestation LAMal du 06.12.2013 CHF 8.10 priv. 2e classe 2 8781830607 Prestation LAMal du 31.05.2013 CHF 37.30 priv. 2e classe 2 8842053175 Prestation LAMal du 21.12.2012 CHF 8.90 priv. 2e classe 2 8842845528 Prestation LAMal du 03.01.2014 CHF 477.60 priv. 2e classe 2 8902718336 Prestation LAMal du 17.05.2013 CHF 24.40 priv. 2e classe 2 8902948728 Prestation LAMal du 30.08.2013 CHF 7.40 priv. 2e classe 2 8962621818 Prestation LAMal du 19.04.2013 CHF 3.30 priv. 2e classe

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2 9082545868 Prestation du 25.10.2013 CHF 41.35 priv. 2e classe 2 9082545868 Prestation LAMal du 25.10.2013 CHF 10.20 priv. 2e classe 2./. 7510095747 Comp, montant min. du 30.06.2014 CHF -26.35.priv. 2e classe 2 Total avec 0% d'intérêt CHF 879.85 bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, le poursuivant doit indiquer dans sa réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite, plusieurs créances contre le même débiteur. En outre, selon une jurisprudence très ancienne (cf. ATF 56 III 163 / JdT 1933 II 158), il est permis au poursuivant de déterminer la prétention mise en poursuite par l'indication d'un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce mode de faire n'exige que de faire une ou des soustractions. En revanche, selon la même jurisprudence, si les indications relatives aux intérêts sont incomplètes ou compliquées, de sorte que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en est rendu difficile, le préposé doit refuser la réquisition en invitant le créancier à la corriger. Ainsi, si le créancier exerce une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par le versement d'acomptes successifs, et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt de ce solde mais également les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt du solde en capital restant dû après le versement du dernier acompte. Les réquisitions de poursuite qui ne remplissent pas ces exigences doivent être retournées au créancier (cf. ATF 81 III 49 / JdT 1955 II 99). Si le créancier met en poursuite, dans une seule réquisition, plusieurs créances contre le même débiteur, et qu'il porte en décompte un ou plusieurs acomptes, une difficulté supplémentaire se présente. L'office des poursuites n'est en effet pas en mesure de déterminer la créance sur laquelle les acomptes doivent être déduits. A défaut de connaitre le fondement matériel des créances et donc leur exigibilité, il ne saurait en effet faire application de l'art. 87 CO. Il appartient par conséquent au créancier de désigner la créance sur laquelle le paiement doit être imputé (cf. art. 86 al. 2 CO). Dans ces conditions et dans ce cas, la réquisition de poursuite doit donc également être retournée au créancier. cc) Comme le relève à raison le plaignant, en tant que créancier, il peut requérir la poursuite d’un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire. L’obligation d’utiliser un formulaire n’incombe pas au créancier mais uniquement à l’autorité. Par conséquent, seul importe de savoir si l’office des poursuites est en mesure d’établir correctement le commandement de payer. L'Office des poursuites a déduit de l'instruction n° 2 que les acomptes ne peuvent plus être mentionnés sur le commandement de payer et qu'ils doivent être déduits de la créance. Il ne saurait être suivi sur ce point. L'instruction n° 2 ne se prononce en effet pas sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Or, dans la mesure où le champ consacré aux créances donnant lieu à la poursuite permet l'indication de dix créances au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, on ne voit pas pour quelle raison le créancier ne pourrait pas utilier cet espace pour indiquer les acomptes qu'il a déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. En effet, il est tout aussi compliqué pour l'office de calculer le montant exact qui doit être réclamé au débiteur avec l'indication de six créances avec des taux d'intérêts courant de et jusqu'à des dates

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 différentes, que de faire le calcul d'une créance dont il convient de déduire des acomptes, le calcul des intérêts moratoires étant influencé par lesdits acomptes. Ainsi que cela a été exposé, cette règle générale doit cependant être nuancée lorsque plusieurs créances font l'objet de la même poursuite. Il n'appartient alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelle les acomptes doivent être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'est pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office doit refuser d'y donner suite. Il en va de même si le calcul des intérêts s'avère trop compliqué. Or, tel est le cas en l'espèce. dd) Force est de constater que cette réquisition n'est pas conforme à l'art. 76 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle mentionne deux acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci doivent être imputés. D'autre part, elle mentionne un capital avec des intérêts, mais en indiquant l'imputation de deux acomptes, elle omet d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a refusé d'établir un commandement de payer. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de rejet de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites du 5 août 2014. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2014/aur Présidente Greffière