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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.04.2026 102 2026 105

9 avril 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,671 mots·~8 min·14

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 105 Arrêt du 9 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 17 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 23 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 16 janvier 2026 (date du sceau postal), le B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite n° ccc de l'Office des poursuites du Lac, notifiés respectivement le 27 novembre 2024 et le 20 février 2025 à la poursuivie. B. Par ordonnance du 19 janvier 2026, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de faillite du 23 février 2026, à 11.30 heures. A.________ Sàrl n'a pas retiré le pli recommandé contenant cette citation (adressé à son siège de Morat), qui est revenu au Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal) avec la mention "non réclamé". Un courrier lui a été adressé par le Tribunal sous pli simple prioritaire le 11 février 2026, attirant son attention sur l’échéance du 23 février 2026. C. Par décision du 23 février 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites du Lac, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. A.________ Sàrl en liquidation n'a pas retiré le pli recommandé contenant cette décision (adressé à son siège de Morat), qui est revenu au Tribunal avec la mention "non réclamé". D. Par acte remis à la poste le 17 mars 2026, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, n’avoir jamais reçu les courriers relatifs à la procédure de faillite ouverte auprès du Tribunal du Lac. Elle indique n’avoir été informée de l’ouverture de cette procédure qu’après le prononcé de la décision, envoyée à titre privé à l’adresse de son associé gérant. Informée de cette décision, la société faillie a immédiatement versé au Tribunal du Lac le montant de la facture en souffrance, ainsi que les frais de justice, et a produit les preuves de ce versement en annexe à son recours. E. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a pris connaissance de la procédure et de la décision de faillite au plus tôt le 9 mars 2026. Le recours ayant été déposé le 17 mars 2026, le délai de 10 jours a été respecté. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La recourante allègue qu'elle n'a jamais reçu ni la citation à comparaître du 19 janvier 2026, ni la décision de faillite du 23 février 2026. Elle n’a été informée de cette décision qu’au moment où cette dernière a été envoyée à l’adresse privée de son associé gérant. 2.1. L’art. 168 LP dispose que le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Cet avis est une condition formelle de la décision de faillite. S'il n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst, est violé. En effet, cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite, conformément à l'art. 172 LP (ATF 138 III 225 consid. 3.3.). Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Le Tribunal fédéral a cependant posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s’applique pas en matière de faillite, le poursuivi ne devant pas s'attendre à une notification (ATF 138 III 225 consid. 3.1. et 3.2.). Quant au simple dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres, même en courrier A-Plus, il ne suffit pas en raison du défaut d'accusé de réception (arrêt TF 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.2.). Le tribunal a la charge de prouver que l'avis de l'audience de faillite a été régulièrement notifié ; à défaut, celui-ci ne déploie aucun effet juridique (arrêt TF 5A_44/2021 consid. 2.1.3.). De plus, l'atteinte causée par l'absence d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours : si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3.). 2.2. En l'espèce, le pli recommandé contenant la citation du 19 janvier 2026 à l'audience de faillite a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé". Par la suite, ce courrier a été adressé le 11 février 2026 à A.________ Sàrl en liquidation sous pli simple prioritaire, ce qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence évoquée. La recourante affirme qu'elle n'en a pas eu connaissance et aucun élément au dossier ne vient établir le contraire. D’ailleurs, il ressort de l’extrait du Registre du commerce du canton de Fribourg que, si le siège de A.________ Sàrl en liquidation se trouve bien à D.________, où lui ont été adressés les courriers du Tribunal du Lac, cette société a une adresse administrative à E.________. C’est à cette dernière adresse que le Tribunal a fait parvenir, le 9 mars 2026, une copie du dossier à A.________ Sàrl en liquidation. Dans ces circonstances, force est de constater que l’audience qui a eu lieu le 23 février 2026, lors de laquelle la faillite de la recourante a été prononcée, l’a été sans que cette dernière n’ait été valablement informée de sa tenue (art. 168 LP), la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s’appliquant pas en matière de faillite. Ainsi, la poursuivie n’a pas pu faire valoir son droit d’être entendue, en particulier prouver les faits éventuels qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). Il s’ensuit l’annulation de la décision de faillite du 23 février 2026.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Entre-temps, le 11 mars 2026, la recourante a déposé, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac, la somme de CHF 884.45. Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal. Partant, il faut constater que la procédure de faillite est devenue sans objet. Il convient, dans ces conditions, d'annuler la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation. 3. Les frais de justice de première instance par CHF 200.- sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps de sa dette auprès du créancier. Le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est invité à transférer au B.________ le montant de CHF 884.45 versé le 11 mars 2026 par A.________ Sàrl en liquidation et de restituer audit B.________ le solde de l’avance de frais qu’il a effectuée, par CHF 800.-. 4. 4.1. Compte tenu de l’issue de la procédure et du défaut de citation valable, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 23 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil du Lac, par laquelle la société A.________ Sàrl a été déclarée en faillite, est annulée. La procédure de faillite est devenue sans objet. La faillite de A.________ Sàrl est annulée. Les frais de justice de première instance fixés à CHF 200.- sont mis à la charge de A.________ Sàrl. II. Le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est invité à transférer au B.________, sans délai, le montant de CHF 884.45 qui lui a été versé le 11 mars 2026 par A.________ Sàrl, ainsi que de restituer audit B.________ le solde de l’avance de frais qu’il a effectuée, par CHF 800.-. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

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