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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.06.2026 102 2026 92

19 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,564 mots·~8 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 92 Arrêt du 19 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ AG, requérante et recourante, contre B.________, intimé Objet Frais de justice (art. 110 CPC; 15 RJ) Recours du 25 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 3 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 3 mars 2026, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire, pour un montant de CHF 32'458.75, de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l’instance de A.________ AG. S’agissant des frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, ils ont été mis à la charge de B.________ et intégralement prélevés sur l’avance de frais effectuées par A.________ AG, B.________ devant les rembourser à cette dernière. B. Par acte du 25 mars 2026, A.________ AG a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à ce que l’avance de frais de CHF 400.- qu’elle a versée lui soit restituée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Présidente pour nouvelle décision. C. Invité à se déterminer sur le recours par correspondance du 13 avril 2026, l’intimé ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine des poursuites pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 let. c RTC). 1.2. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 et 251 let. a CPC). En l’espèce, la décision motivée ayant été notifiée à la recourante le 17 mars 2026, le mémoire de recours remis à la poste le 25 mars 2026 a été adressé en temps utile. Ce mémoire étant dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). La valeur litigieuse est en l'espèce de CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. La recourante conteste la décision attaquée dans la mesure où les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l’intimé, ont été prélevés sur l’avance de frais qu’elle a effectuée. Elle soutient que c’est à tort que l’autorité précédente a fait application de l’art. 68 al. 1 LP et qu’elle aurait dû appliquer l’art. 111 al. 1 2ème phrase CPC et lui restituer l’avance de frais prestée. 2.2. Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a tranché par l’affirmative la question de savoir si l’art. 111 al. 1 CPC est applicable à la procédure sommaire de mainlevée de l’opposition (arrêt TF 4A_364/2025 du 18 décembre 2025, consid. 5.5). Il a considéré que cette conclusion s’imposait pour des motifs téléologiques et historiques et que l’art. 68 LP devait être interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux frais de poursuite découlant de la procédure menée devant l’office des poursuites et des faillites (arrêt TF 4A_364/2025 précité, consid. 5.3.4). Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’avance de frais de CHF 400.- prestée par le recourante doit lui être restituée. 3. 3.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Les règles des art. 106 ss CPC valent au premier chef pour les procédures au fond en première instance. Elles valent également en deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. La règle reste valable si le défendeur ou l’intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d’un appel ou d’un recours. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s’en remettre à la justice à leur sujet, expressément ou tacitement, attitude qui n’empêche en principe pas qu’il soit la partie succombante en cas d’admission du recours. Si toutefois le cas se produit à propos d’une question ne relevant pas de la libre disposition des parties, il faudrait sans doute admettre l’existence de circonstances particulières permettant une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il pourrait en aller de même, ou se justifier d’appliquer l’art. 107 al. 2, quand les deux parties concluent sur appel ou recours à la correction ou à l’annulation d’une décision erronée à la suite d’une faute du premier juge (CR-CC TAPPY, 2019 art. 106 n. 19 ss). Aux termes de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition trouve application dans un litige qui oppose les deux parties au procès civil et non lorsque le recours est dirigé contre le canton lui-même (ATF 140 III 501 consid. 3.2). 3.2. En l’espèce, l’intimé n’a certes pas déposé de réponse dans le délai imparti ce qui reviendrait, en l’absence d’une renonciation au procès pour défaut d’intérêt manifeste, à s’en remettre à justice de manière tacite. Ainsi, il serait susceptible de se voir condamné aux frais en raison de l’admission du recours. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'intimé n'est en rien concerné par le recours : quel que ce soit le sort du recours, il devra payer les frais fixés, que ce soit à la recourante ou à l'Etat. Ce dernier est en réalité le seul concerné par la décision attaquée. C'est en fait contre lui qu'est dirigé le recours, comme il l'est en cas de retard injustifié, dès lors qu'il s'agit d'une décision d'un organe de l'Etat concernant l'intérêt économique et juridique de celui-ci. Le fait mettre les frais judiciaires à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la charge de l’intimé mais de les prélever sur l’avance de frais effectuée par la recourante n’avantage que le canton qui se prémunit ainsi d’une éventuelle absence d’encaissement. Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison valable de s’écarter de l’art. 106 al. 1 CPC qui prescrit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante qui est, en l’espèce, le canton. Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre les frais de recours à la charge du canton. 3.3. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. En l'espèce, la recourante n’est pas représentée par un mandataire professionnel et agit dans un domaine qui lui est familier et qui ne comporte, à son égard, pas de difficultés particulières, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer une indemnité pour ses dépens (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 95 n. 35). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de la décision du 3 mars 2026 est modifié comme suit : 3. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________. L’avance de frais de CHF 400.- effectuée par A.________ SA lui est restituée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. L’avance de frais versée par A.________ SA lui et restituée III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2026/cat EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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