Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 102 102 2026 103 Arrêt du 16 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et recourante contre B.________ SA, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 2 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 mars 2026 Requête d'effet suspensif du 2 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 24 mars 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, précédemment associée de la société D.________, radiée du registre du commerce le 20 février 2026 (art. 39 al. 1 ch. 2 et art. 40 LP). B. Par acte du 2 avril 2026, A.________ interjette recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle requiert en outre l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante. Compte tenu de l'issue de la procédure, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante le 1er avril 2026, dernier jour du délai de garde, si bien que le recours, posté le 2 avril 2026, a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références). 2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.3. En l'espèce, force est de constater que la recourante, dans le délai de recours de 10 jours non prolongeable, n'a pas prétendu avoir acquitté la dette à l'origine de la faillite. Elle n'en a pas non plus déposé le montant au Greffe du Tribunal cantonal. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites de la Broye le 24 mars 2026, que la Cour s'est fait produire d'office, mentionne l'existence de nombreuses autres poursuites au stade de la commination de faillite, ainsi que des actes de défaut de bien pour un montant total de CHF 12'893.35, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. La Cour statuant d'emblée sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 mars 2026 prononçant la faillite de A.________ est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (101 2026 103) est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2026/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur