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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2026 102 2026 55

23 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·932 mots·~5 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 55 Arrêt du 23 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, recourante contre VILLE DE FRIBOURG, SERVICE DES FINANCES, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 et du 12 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 2 février 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, à la requête de la Ville de Fribourg, la faillite de la société A.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées; que, par acte du 11 février 2026 adressé au Tribunal civil de la Sarine et transmis le 17 février 2026 au Tribunal cantonal, la société A.________ SA en liquidation, sous la signature de son administratrice C.________, a interjeté recours à l'encontre de la décision du 2 février 2026, faisant valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la procédure de faillite en cause et indiquant que certaines factures n'ont pas été traitées par manque d'attention administrative et que ces manquements sont régularisables; que, par acte du 12 février 2026, adressé au Tribunal civil de la Sarine et transmis le 13 février 2026 au Tribunal cantonal, la société fiduciaire D.________ SA a également interjeté recours à l'encontre de la décision du 2 février 2026, sans toutefois joindre à son acte de procuration de la recourante, faisant valoir que la dette à l'origine de la faillite a été acquittée le 11 février 2026; que la décision du 2 février 2026 a été notifiée à la recourante à son adresse indiquée au Registre du commerce en date du 4 février 2026, de sorte que les deux actes précités respectent le délai de recours arrivé à échéance le lundi 16 février 2026; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité); que l'allégation contenue dans le recours du 11 février 2026, selon laquelle la société n'aurait pas été informée de l'introduction d'une procédure de faillite à son encontre, est contredite par la quittance postale de réception qui figure au dossier de première instance, aux termes de laquelle la citation à comparaître du 4 décembre 2025 a été notifiée à la recourante à son adresse indiquée au Registre du commerce en date du 9 décembre 2025, de sorte qu'elle a été valablement citée à l'audience du 2 février 2026; que la prétendue preuve de paiement produite à l'appui du recours du 12 février 2026 ne concerne manifestement pas la dette à l'origine de la faillite dès lors que ledit paiement a été effectué en faveur de l'Etat de Fribourg, Service cantonal des [contributions], alors que la réquisition de faillite, ainsi que le commandement de payer et la commination de faillite y relatifs émanent de la Ville de Fribourg, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà; que ni le recours du 11 février 2026, ni celui du 12 février 2026, qui est au surplus irrecevable dès lors que son auteur n'est pas au bénéfice d'une procuration valable de la recourante, ne contiennent le moindre élément relatif à la solvabilité de la société faillie, de sorte que la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité; que l’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de faillite rendue le 2 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause 10 2025 3797 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. III. Il n'est pas alloué de dépens à la Ville de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2026/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur

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