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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2026 102 2026 123

16 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,616 mots·~8 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 174 Arrêt du 10 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, opposant et recourant contre B.________ requérante et intimée Objet Restitution de délai (art. 148 CPC) Recours du 23 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 9 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par décision du 9 avril 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée déposée le 11 mars 2026 par B.________ à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 110.-, plus les frais de poursuites. Les frais judiciaires, par CHF 80.-, ont été prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui pourra directement en exiger le remboursement auprès de A.________ ; que par acte daté du 23 avril 2026, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision ; que par courrier recommandé du 28 avril 2026, la Présidente de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Présidente de la Cour) a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour verser au Tribunal cantonal une avance de frais de CHF 100.- ; que par courrier A du 12 mai 2026, la Présidente de la Cour a informé A.________ que l’acte daté du 28 avril 2026 n’a pas été retiré par celui-ci et que ledit acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise ; une copie du courrier du 28 avril 2026 a été annexé audit courrier A ; que par courrier recommandé du 21 mai 2026, la Présidente de la Cour a imparti un délai supplémentaire de 5 jours afin de verser ladite avance de frais ; que par courrier A du 5 juin 2026, la Présidente de la Cour a informé A.________ que l’acte daté du 21 mai 2026 n’a pas été retiré par celui-ci et que ledit acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise ; une copie du courrier du 21 mai 2026 a été annexé audit courrier A ; que par arrêt du 16 juin 2026 (arrêt TC FR 102 2026 123), la Présidente de la Cour a déclaré le recours du 28 avril 2026 manifestement irrecevable conformément à l’art. 101 al. 3 CPC ; ledit arrêt a valablement été notifié par courrier recommandé à A.________ en date du 19 juin 2026 ; que par courrier du 19 juin 2026, A.________ a déposé une demande de restitution de délai pour verser l’avance de frais de CHF 100.- demandée le 28 avril 2026 ; en outre, il a effectué un ordre de paiement de CHF 100.- le même jour adressé au Tribunal cantonal ; que l’art. 148 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; qu’un empêchement non fautif signifie une impossibilité objective ou subjective d’agir à temps ; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d’agir dans le délai ; la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’une maladie subite ou un accident d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêt TF 4A_617/2020 du 21 février 2021 consid. 3.1) ; si l’empêchement résulte d’un état de santé préexistant ou d’un traitement planifié, la partie qui ne prend pas les dispositions nécessaires commet une faute plus que légère (arrêt TF 5A_1027/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3) ; une partie doit anticiper des complications à la suite d’une intervention médicale, la probabilité des complications pouvant cependant justifier une faute légère (arrêt TF 5A_677/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.4.2) ; la maladie et sa gravité doivent, en principe, être rendues vraisemblables par certificat médical (arrêt TF 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3) ; qu’une erreur de transmission de La Poste suisse (ci-après ; la Poste) n’est en principe pas fautive, sauf si l’erreur est évidente (arrêt TF 5C.36/2005 du 7 mars 2005 ; voir également PC CPC-ABBET, 2e éd. 2026, art. 148 n. 9) ; que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1) ; que dans sa demande de restitution de délai du 19 juin 2026, le recourant allègue qu’il a seulement reçu le 17 juin 2026 de la part du Tribunal cantonal le courrier daté du 5 juin 2026 ; il ajoute qu’il n’a reçu aucun autre courrier de l’autorité et qu’il ne peut rien à cette situation ; en effet, il n’a pas pu prévenir le Tribunal cantonal en raison du fait qu’il s’est rendu dans une clinique afin de passer des examens et thérapies les 17 et 18 juin 2026 ; à cet égard, il ressort du dossier, en particulier du courrier du recourant du 19 juin 2026, que celui-ci affirme être atteint d'une tétraplégie à la suite d'un accident survenu en janvier 2025 ; par ailleurs, aucun certificat médical n’est fourni au dossier de la cause et ne peut le confirmer ; le recourant précise également que son épouse a effectué l’avance de frais le 19 juin 2026 car elle n’a pas pu le faire avant en raison du fait qu’elle doit l’accompagner à tous ses rendez-vous et lui faire beaucoup de soins en raison de son handicap ; enfin, il lui est difficile de suivre ses affaires car il ne reçoit pas intégralement son courrier ou seulement de nombreux jours après la date de distribution ; qu'en l'espèce, le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable les difficultés alléguées en lien avec la réception de son courrier ; en effet, les rendez-vous médicaux des 17 et 18 juin 2026 qu'il invoque sont sans pertinence à cet égard, dès lors que la problématique réside précisément dans la prétendue absence de réception des courriers antérieurs ; en ce sens, la demande de restitution de délai porte sur le délai échu à la suite des communications du Tribunal cantonal des 28 avril et 21 mai 2026 ; or, le recourant ne motive pas sa requête de manière suffisante, dans la mesure où l'empêchement invoqué n'est pas établi avec le degré de vraisemblance requis ; même à supposer que cet empêchement trouve son origine dans un dysfonctionnement imputable à la Poste, il appartenait au recourant d'en rendre l'existence vraisemblable; qu’au demeurant, le recourant a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de légère ; en effet, bien que son état de santé ait été altéré avant même l'introduction de la présente procédure, il n'a pris aucune mesure propre à garantir la bonne réception de son courrier ; or, sachant être partie à une procédure à la suite du recours déposé le 23 avril 2026, il lui incombait de faire preuve de diligence et d'anticiper les difficultés qu'il rencontrait avec les services postaux, tout en s'attendant à recevoir, à tout moment, des communications du Tribunal cantonal en lien avec cette procédure ; à cet égard, quand bien même il allègue souffrir d'un grave handicap consécutif à un accident –

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 allégation qu’il ne démontre par aucun certificat médical –, il aurait pu et dû prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le suivi de son courrier, notamment en chargeant un tiers, tel que son épouse, de le réceptionner ; à tout le moins, rien ne l’aurait empêché de prendre contact directement avec le greffe du Tribunal cantonal, notamment par téléphone, pour savoir si une communication concernant son recours lui avait été adressée ; que la requête de restitution de délai sera par conséquent rejetée ; que, compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- ; ils sont prélevés sur le montant versé en date du 19 juin 2026 ; la Cour arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Les frais de la procédure de restitution de délai sont mis à la charge du recourant. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Ils sont prélevés sur le montant versé en date du 19 juin 2026. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2026/acu Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

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