Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 4 102 2026 10 Arrêt du 1er juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Antoine Kohler, contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat, Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 16 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2025 Requête d’effet suspensif du 23 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 22 mai 2025, B.________ a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur les montants de CHF 244'300.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2022, de CHF 1'777'500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2023 ainsi que de CHF 12'800.- et de CHF 4'000.- tous deux avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2025, lesquels sont fondés sur le dispositif d’un arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et confirmant une ordonnance d’exécution forcée rendue par le Juge de paix du district de Lausanne le 29 août 2024. Le 27 mai 2025, la débitrice a fait opposition totale au commandement de payer. Le 17 juin 2025, le créancier poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 10 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 244'300.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2025, de CHF 1'777'500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2023, de CHF 7'450.- avec intérêts à 5% l’an dès les 15 janvier 2025, et de CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2025 ainsi que pour les frais de poursuites et les dépens, ces derniers étant fixés à CHF 850.-, TVA comprise. C. Par décision du 12 janvier 2026, la Présidente a rectifié le dispositif de sa précédente décision en ce sens que le point de départ des intérêts relatifs à la créance de CHF 244'300.- a été fixé au 14 juillet 2022 et non au 14 juillet 2025. D. Par acte du 16 janvier 2026, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure dans l’attente de la motivation de la décision de rectification du 12 janvier 2026 et, principalement, à l’admission du recours, la procédure étant suspendue dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral concernant le recours déposé contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la compensation sur la somme de CHF 5'350.- portant intérêts à 5% l’an respectivement dès le 22 mai 2024 (selon les conclusions), ou dès le 22 mai 2023 (selon la motivation). E. Par acte du 23 janvier 2026, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. F. Par décision présidentielle du 2 février 2026, la requête de suspension dans l’attente de la motivation de la décision de rectification du 12 janvier 2026 a été rejetée. G. Par acte du 1er avril 2026, B.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. A.________ SA n’a quant à elle pas fait usage du droit de réplique inconditionnel de l’art. 53 al. 3 CPC. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte. Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) –, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées). 2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que le créancier a produit, à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, un arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois le 15 janvier 2025 confirmant l’ordonnance d’exécution forcée du Juge de paix du district de Lausanne astreignant la recourante à lui verser les sommes de CHF 244'300.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2022, de CHF 1'777'500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2023, de CHF 12'800.- à titre de frais et dépens de première instance ainsi que de CHF 4'000.- à titre de dépens de deuxième instance. La débitrice a certes interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt en date du 12 mars 2025. Toutefois, le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF) et la requête d’effet suspensif déposée par la recourante ayant été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 mai 2025, l’arrêt du 15 janvier 2025 est exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. 2.3. De son côté, la recourante a opposé en compensation une créance de CHF 5'350.- ressortant d’une ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne, créance dont la compensation a été admise par la Présidente. Seule demeure dès lors la question de l’éventuel intérêt moratoire en lien avec la créance compensante, la recourante alléguant que c’est à tort que la Présidente n’a pas tenu compte du fait que le montant de CHF 5'350.- porte intérêts à 5% l’an respectivement dès le 22 mai 2023 ou dès le 22 mai 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an. Il résulte de l’art. 102 al. 1 CO que la condition pour la demeure du débiteur est d’une part l’exigibilité de la créance et d’autre part l’interpellation du créancier (ATF 130 III 591 consid. 3). L’interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu’il réclame l’exécution sans retard de la prestation due (CR CO I-THÉVENOZ, 3e éd. 2021, art. 102 n. 17). Le fait d’invoquer une prétention par voie d’exception ou de compensation n’est pas une interpellation et n’entraîne pas les effets de la demeure (CR CO I-THÉVENOZ, art. 102 n. 23). En l’espèce, la recourante n’a jamais allégué avoir interpellé l’intimé quant au paiement de la créance de dépens à hauteur de CHF 5'350.-. Elle n’a pas non plus produit de pièce en ce sens. Partant, c’est à juste titre que la Présidente a procédé à la compensation de la créance de CHF 5'350.- sans tenir compte d’un intérêt moratoire. Le recours doit être rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans un second moyen, la recourante se plaint du fait que la suspension de la procédure de mainlevée, jusqu’à droit connu dans la cause au fond soumise au Tribunal fédéral, n’a pas été prononcée par la Présidente. Elle estime qu’une telle suspension se justifiait au vu des montants en jeu et qu’en refusant de surseoir, la décision querellée heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. recours, p. 5). 3.2. De par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, la question à trancher étant uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée. Une suspension au sens de l’art. 126 CPC n’apparaît dès lors pas admissible. Elle ne pourrait, quoi qu’il en soit, être ordonnée qu’exceptionnellement, soit en présence d’un motif objectif sérieux. Tel n’est toutefois pas le cas s’il s’agit d’attendre la décision de l’autorité compétente pour juger du bien-fondé de la créance en poursuite (CR LP-BOVEY/CONSTANTIN, 2e éd. 2025, art. 84 n. 18). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Présidente n’a pas suspendu la procédure de mainlevée. 4. Etant donné que la Cour a statué directement sur le fond du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais prestée le 29 janvier 2026. Le solde de l'avance de frais sera restitué à la recourante. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais prestée le 29 janvier 2026. Le solde de l'avance de frais est restitué à la recourante. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ sont fixés à CHF 810.75, TVA par 60.75 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juillet 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur