Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 203 Arrêt du 3 août 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 16 juillet 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 6 juillet 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 6 juillet 2026, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ SA, celle-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite introduite par B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, qui portait sur un montant en capital de CHF 80.-, plus intérêt à 3.75 % l'an dès le 8 août 2025 ; que, le 16 juillet 2026, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision du 16 juillet 2026 et produit des comptes intermédiaires au 30 juin 2026 ; que la Cour s'est fait produire d'office, de la part de l'office des poursuites, une liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite ; qu'en date du 27 juillet 2026, un dépôt de faillite de CHF 7'000.- a été versé sur le compte du Tribunal cantonal ; que, compte tenue de l'issue de la procédure, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC) ; que le recours du 16 juillet 2026 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 9 juillet 2026 ; qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d'une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d'autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité) ; de plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4), qui a échu en l’espèce le lundi 20 juillet 2026, et n’est pas prolongeable ; que, dans le cas particulier, la recourante n'a fait valoir dans son recours aucun des motifs de l'art. 174 al. 2 LP et ce n'est que le 27 juillet 2026, bien après l'expiration du délai de recours, qu'elle a versé un dépôt de faillite de CHF 7'000.-, certes à première vue suffisant pour couvrir toutes les dettes en poursuite et les actes de défaut de biens selon la liste des affaires en cours du 17 juillet 2026 ; que, dans la mesure où cette situation n'est apparue qu'après l'échéance du délai de recours, elle ne peut être prise en compte ; le recours doit donc être rejeté pour ce premier motif déjà ; qu'au surplus, la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1) ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'en l'espèce, même en prenant en compte le versement intervenu le 27 juillet 2026, la recourante échouerait à rendre vraisemblable sa solvabilité, dans la mesure où les comptes intermédiaires produits en annexe à son recours font état d'une perte de CHF 14'748.22 en 2025 et de CHF 6'650.au 30 juin 2026, et mentionnent au passif des pertes reportées de CHF 66'509.97 ; le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif également ; que le montant de CHF 7'000.- déposé auprès du Tribunal cantonal doit être transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite ; que l'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP ; que, vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC) ; qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite prononcée le 6 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II. Le montant de CHF 7'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur