Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.04.2026 102 2026 45

2 avril 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,286 mots·~16 min·31

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 45 102 2026 47 102 2026 63 102 2026 65 Arrêt du 2 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représentée par Me Pierre Rüttimann, avocat, contre B.________, requérante et intimée, et C.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours des 11 et 23 février 2026 dirigés contre les décisions de faillite prononcées les 2 et 9 février 2026 par les Présidentes du Tribunal civil de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 novembre 2025, C.________, a déposé, auprès du Tribunal de la Sarine, une réquisition de faillite à l’encontre de la société A.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine. Le 3 décembre 2025, B.________, a également déposé, auprès de la même autorité, une réquisition de faillite à l’encontre de la société A.________ SA dans le cadre de la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Sarine. Dans ces deux procédures, la juge de la faillite a fixé l'audience au 2 février 2026, à 8h30. Malgré une convocation en bonne et due forme, les parties ne se sont pas présentées à l'audience de faillite. La faillite de la société A.________ SA a ainsi été prononcée dans les deux procédures, à 15 minutes d’intervalle, par deux décisions séparées. Elle a en effet été prononcée le 2 février 2026 à 9h05 dans le cadre de la poursuite no ddd et le 2 février 2026 à 9h20 dans le cadre de la poursuite n° eee. Les frais des deux procédures ont été mis à la charge de la société faillie. B. Le 11 décembre 2025, C.________, a déposé, auprès du Tribunal de la Sarine, deux nouvelles réquisitions de faillite à l’encontre de la société A.________ SA dans le cadre des poursuites nos fff et ggg de l'Office des poursuites de la Sarine. Dans ces deux procédures, la juge de la faillite a fixé l'audience au 9 février 2026, à 8h30. Malgré une convocation en bonne et due forme, les parties ne se sont pas présentées à l'audience de faillite. La faillite de la société A.________ SA a ainsi une nouvelle fois été prononcée dans les deux procédures, à 5 minutes d’intervalle, par deux décisions séparées. Elle a en effet été prononcée le 9 février 2026 à 9h00 dans le cadre de la poursuite no fff et le 9 février 2026 à 9h05 dans le cadre de la poursuite n° ggg. Les frais des deux procédures ont été mis à la charge de la société faillie. C. Le 4 février 2026, la société A.________ SA a versé la somme de CHF 76’990.- auprès de l’Office des poursuites de la Sarine. De plus, elle a remboursé les frais judiciaires relatifs aux décisions rendues le 2 février 2026 par CHF 160.- directement à B.________, et par CHF 140.directement à C.________. Le 16 février 2026, la société A.________ SA a encore remboursé, directement à C.________, les frais judiciaires relatifs aux décisions rendues le 9 février 2026 par CHF 140.- et CHF 160.-. D. Par actes séparés, mais quasiment identiques, remis à la poste les 11 février 2026 et 23 février 2026, A.________ SA a interjeté recours contre les quatre décisions prononçant sa faillite, invoquant, en substance, avoir réglé les dettes à l’origine de la faillite et avoir désintéressé l’intégralité de ses créanciers ayant introduit une poursuite à son encontre, à l’exception des prétentions de trois d’entre eux qu’elle estime injustifiées. Elle allègue que le simple fait d’avoir été en mesure de verser un montant important de CHF 76’990.- à l’Office des poursuites atteste de sa solvabilité. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à ses recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 5 mars 2026. E. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. F. Par courrier du 16 février 2026, l’Office des faillites a spontanément informé la Cour de céans du fait que la société recourante était encore débitrice d’une dette envers sa société fille

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 H.________ SA en liquidation, laquelle n’apparaissait pas dans la liste des affaires en cours de l’Office des poursuites. Cette dette s’élève à CHF 11'625'750.- et ressort des pièces comptables de l’exercice 2021 de la société recourante. L’Office des faillites a produit les documents y relatifs. G. Invitée à se déterminer sur le courrier qui précède, la société A.________ SA a complété ses recours le 2 mars 2026. Elle ne s’est pas prononcée sur la dette dont elle serait débitrice envers sa société fille H.________ SA en liquidation, mais a produit les pièces comptables relatives aux exercices 2022, 2023 et 2024, sous forme de projets, dans le but de démontrer sa solvabilité. H. Bien qu'invités à le faire, les intimés ne se sont déterminés ni sur les recours précités, ni sur leur complément. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure (art. 125 let. c CPC), de joindre les procédures iii, jjj, kkk et lll et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les recours des 11 et 23 février 2026 soulèvent les mêmes griefs et visent quatre décisions portant sur le même objet, à savoir l’ouverture de la faillite à l’encontre de la recourante. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, les décisions du 2 février 2026 attaquées ont toutes deux été notifiées à la recourante le 4 février 2026, si bien que les recours, postés le 11 février 2026, ont été déposés en temps utile, de même que la détermination spontanée du 16 février 2026 de l’Office des faillites. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le samedi 14 février 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 février 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Les décisions du 9 février 2026 attaquées ont quant à elles été notifiées à la recourante le 11 février 2026, si bien que les recours, postés le 23 février 2026, ont été déposés en temps utile. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le samedi 21 février 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 février 2026 (art. 142 al. 3 CPC). En revanche, les pièces produites le 2 mars 2026 par la recourante à l’appui de sa détermination et tendant à démontrer sa solvabilité sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. A supposer recevables, les pièces supplémentaires produites n'apparaissaient de toute façon pas aptes à influer sur l'issue de la cause, comme il le sera démontré ci-après. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite (cf. art. 88 LP), l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Aux termes de l’art. 166 LP, à l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination (al. 1). Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (al. 2). 2.2. Contrairement à la mention faite dans la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 4 février 2026, produite par la recourante à l’appui de ses recours (pièce n° 3 des bordereaux de la recourante), la poursuite n° ddd n’est pas périmée. En effet, le commandement de payer dans la poursuite n° ddd a été notifié à la recourante le 29 août 2024. Elle y a formé opposition totale le même jour. C.________ a déposé sa requête de mainlevée définitive de l’opposition le 15 novembre 2024, soit bien avant l’échéance du délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La décision prononçant la mainlevée définitive de l’opposition a été rendue le 6 janvier 2025. Tant le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP que celui de l’art. 166 al. 2 LP ont été suspendus durant cette période. La commination de faillite a été délivrée le 5 mars 2025. La réquisition de faillite a été adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 27 novembre 2025. Partant, le délai de quinze mois entre la notification du commandement de payer dans la poursuite n° ddd (29 août 2024) et la requête de faillite (27 novembre 2025) a été respecté, et cela sans même prendre en considération que ce délai a été suspendu entre le 15 novembre 2024 et le 6 janvier 2025. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3 ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3). 3.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce respectivement le lundi 16 février 2026 et le lundi 23 février 2026, et qui n’est pas prolongeable. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art. 174 n. 9). 3.2.1. Le 4 février 2026, soit dans le délai de recours, la recourante a versé, à l’Office des poursuites, la somme de CHF 76’990.-. Ce montant a été transféré le 11 février 2026 à l’Office des faillites. De plus, elle a remboursé les frais judiciaires d’un montant total de CHF 600.- (CHF 160.- + CHF 140.- + CHF 140.- + CHF 160.-) directement aux créanciers. Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé les dettes à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, d’un montant total de CHF 10'491.55 (CHF 3'840.40 + CHF 696.70 + CHF 735.95 + CHF 5'218.50) selon les décomptes du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 3.2.2. Concernant la solvabilité de la recourante, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 12 février 2026 affiche un montant total des poursuites de CHF 624'886.60 (y compris les dettes à l’origine de la faillite) et une somme totale d’actes de défaut de biens par CHF 44'512.85. La recourante conteste toutefois le bien-fondé de plusieurs dettes, pour un montant total de CHF 597'846.90, dont les poursuites sont actuellement suspendues par une opposition (poursuites nos mmm, nnn, ooo et ppp). Deux d’entre elles, pour la somme totale de CHF 148'422.15, pourraient même être périmées (poursuites nos mmm et nnn) et, pour l'une d'elles, porter sur la même prétention qu'une autre poursuite également contestée (nos mmm et ooo). Aussi, en sus des dettes à l’origine de la faillite, la recourante reconnait devoir la somme de CHF 62'414.85 (CHF 624'886.60 – CHF 606'984.60 [soit CHF 597'846.90 + CHF 5'037.90 +

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 CHF 592.05 + CHF 3'507.75] + CHF 44'512.85), qu’elle a déjà versée à l’Office des poursuites. En effet, après couverture des dettes à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris par CHF 10'491.55, le solde du montant payé par la recourante dans le délai de recours s’élève à CHF 67'098.45 (CHF 76'990.- + CHF 600.- – CHF 10'491.55). Ce montant suffit à solder l’intégralité des autres dettes dont la recourante se reconnait débitrice, comprenant celles dont la poursuite était au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 5'629.95. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Pour le reste, la créance de CHF 11'625'750.- portée à l’inventaire de la société H.________ SA en liquidation à l’encontre de la recourante n’est à ce jour pas confirmée, aucun des créanciers de cette société n’ayant, en l’état, ni poursuivi sa réalisation, ni a fortiori obtenu la constatation judiciaire de cette créance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen de la solvabilité de la recourante. Il s'ensuit que les recours doivent être admis et la faillite annulée. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué les présentes procédures en ne s'acquittant pas à temps des montants en poursuite, respectivement en n’avertissant pas l’autorité de première instance qu’elle s’était acquittée de sa dette auprès de l’Office des poursuites. En effet, la responsabilité d'avertir le juge de la faillite du paiement incombe exclusivement au débiteur, faute de quoi c’est ce dernier qui supporte le risque que sa faillite soit prononcée (arrêt TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.1). Pour l'instance de recours, les frais sont fixés au montant forfaitaire de CHF 1’000.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec les avances de frais versées le 10 mars 2026. Pour la première instance, le montant total de CHF 600.- (CHF 160.- + CHF 140.- + CHF 140.- + CHF 160.-), non contesté, est confirmé. La somme de CHF 160.- est prélevée sur l’avance effectuée le 15 décembre 2025 par B.________, qui a en a déjà reçu le remboursement de la société A.________ SA. Le solde de CHF 440.- est prélevé sur les avances versées les 5 décembre 2025 et 19 décembre 2025 par C.________, qui a en a également déjà reçu le remboursement de la société A.________ SA. 4.2. Il n'est alloué de dépens ni à la B.________, ni à l’C.________, qui ne se sont pas déterminés. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Les procédures iii, jjj, kkk et lll sont jointes. II. Les recours sont admis (procédures iii, jjj, kkk et lll). Partant, les décisions des Présidentes du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine des 2 février 2026 et 9 février 2026 prononçant la faillite de A.________ SA sont annulées. III. Les frais des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la première instance, il est pris acte que les frais ont été fixés au montant total de CHF 600.- (CHF 160.- + CHF 140.- + CHF 140 + CHF 160.-) et prélevés sur les avances versées par B.________ et C.________, qui ont déjà reçu le remboursement de ces montants de la société A.________ SA. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 1’000.- et compensé avec les avances de frais versées. Il n’est alloué de dépens ni à B.________, ni à C.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

102 2026 45 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.04.2026 102 2026 45 — Swissrulings