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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.02.2026 102 2026 27

17 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,073 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 27 102 2026 28 Arrêt du 17 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, intimé et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2026 Requête d’effet suspensif du 3 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 26 janvier 2026, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application des art. 172 ss LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte remis à la poste le 3 février 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, avoir oublié de payer la facture relative à son assurance-maladie. De plus, le recourant a allégué que l’Office cantonal des faillites, qui aurait constaté sa solvabilité, procèderait au paiement de sa dette auprès de son assurance-maladie depuis son compte entreprise. A l’appui de son recours, A.________ a produit un extrait de ses comptes bancaires. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 28 janvier 2026, si bien que le recours, posté le 3 février 2026, a été déposé en temps utile. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le samedi 7 février 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 février 2026 (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 9 février 2026 et qui n’est pas prolongeable. 2.2. En l’espèce, il ressort du décompte du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élève au montant total de CHF 926.70. Or, cette dette n’a pas été réglée dans son intégralité par le recourant. En effet, celui-ci a déposé au Tribunal cantonal, dans le délai de recours, une somme de CHF 782.85. Aussi, il manque un montant de CHF 143.85 afin de solder la dette à l’origine de la faillite. Le recourant n’a pas établi avoir payé ce montant à la créancière, ni que cette dernière aurait retiré sa réquisition de faillite. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'étant d'emblée pas remplie, il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la vraisemblance de la solvabilité du recourant. 3. Le montant de CHF 782.85 versé au greffe du Tribunal cantonal par le recourant, après le prononcé de sa faillite, sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, ce montant fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 26 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Le montant de CHF 782.85 versé au greffe du Tribunal cantonal le 4 février 2026 sera transféré à l'Office cantonal des faillites, sans délai. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2026/egm EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière-rapporteure

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