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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.02.2026 102 2026 21

12 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,280 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 21 102 2026 24 Arrêt du 12 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, demandeur et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 27 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2026 Requête d’effet suspensif du 30 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 19 janvier 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la raison individuelle C.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte du 27 janvier 2026, complété le 30 janvier 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Il conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif au recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 26 janvier 2026, si bien que le délai de recours est venu à échéance le jeudi 5 février 2026. Le recours du 27 janvier 2026 et son complément du 30 janvier 2026 ont donc été déposés en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 4 novembre 2025 à l’audience de faillite du 19 janvier 2026, le débiteur poursuivi a été invité à payer le montant de CHF 866.35, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Le recourant allègue s’être acquitté d’un montant de CHF 700.-, le 12 janvier 2026, directement en mains du créancier poursuivant, ce qui semble être corroboré par liste des affaires en cours établie le 28 janvier 2026 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour. Néanmoins, ce dernier montant ne couvre pas l’entier de la créance précitée qui a donné lieu à la faillite, de sorte qu’il faut considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie. Le recours doit ainsi être rejeté pour ce premier motif déjà. 2.4. Au demeurant, il faut admettre que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 28 janvier 2026 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que l’intéressé faisait l’objet de deux autres poursuites – en sus de celle qui a conduit à la présente procédure de faillite – pour un montant total d’environ CHF 10'000.- avant le prononcé de sa faillite. Il a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre lui, étant relevé à cet égard que l’une d’entre elle – autre que celle qui fait l’objet de la présente procédure – se trouve également au stade de la commination de faillite. Or, le recourant n’a pas démontré l’avoir payée, alors qu’il lui incombait de le faire. En outre, les deux poursuites concernées proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire. Partant, manifestement infondé, le recours doit être rejeté pour ce second motif également, si bien que la faillite prononcée en première instance est confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 19 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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