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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.07.2026 102 2026 163

10 juillet 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,155 mots·~6 min·13

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 163 Arrêt du 10 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 10 juin 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 13 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ et portant sur un montant de CHF 1'365.- plus frais de poursuite. Elle a mis les frais judiciaires à la charge du requérant. B. Par courrier du 10 juin 2026, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, les nouveaux moyens de preuve, produits au stade du recours seulement, sont tardifs au regarde de l’art. 326 al. 1 CPC et par conséquent irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). L’acte doit être signé de la main du débiteur ou comporter une signature électronique qualifiée (CR LP-BOVEY/CONSTANTIN, 2e éd. 2025, art. 82 n. 12). Un acte de défaut de biens après saisie (art. 149 LP) vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et constitue ainsi un titre de mainlevée provisoire (CR LP-REY-MERMET, 2e éd. 2025, art. 149, n. 18 et les références citées). 2.2. En l’espèce, en première instance, le recourant n’a produit aucun acte de défaut de biens à l’appui de sa requête de mainlevée ni aucune pièce signée par l’opposante dans laquelle cette dernière s’engage à lui verser le montant qu’il lui réclame. En effet, les messages échangés entre les parties ne contenant ni signature manuscrite, ni signature électronique qualifiée, ils ne peuvent valoir titre de mainlevée. Partant, en l’absence de titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté la requête de mainlevée déposée par le recourant. Dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, sera rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A.________. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur

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