Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 212 Arrêt du 29 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, intimé et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 17 juillet 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 19 mai 2026, rendue dans le cadre des poursuites nos ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte remis à la poste le 17 juillet 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, que les difficultés financières qu’il subit sont uniquement dues à un conflit entre E.________ et F.________, cette dernière ayant annulé la décision de statut de travailleur indépendant que la première nommée lui avait accordé. Aussi, les montants réclamés ne correspondent pas à la réalité des chiffres déclarés. Les poursuites devaient cesser dans l’attente d’une clarification de la situation. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.2. En l'espèce, le recourant n’a pas réclamé à la Poste le courrier recommandé contenant la décision de faillite, de sorte que cette dernière est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 2 juin 2026, si bien que le recours, déposé le 17 juillet 2026 semble tardif. En effet, le délai de recours de 10 jours a expiré le vendredi 12 juin 2026. Quoi qu’il en soit, le recours est manifestement infondé pour les raisons qui suivent. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le vendredi 12 juin 2026 et qui n’est pas prolongeable. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art 174 n. 9). 2.2. Il ressort du décompte du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse que les dettes à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élèvent au montant total de CHF 9'462.60 (CHF 4'832.80 + CHF 4'629.80). Or, ces dettes n’ont pas été réglées par le recourant. En effet, ce dernier n’a produit aucune preuve de paiement, qu’il n’allègue au demeurant même pas. La procédure de faillite étant une pure procédure d’exécution forcée, les arguments du recourant quant au bienfondé des montants réclamés ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la procédure de faillite, mais doivent être soulevés dans le cadre d’une procédure au fond. Quoi qu’il en soit, le recourant n'a apporté aucune preuve de ce qu’il allègue comme motifs à l’appui de son recours. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.3. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 26 mai 2026, que la Cour s'est fait produire d'office, mentionne l'existence d’autres poursuites pour une somme totale de CHF 2'135.25, exception faite des poursuites à l’origine de la faillite. Parmi ces poursuites, deux en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 1'326.05, ce qui exclut d'emblée la solvabilité du recourant, à moins qu'il ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse dans les causes ggg et hhh est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure