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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2026 102 2026 132

16 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,974 mots·~15 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 132 Arrêt du 16 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffier-stagiaire Cédric Fumeaux Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 1er mai 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 mars 2025, l’Office des poursuites de la Veveyse, à l’instance de B.________ (ci-après : l’intimée / la créancière), a notifié à A.________ (ci-après : le recourant / débiteur) un commandement de payer no ccc d’un montant total de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% pour les pensions alimentaires (selon jugement, définitif et exécutoire le 13 janvier 2023, du 5 décembre 2022) des mois d’août 2021, d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022, de juin 2022 et de septembre 2022. Le débiteur a formé opposition au commandement de payer précité. La créancière a alors requis, le 17 mars 2026, le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par ce dernier. B. Par recommandé du 18 mars 2026, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a imparti un délai de 10 jours au recourant pour se déterminer sur la requête de mainlevée de l’opposition et a imparti aux parties le même délai pour requérir la tenue d’une audience. Par réponse du 24 mars 2026, le débiteur s’est déterminé dans le délai imparti. Les parties n’ont pas requis de procédure orale. C. Par décision du 13 avril 2026, le Président du Tribunal de la Veveyse (ci-après : le Président) a renoncé aux débats et, statuant sur pièces, a prononcé la mainlevée de l’opposition relative au commandement de payer no ccc pour un montant de CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2026 correspondant aux pensions alimentaires des mois d’octobre 2021, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022 et de septembre 2022. Il a réparti les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, à concurrence de CHF 120.- à la charge de la créancière et de CHF 180.- à la charge du débiteur. D. Par recommandé du 1er mai 2026, A.________ a formé recours contre la décision du 13 avril 2026. Il invoque une appréciation erronée des faits, conteste l’absence de débats devant l’autorité précédente ainsi que le montant de CHF 6'000.- (intérêts moratoires en sus) retenu à sa charge correspondant aux six mois de pension (octobre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022 et septembre 2022). Il conclut par ailleurs à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.________ et à ce que des dépens lui soient alloués. E. Par recommandé du 18 mai 2026, la Présidente de la Cour a octroyé un délai de réponse de 10 jours non prolongeable à l’intimée qui n’a pas réagi. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant se borne à reproduire les pièces déjà produites en première instance, sans invoquer de faits, ni de moyens de preuve nouveaux. 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu en reprochant au Président d’avoir rendu sa décision sans avoir assigné les parties à une audience. 2.2. La procédure sommaire s'applique aux affaires en matière de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à la procédure sommaire, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a également jugé que, selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C’est ainsi que les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d’écritures, ni sur la tenue de débats (arrêt TF 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En outre, conformément à l’art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête de mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. Pour le surplus, il y a lieu de relever que les parties n’ont pas droit à un débat après y avoir renoncé et avoir procédé par écrit. Partant, le Tribunal fédéral estime qu’à défaut d’avoir expressément requis une audience publique, les parties ne peuvent se plaindre de l’absence de débats oraux (arrêt TF 5D_181/2011 du 11 avril 2012). 2.3. En l’espèce, par courrier recommandé du 18 mars 2026, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a imparti un délai de 10 jours au recourant pour se déterminer sur la requête de mainlevée de l’opposition. De plus, il a imparti aux parties le même délai pour requérir la tenue d’une audience

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et les a informées qu’à défaut d’une telle requête, il serait statué sans débats, à moins que le Président n’estime qu’une audience doive être tenue, ce dernier statuant en opportunité. Le recourant s’est déterminé sur la requête de mainlevée en date du 24 mars 2026 mais n’a pas requis la tenue d’une audience alors qu’il avait été informé de la nécessité de le faire s’il souhaitait que la procédure soit orale. Le Président était donc en droit d’estimer que le recourant avait définitivement renoncé à son droit de s’exprimer par oral et de rendre sa décision. Pour ce motif, déjà, il ne peut pas se plaindre de l’absence de débats oraux. De plus, conformément à la jurisprudence, les parties n’ont aucun droit à obtenir une audience dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive (ATF 150 III 209 consid. 3.2 ; arrêt du TC FR 102 2015 111 du 10 juillet 2015 consid. 2 a)). Il appartient au Président de décider librement, avec la large marge d’appréciation dont il dispose, s’il entend conduire la procédure par écrit ou rendre sa décision après la tenue des débats. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 3. 3.1. Le Président a retenu que la décision rendue le 5 décembre 2022, attestée définitive et exécutoire dès le 13 janvier 2023, valait titre de mainlevée définitive pour les montants requis et que les moyens de défense du débiteur ne remettaient pas en cause sa validité et son caractère exécutoire. En outre, il a relevé que le débiteur n’avait prouvé que partiellement l’extinction de certaines dettes mais n’avait pas prouvé par titre, par l’existence d’un sursis ou par prescription l’extinction de sa dette concernant les pensions alimentaire des mois d’octobre 2021, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022 et de septembre 2022. 3.2. Le recourant conteste cette décision. Il soutient avoir versé les pensions pour les mois retenus à sa charge et estime que l’autorité précédente aurait écarté à tort ses preuves de paiements. Dans ses griefs, il liste les documents (lettres et échange WhatsApp) qu’il a produit pour les versements des pensions de septembre 2021, de novembre 2021, de juin 2022 ainsi que pour le solde de décembre 2021 et pour la pension de janvier 2022. En outre, il rappelle avoir produit les détails de transactions bancaires en faveur de la créancière datés des 1er juillet, 2 août, 29 septembre, 31 octobre, 1er et 27 décembre 2022. Selon lui, le raisonnement du tribunal serait incohérent admettant le paiement des pensions de novembre 2021, décembre 2021 et juin 2022 sur la base de lettres signées et d’échanges WhatsApp mais exigeant un standard de preuve différent pour les autres mois. Toujours d’après le recourant, ses relevés bancaires indiquant des retraits en espèces réguliers dont les montants et dates correspondraient aux pensions dues pour les mois d’octobre 2021, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022 et de septembre 2022 attesteraient du paiement des pensions contestées. Il explique avoir effectué ses paiements de bonne foi et en confiance, la créancière ayant refusé d’attester la remise des montants. 3.3. De jurisprudence constante (cf. arrêt TC FR 102 2017 188 du 9 août 2017 consid. 2 b) et c)), la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Contrairement à ce qui prévaut en matière de mainlevée provisoire – où la vraisemblance suffit –, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les références citées). 3.4. Il convient de procéder par étapes afin d’apprécier si la preuve par titre du paiement a été apportée. Tout d’abord, le recourant se prévaut des retraits figurant sur le relevé de compte, de la constance des versements et de sa bonne foi pour soutenir qu’il aurait remis les pensions (en espèces) en main de la créancière. Toutefois, de tels retraits ne permettent pas à eux seuls d’établir la destination des fonds, leur remise effective à la créancière, ni leur imputation quant à la dette dont il est ici question. À défaut de preuve de la remise effective des montants retirés à la créancière, le relevé de compte ne satisfait pas à l’exigence de preuve stricte par titre. Ce moyen de preuve est dès lors insuffisant, à lui seul, pour démontrer le versement des pensions litigieuses. Le recourant a en outre invoqué une incohérence dans l’appréciation des preuves au motif que certains paiements ont été admis sur la base de lettres ou d’échanges WhatsApp. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, les paiements retenus par l’autorité précédente reposaient sur des éléments établissant de manière claire et non équivoque la réception des montants par la créancière et leur lien avec une période déterminée, ce qui n’est justement pas le cas du relevé bancaire produit pour les pensions restantes. Concernant la pension du mois d’octobre 2021, le recourant a également produit une lettre datée du 4 octobre 2021 correspondant au versement de la pension de septembre 2021 et une autre lettre mentionnant que la somme de CHF 1’000.- a été remise à la créancière en date du 1er novembre sans préciser l’année en question. Indépendamment de cette imprécision, un versement effectué au début d’un mois est en principe destiné à couvrir les besoins de ce même mois et non ceux du mois précédent. En effet, la pension étant destinée à couvrir les besoins courants du créancier, celle-ci doit en principe être versée avant ou au début du mois (cf. ATF 145 III 345 consid. 4.4.4). La lettre doit être ainsi comprise comme visant le versement de la pension de novembre 2021. Le relevé de compte (ne présentant par ailleurs aucun retrait à mettre en lien avec le paiement des pensions) ne constituant pas une preuve suffisante, le recourant échoue à prouver l’extinction de la dette pour la pension du mois d’octobre 2021. Concernant les pensions de février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022, aucune pièce ne permet d’établir de manière claire et non équivoque que les montants retirés (lorsqu’ils l’ont été) ont été remis à la créancière. Le seul relevé de compte est insuffisant à cet égard. Concernant la pension du mois de septembre 2022, le recourant a produit une capture d’écran de la conversation Whatsapp avec la créancière datant du 29 septembre 2022 à 9.19 heures ayant la teneur suivante : « Ta reçu leS 1000 fr ». Selon le relevé de compte et le détail de la transaction produit par le recourant, un montant de CHF 1’000.- a effectivement été versé à la créancière. Cela étant, un paiement effectué à la fin du mois de septembre doit en principe être imputé à la pension

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du mois suivant, soit octobre 2022, dès lors que les pensions alimentaires sont destinées à couvrir les besoins courants et doivent être versées au début ou juste avant le début du mois. Dans ces circonstances, ce versement ne saurait être imputé sur la pension de septembre 2022. Ainsi, le seul relevé de compte étant insuffisant à prouver l’extinction de la dette, c’est à juste titre que la mainlevée a été prononcée. Au vu de ce qui précède, le débiteur n’a pas apporté, pour les mois d’octobre 2021, de février 2022, de mars 2022, d’avril 2022, de mai 2022 et de septembre 2022, de titres propres à établir de manière claire, précise et non équivoque, tant la réalité des paiements invoqués que leur imputation aux périodes concernées. Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé avoir éteint sa dette quant aux pensions desdits mois, de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition, prononcée par le Président, doit être confirmée. Le débiteur garde toujours la possibilité, dans le cadre d’une procédure ordinaire, de faire constater le paiement de la dette et de faire annuler la poursuite (art. 85a LP). 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 350.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 13 mai 2026. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n’est pas non plus alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Veveyse du 13 avril 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 350.- et seront prélevés sur l’avance versée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/cfu Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

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