Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 187 Arrêt du 31 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SÀRL, intimée et recourante, représentée par Me Trimor Drini, avocat, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 juillet 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 juin 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 23 juin 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait soulevé aucune des exceptions prévues aux art. 172ss LP. B. Par acte du 6 juillet 2026, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de sa faillite. En date des 3 et 6 juillet 2026, elle a par ailleurs versé un dépôt de faillite de CHF 225'900.-. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt présidentiel du 7 juillet 2026. C. La Cour s’est fait produire d’office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l’Office des poursuites de la Broye. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 juin 2026, si bien que le recours, déposé au Greffe du Tribunal cantonal le 6 juillet 2026, l’a été en temps utile. En effet, le dernier jour du délai de recours était le jeudi 9 juillet 2026. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le jeudi 9 juillet 2026 et qui n’est pas prolongeable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Avant l’issue du délai de recours, la recourante a déposé la somme totale de CHF 225’900.auprès du Tribunal cantonal (CHF 191'000.- le 3 juillet 2026 puis CHF 29'900.- et CHF 5'000.- le 6 juillet 2026). Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé la dette d'un montant de CHF 29'858.10 à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal de l'arrondissement de la Broye. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 24 juin 2026, que la Cour s’est fait produire d’office, mentionne l’existence de poursuites pour un montant total de CHF 191'077.10, exception faite de la poursuite à l’origine de la faillite. Sept autres poursuites sont au stade de la commination de faillite, pour un montant de CHF 111'093.55. Toutefois, après paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris par CHF 29'858.10, le solde de CHF 196'041.90 (CHF 225'900.- – CHF 29'858.10) déposé au Tribunal cantonal semble suffisant pour couvrir l’intégralité des dettes restantes. Ces indices donnent à penser que la société faillie s'est retrouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer sa dette échue. Celle-ci étant désormais réglée par le dépôt effectué, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 225’900.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais, y compris le montant de CHF 300.- représentant les frais judiciaires de première instance), ainsi qu'au règlement des autres poursuites en cours. Le solde éventuel sera restitué par l’Office des poursuites à la société A.________ Sàrl.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 28 juillet 2026. Pour la première instance, le montant de CHF 300.-, non contesté, est confirmé et devra être acquitté au moyen du dépôt de faillite. L'avance des frais de liquidation versée par la créancière lui sera restituée. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 juin 2026 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 225’900.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour l’affecter au règlement non seulement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc, capital, intérêts et frais, y compris CHF 300.représentant les frais judiciaires de première instance), mais également des autres poursuites. Le solde éventuel sera restitué par l’Office des poursuites à la société A.________ Sàrl. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 300.-. Il sera acquitté par prélèvement sur le dépôt de faillite. L’avance de frais de CHF 1'500.- sera restituée à B.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure