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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.07.2026 102 2026 180

10 juillet 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,613 mots·~8 min·9

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 180 102 2026 181 102 2026 182 102 2026 183 Arrêt du 10 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________, requérante et intimée, et C.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) ; recours manifestement infondé Recours du 29 juin 2026 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2026 Requête d’effet suspensif du 29 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décisions séparées du 9 juin 2026 – notifiées dans la Feuille officielle du canton de Fribourg le 19 juin 2026 –, rendues dans le cadre des poursuites n° ddd et n° eee de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à 10.40 heures pour la première et à 11 heures pour la seconde, à la requête respectivement de B.________ et de C.________, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte du 29 juin 2026, complété le 10 juillet 2026, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre les décisions prononçant sa faillite, concluant à leur annulation. Elle sollicite également l’effet suspensif au recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. Compte tenu de l’issue de la procédure, les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les procédures 102 2026 180, 102 2026 181, 102 2026 182 et 102 2026 183 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que le recours du 29 juin 2026 soulève les mêmes griefs et vise deux décisions qui concernent le même objet sur la base d’un même complexe de faits. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg le 19 juin 2026, si bien que le délai de recours est venu à échéance le lundi 29 juin 2026. Daté de cette dernière date et transmis par voie électronique sécurisée le même jour, le recours a donc été déposé en temps utile. En revanche, le complément au recours du 10 juillet 2026 est tardif et, partant, irrecevable, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans les citations à comparaître du 30 mars 2026 adressées séparément à la débitrice en vue de l’audience de faillite du 9 juin 2026, l’intéressée a été invitée à payer le montant de CHF 3'963.10 dans le cadre de la poursuite n° ddd, et le montant de CHF 1'627.80 dans le cadre de la poursuite n° eee, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. A ce jour, la recourante ne s’est toutefois pas acquittée des créances qui ont donné lieu au prononcé de la faillite, ni n'a déposé leur montant auprès du Tribunal cantonal. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4. Mais il y a plus. En effet, la recourante n’a produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. Non seulement elle n’a pas établi avoir payé l’ensemble de ses dettes exigibles – alors qu’il lui incombait pourtant de le démontrer –, mais bien plus encore et surtout, elle reconnaît – à tout le moins implicitement – ne pas disposer des liquidités suffisantes à l’heure actuelle pour être en mesure de le faire à brève échéance (cf. recours, pt. 4, ad « situation économique et activité de la société, p. 2 s.). Or, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 1er juillet 2026 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de plusieurs autres poursuites pour un montant total de CHF 156'246.75 avant le prononcé de sa faillite, étant relevé à cet égard que plusieurs d’entre elles – autres que celles qui ont conduit à la présente procédure de faillite – se trouvent également au stade de la commination de faillite. La recourante a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre elle, étant relevé encore que la plupart des poursuites en cause proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Il faut dès lors admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire. En conséquence, manifestement infondé, le recours doit être rejeté pour ce second motif également, si bien que la faillite prononcée en première instance est confirmée. 3. En application de l'art. 55 LP consacrant le principe de l'unité de la faillite et dans la mesure où la Présidente du tribunal n'a statué qu'à 20 minutes d'intervalle entre ses deux décisions, sa seconde décision sera réformée d'office en ce sens que la faillite a également été ouverte à 10.40 heures dans la procédure n° fff.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n’est pas alloué de dépens aux intimées, qui n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Les procédures 102 2026 180, 102 2026 181, 102 2026 182 et 102 2026 183 sont jointes. II. Le recours est rejeté (procédures 102 2026 180 et 102 2026 182). Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2026 (procédure n° ggg) est confirmée et la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2026 (procédure n° fff) est modifiée d'office en ce sens que la faillite est prononcée à 10.40 heures. III. La requête d'effet suspensif est sans objet (procédures 102 2026 181 et 102 2026 183). IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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