Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 216 102 2026 220 Arrêt du 6 août 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, intimée et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 22 juillet 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2026 Requête d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 7 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________, celle-ci n’ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite introduite par la société B.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, qui portait sur un montant en capital de CHF 4'396.-, intérêts et frais de poursuite en sus ; que, le 22 juillet 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision du 7 juillet 2026 et a demandé l’effet suspensif ; que la Cour s’est fait produire d’office, de la part de l’Office des poursuites de la Sarine, une liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite ; que, compte tenu de l’issue de la procédure, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC) ; que le recours du 22 juillet 2026 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 16 juillet 2026 ; qu’aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées) ; que la recourante n’a pas réglé les dettes qui sont à l’origine de la faillite, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà ; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n’équivaut pas au surendettement, est l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l’art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées) ; que s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite du 24 juillet 2026 mentionne l’existence d’autres poursuites pour une somme totale de CHF 14'018.-, dont neuf ayant atteint le stade de la commination de faillite ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que la recourante n’ayant donc pas rendu vraisemblable sa solvabilité, le recours doit être rejeté pour ce second motif également ; que la demande d’effet suspensif est devenue sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond ; que l’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP ; que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite prononcée le 7 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2026/pra La Présidente La Greffière-rapporteure