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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2025 102 2025 66

15 mai 2025·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,163 mots·~26 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 173 Arrêt du 17 mai 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux – séquestre définitif de chiens Recours du 4 novembre 2020 contre la décision du 29 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que A.________ est détenteur de trois chiens de la race chien-loup de Tchécoslovaquie, à savoir B.________ (femelle), C.________ (mâle) et D.________ (mâle); que, le 13 février 2017, le précité a fait l’objet d’un avertissement prononcé par le Service de la sécurité alimentaire (SAAV; ou le service), à la suite d’une annonce de fugue de la chienne B.________, survenue le 8 du même mois; que, le 12 novembre 2017, une annonce de morsure sur un être humain est parvenue au SAAV. Il a été constaté que B.________ était en cause dans l’incident et que, ce jour-là, ce n’était pas son détenteur qui la promenait; que, le 8 février 2018, le SAAV a procédé à l’évaluation de conductibilité de B.________. Il a constaté un manque de socialisation et d’obéissance et de l’insécurité, mais la chienne n’a pas montré de comportement d’agression supérieure à la norme; que, par décision du 14 février 2018, le SAAV a, notamment, rendu obligatoire le port de la laisse pour B.________ pour toute sortie sur le domaine public, sur lequel seul A.________ avait le droit de la conduire; que, le 8 novembre 2019, le garde-faune auprès du Service des forêts et de la nature (SFN) et la commune de E.________ ont fait savoir au SAAV que plusieurs personnes avaient annoncé la présence de loups dans la région, notamment libres dans les prés, et qu’il pourrait s’agir des chiens-loups de A.________. Ainsi, le 7 novembre 2019, une personne a vu son chien se faire harceler par trois chiens ressemblant à des loups alors qu’elle le promenait à l’entrée de F.________. Le même jour, un cycliste a rapporté avoir été poursuivi par trois chiens-loups entre E.________ et G.________; il a expliqué que les chiens avaient montré un comportement agressif et qu’ils aboyaient fort. Il est resté bloqué une dizaine de minutes avant d’avoir pu s’échapper sur son vélo et a indiqué avoir été traumatisé par l’évènement. De même, une personne a annoncé au SAAV avoir vu ce jour-là trois chiens-loups suivre un homme qui n’était pas leur maître; qu’au vu de ces dénonciations, la SAAV a rappelé au détenteur, par courrier du 21 novembre 2019, que B.________ devait être tenue en laisse pour toute sortie sur le domaine public. Il l’a par ailleurs averti qu’il pourrait ordonner la détention des chiens dans un parc ainsi que le port de la laisse ou d’une muselière pour toute sortie sur le domaine public et a invité le détenteur à se déterminer sur ces mesures; que, le 29 novembre 2019, une dame a été attaquée et mordue au bras par deux chiens-loups sur un parking à H.________. La victime a porté plainte pénale; que, le 2 décembre 2019, A.________ a été entendu par le SAAV. Il a reconnu que ses chiens s’étaient échappés le 7 novembre 2019 et que deux d’entre eux étaient également en fugue le 29 novembre. Il s’est engagé à sécuriser son enclos avant Noël; que, le 1er janvier 2020, le garde-faune auprès du SFN a été informé de la présence de "loups" entre H.________ et E.________. Il s’est rendu chez A.________ qui lui a expliqué que deux chiens s’étaient enfuis mais qu’ils finiraient pas revenir;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 que, le 5 février 2020, le SAAV a procédé à une inspection des lieux chez A.________. Il a relevé que, si la propriété était clôturée, l’enclos demeurait accessible aux intrusions extérieures et aux fugues. Un nouveau délai au 1er juillet 2020 a été imparti au précité pour le sécuriser, sous réserve de nouvelles fugues ou annonces, auquel cas une saisie provisoire de chiens pourrait être ordonnée; que, le 17 avril 2020, une annonce concernant les chiens de A.________ est parvenue au SAAV. La veille, un cycliste s’était fait suivre par trois chiens-loups, lesquels ont montré un comportement agressif et ont essayé de le mordre. Celui-ci a expliqué avoir continué sa route aussi vite que possible car il pensait pouvoir être grièvement blessé s’il s’arrêtait. Par courriel du même jour, la Police cantonale et la commune de E.________ ont signalé la présence de chiens errants à proximité de F.________; que, par courriel du 20 avril 2020, le SAAV a informé A.________ que ses trois chiens étaient séquestrés jusqu’à ce que les installations répondent aux exigences sécuritaires fixées par le service. Il a été requis du détenteur qu’il amène ses chiens le lendemain; que cette annonce a été confirmée par décision du 21 avril 2020, par laquelle le SAAV a formellement ordonné le séquestre provisoire des trois chiens-loups de A.________ en raison du danger réel qu’ils présentent pour la sécurité publique. Il a précisé qu’ils seraient restitués à leur maître aussitôt que l’enclos aurait été adapté pour être inaccessible à tout intrus et pour empêcher toute fuite des animaux; que, le 1er mai 2020, le SAAV a procédé à un contrôle au domicile de A.________. L’autorité a constaté que le détenteur avait procédé aux correctifs demandés et que l’installation était désormais en ordre. Partant, les chiens ont été restitués à leur maître le jour-même; que, le 3 mai 2020, une nouvelle annonce est parvenue au SAAV par le biais de la commune de E.________. La veille, deux chiens errants avaient couru vers un joggeur et s’étaient montrés agressifs; que, lors d’un entretien téléphonique du 4 mai 2020, le SAAV a signifié à A.________ le séquestre définitif de ses chiens-loups. L’intéressé a admis que deux de ses chiens s’étaient échappés deux jours auparavant, en passant par son atelier, resté ouvert suite aux importants travaux de sécurisation effectués la semaine précédente; cependant, il a indiqué avoir désormais vissé dans son cadre la porte donnant accès à son atelier, de sorte qu’elle ne pouvait plus s’ouvrir. En outre, C.________ n’ayant pas fugué, il a contesté toute mesure à l’endroit de ce chien et demandé qu’un nouveau constat des travaux de sécurisation soit effectué; que, par courrier du 6 mai 2020, A.________ a confirmé qu’il s’opposait au séquestre, cette mesure ne répondant à aucun intérêt public prépondérant, vu notamment les travaux de sécurisation effectués; que, le même jour, le SAAV a rappelé que deux chiens avaient encore manifesté un comportement agressif après les travaux de sécurisation, ce qui démontrait que ceux-ci n’étaient pas suffisants; que, par décision du 7 mai 2020, le SAAV a formellement prononcé le séquestre définitif des trois chiens-loups de Tchécoslovaquie détenus par A.________ et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 qu’à l’appui de sa décision, le SAAV a relevé que cette mesure était justifiée du fait que les chiens avaient échappé à plusieurs reprises au contrôle de leur détenteur, que leurs errances avaient conduit à des menaces et agressions répétées envers des humains, que les comportements d’agression en meute présentaient un danger élevé pour la sécurité publique et que leur maître s’était montré incapable de gérer ses chiens; que, le 8 juin 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF); qu’à l’appui de ses conclusions, il a invoqué un état de fait bancal fondé sur des éléments subjectifs, les prétendues menaces, agressions et morsures prises en compte ne reposant sur aucune base matérielle, objective et concrète. Il rappelle que cette race de chiens n’est pas soumise à une interdiction générale de détention, n’est pas dangereuse et ne représente pas une menace pour la sécurité publique. La décision est en outre arbitraire, dans la mesure où les aménagements auxquels il a désormais procédé sont suffisants et conformes aux exigences fixées. Il a conclu à l’annulation de la décision du SAAV et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours; que, par décision du 17 juin 2020, la DIAF a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours; que, le 25 juin 2020, I.________ a signalé au SAAV le comportement problématique de la chienne B.________, laquelle est très difficile à gérer, saute par-dessus les clôtures malgré leur rehaussement à 2.50 mètres et montre des comportements agressifs envers les gardiens. I.________ a relevé que la sécurité du personnel du refuge ne pouvait plus être assurée en raison du comportement de la chienne; que, par décision du 26 juin 2020, le SAAV a ordonné l’euthanasie de B.________, mesure exécutée le jour même. Cette décision a été notifiée oralement à A.________ puis confirmée par écrit le 29 juin 2020. Elle n’a pas été contestée; que, dans ses observations du 6 juillet 2020, le SAAV a proposé le rejet du recours en rappelant que les chiens du recourant avaient démontré des comportements d’agression envers des humains et effrayé les victimes. Même après leur mise en conformité, les installations de détention n’ont pas empêché les chiens de s’échapper à nouveau sur le domaine public, par la négligence du détenteur qui n’avait pas correctement fermé la porte. De plus, le fait que B.________ ait pu sauter par-dessus une clôture de 2.50 mètres avec une électrification sécuritaire démontre que les mesures prises par A.________ ne sont pas suffisantes pour garder les chiens sous contrôle; qu’en réponse à un courrier du recourant, la DIAF l’a informé, le 9 septembre 2020, qu’en raison du séquestre, il ne pouvait pas prétendre à rendre visite à ses chiens; que, dans ses contre-observations du 14 septembre 2020, A.________ a rappelé que seule B.________ avait eu un comportement problématique en raison de sa qualité de meneuse, de sorte que, suite à son euthanasie, le séquestre des deux autres chiens ne se justifiait pas; que, par décision du 29 septembre 2020, la DIAF a rejeté le recours de A.________. Elle a rappelé que cinq annonces concernant le comportement agressif des chiens étaient parvenues au SAAV entre novembre 2019 et mai 2020. À chaque fois, les chiens avaient réussi à échapper à la vigilance de leur maître et menacé des humains ou des congénères. En raison de leur aspect

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 physique ressemblant à celui d’un loup et de leur comportement agressif, les chiens ont suscité la peur des personnes impliquées. Malgré les installations aménagées par le détenteur, ils ont encore réussi à s’échapper en raison d’une porte restée ouverte, ce qui démontre que le détenteur ne peut pas maîtriser ses animaux. Il est donc incontestable, du point de vue de la DIAF, que les chiens de A.________ représentent un danger réel et important pour la sécurité publique, justifiant leur séquestre définitif. Même s’il est évident que le précité tient à ses chiens, il n’a jamais remis en question la manière dont il les détenait, préférant trouver des excuses pour justifier leur comportement agressif. Il a perdu de vue qu’il incombe au détenteur d’éduquer son animal de manière à pouvoir assurer la protection des personnes, des animaux et des choses. Or, malgré le nombre d’incidents élevé en un court laps de temps, leur maître n’a pas été en mesure de comprendre l’étendue de sa responsabilité et les contraintes particulières qu’imposent la détention de tels chiens; ceux-ci sont de grande taille et puissants et peuvent provoquer des blessures graves, voire même tuer un animal. Enfin, la DIAF a retenu que même si B.________ était la meneuse de la meute, les chiens se sont presque à chaque fois enfuis ensemble et ont tous montré des comportements agressifs envers les victimes. Le fait que la chienne ait été euthanasiée ne modifie pas ce constat; que, par mémoire du 4 novembre 2020, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que ses deux chiens lui soient restitués. Il demande qu’une expertise portant sur le comportement, la dangerosité et la conductibilité des deux chiens précités soit menée, l’audition de témoins, une vision locale à son domicile ainsi qu’une vision locale à I.________, où ses chiens sont détenus; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant relève que la détention de chiens-loups de Tchécoslovaquie n’est pas interdite par l’Etat de Fribourg ni soumise à autorisation et que cette race n’est ni agressive ni dangereuse pour l’homme. Les motifs développés par l’autorité sont arbitraires et discriminatoires car ils ne se basent que sur l’aspect physique de la race des chiens et sur le comportement propre à B.________. Or, celle-ci a été euthanasiée précipitamment. Désormais, il n’existe plus de raison objective de maintenir le séquestre des deux autres chiens. L’autorité n’a en effet pas établi qu’ils présentent un danger imminent, concret et sérieux. Ils n’ont pas fait l’objet d’évaluation comportementale, alors même que cela aurait pu mettre en évidence le caractère plus agressif de B.________ par rapport à ses congénères et son rôle de meneuse; de même, les mesures précédentes prises par le SAAV en lien avec le port de la laisse et les modalités de sortie ne concernaient que B.________. Rien ne justifie dans ces circonstances de condamner les deux chiens restants sur la base du caractère de B.________. Dans la décision litigieuse, l’autorité elle-même admet que l’état de fait est lacunaire et que le SAAV n’a pas été en mesure de déterminer exactement quel chien avait adopté quel comportement lors des différents incidents mais condamne tout de même les trois chiens à un sort identique. En outre, le recourant a effectué tous les aménagements demandés par le SAAV et la porte qu’il avait laissée ouverte par inadvertance à une reprise est désormais scellée. L’enclos au domicile du recourant est donc approprié à la détention de ses deux chiens et apte à prévenir la survenance d’un nouvel incident. La levée de la mesure n’est ainsi pas de nature à entraîner une mise en danger de la sécurité publique. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la décision attaquée a été prise le jour-même où ses observations ont été transmises au SAAV et dès lors que ses réquisitions de preuve et ses griefs concernant la restriction injustifiée du droit d’accès au dossier et le caviardage du dossier par le SAAV n’avaient pas été traitées;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 que, dans ses observations du 3 décembre 2020, la DIAF rappelle que même si B.________ pouvait être considérée comme la cheffe de la meute, les dénonciateurs ont toujours fait état de trois chiens qui se montraient menaçants. Malgré les nombreux incidents, le recourant ne s’est pas remis en question quant à la manière de détenir des chiens au fort tempérament. Pour le reste, la DIAF se réfère entièrement à sa décision du 29 septembre 2020 et conclut au rejet du recours; que, par courrier du 9 décembre 2020, le recourant demande à la Juge déléguée d’inviter I.________ à s’expliquer sur les conditions de détention des deux chiens, lesquels auraient été déplacés dans des cages plus petites, ce qui les empêcherait de jouir de l’espace dont ils ont besoin; que, par jugement du 2 février 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, statuant sur opposition à l'ordonnance pénale rendue suite à la plainte pénale déposée pour morsures de chiens sur humain commises le 29 novembre 2019, a reconnu A.________ coupable notamment de lésions corporelles simples par négligence, d'insoumission à une décision de l'autorité et de contravention à la loi cantonale du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3) et a été condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80,-) avec sursis pendant 5 ans, d'une amende ainsi que des frais de procédure; considérant que la compétence du Tribunal cantonal pour connaître du présent recours contre une décision de la Direction est donnée par l'art. 54 LDCh, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2017, et l'art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 2 LDCh, la loi a pour buts de protéger les personnes des agressions canines par des mesures préventives et répressives (let. a), de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers (let. b) et d'assurer la sécurité et la salubrité publiques, dans le respect de l'environnement, des cultures agricoles, des animaux de rente, des animaux de compagnie, de la faune et de la flore sauvages ainsi que des biens (let. c); que, d'après l’art. 7 LDCh, le service en charge des affaires vétérinaires est l'unité administrative chargée des questions relatives à la détention des chiens (al. 1). Il exécute les tâches qui lui sont conférées par la présente loi ou qui lui sont déléguées. Il est notamment à la disposition des personnes qui détiennent des chiens, des victimes et des communes pour prodiguer des conseils; il recueille les plaintes et les signalements de morsures ou de suspicion d'agressivité et prend les mesures de protection prévues par la présente loi (al. 2); que, aux termes de l’art. 24 LDCh, lorsqu'elle apprend qu'un chien a adopté un comportement agressif, la commune prend envers le détenteur ou la détentrice domicilié-e sur son territoire les mesures de prévention nécessaires. Elle peut, notamment entendre la ou les personnes victimes du comportement du chien (let. a), entendre le détenteur ou la détentrice et examiner avec cette personne s'il y a lieu de prendre des mesures particulières (let. b), avertir le détenteur ou la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 détentrice que, en cas de récidive, le chien sera signalé au Service (let. c) ou, si le comportement du chien laisse craindre la mise en danger de personnes, le signaler immédiatement au Service, qui procède conformément aux articles 26 et suivants (let. d); que, selon l’art. 25 al. 1 LDCh la commune concernée, les médecins, les vétérinaires et les agents et agentes de la force publique, les éducateurs et éducatrices canins sont tenus de signaler au Service tout chien ayant blessé une personne (let. a), ayant gravement blessé un animal (let. b) ou présentant des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme (let. c). Le Service recueille également les plaintes de la population ainsi que des victimes d'agressions canines (al. 2); qu’à réception d'un signalement, le Service fait une enquête. Il contrôle ou fait contrôler le chien et les conditions dans lesquelles celui-ci est détenu (art. 26 al. 1LDCh). Tout chien ayant blessé une personne par morsure fait l'objet d'une expertise. Le Service peut également soumettre à expertise un chien suspect d'agressivité (art. 26 al. 2 LDCh); qu’en présence de chiens dangereux, le Service prend les mesures appropriées aux circonstances. Selon l’art. 27 al. 1 LDCh, il peut notamment: a) ordonner, également pendant l'enquête, le séquestre et le placement en fourrière d'un chien dangereux; b) exiger un examen de dépistage des troubles comportementaux du chien; c) contraindre un détenteur ou une détentrice à suivre des cours d'éducation; d) désigner la ou les personnes qui peuvent emmener le chien hors du lieu de détention; e) ordonner le port de la muselière ou de la laisse pour toute sortie; f) interdire de dresser le chien à la défense et de l'utiliser à cette fin; g) ordonner le déplacement temporaire du chien dans un foyer ou un refuge pour animaux ou dans un autre lieu approprié à sa détention; h) prononcer une interdiction de détention, de commerce ou d'élevage; i) ordonner la stérilisation ou la castration du chien; j) ordonner l'euthanasie du chien; que, selon l’art. 19 du règlement cantonal du 11 mars 2008 sur la détention des chiens, dans sa version en vigueur dès le 1er avril 2019, (RDCh; RSF 725.31), un chien dangereux est défini comme un chien qui, dans une situation donnée, a porté atteinte ou dont on doit, à dire d'expert, redouter qu'il porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne (al. 1). Sont considérés comme présentant un comportement d'agression supérieur à la norme au sens de l'article 25 al. 1 let. c LDCh les chiens dont le comportement indique manifestement un risque raisonnablement non tolérable de blessure par morsure de personnes dans les situations de la vie courante ou dans leur cadre de vie habituel (al. 2). L'agression est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou à la liberté d'une personne (al. 3);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 que le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2019 111 du 19 novembre 2019); qu'en l'espèce, il convient de relever, à titre préalable, que les chiens-loups de Tchécoslovaquie ne font pas partie des groupes de chiens dont la détention est interdite (art. 20 LDCh) ni n'appartiennent à une des races ou types de races dont la détention est soumise à autorisation (art. 8 RDCh); que, dans ces conditions, leur apparence physique - même si elle peut à elle seule effrayer du fait de la forte ressemblance de ces chiens à de grands loups - ne s'oppose en principe pas à leur libre détention dans le canton; qu'en l'occurrence toutefois, c'est en raison de leur comportement agressif envers des humains et des congénères que les chiens du recourant ont été déclarés dangereux; qu'il ne saurait être contesté qu'entre 2019 et le prononcé de leur séquestre provisoire, ils ont échappé à quatre reprises au moins au contrôle de leur maître - le 7 novembre 2019 (3 chiens), le 29 novembre 2019 (2 chiens), le 1er janvier 2020 (2 chiens) et le 16 avril 2020 (3 chiens) - et manifesté un comportement menaçant et agressif à l'égard de promeneurs; que la chienne B.________ avait du reste déjà mordu une personne le 12 novembre 2017, à la suite de quoi le SAAV avait procédé à une évaluation de conductibilité et de comportement de l’animal et prononcé notamment, le 14 février 2018, le port de la laisse pour toute sortie sur le domaine public ou le port d’une muselière panier adaptée; qu’un deuxième cas de morsure a été signalé le 29 novembre 2019; selon l'annonce, ce sont deux chiens qui auraient attaqué une passante qui a été mordue à travers les habits au niveau des bras et des fesses. Cela étant, s'il semble établi que B.________ était impliquée, le dossier ne permet pas d'identifier le second chien, ni d'affirmer qu'il a aussi mordu; que ces faits précités ont conduit le SAAV à ordonner au détenteur de sécuriser l'enclos des chiens afin d'éviter toute autre fuite; qu'à la suite de la levée du séquestre provisoire des animaux, le 1er mai 2020, ordonnée une fois les travaux de sécurisation de leur enclos effectués, la femelle et un des deux mâles - que les pièces du dossier ne permettent pas non plus d'identifier - se sont encore échappés par une porte demeurée ouverte, le 2 mai 2020, ce qui a conduit le SAAV à ordonner le séquestre définitif des trois chiens; que, durant le séquestre, la chienne a été euthanasiée, par décision subséquente du 26 juin 2020 qui n'a pas été contestée et est entrée en force. Partant, les griefs formulés en lien avec cette mesure sortent de l’objet du présent litige; qu'en revanche, la question qui se pose est celle de savoir si le séquestre définitif des deux mâles se justifie néanmoins, nonobstant le décès de la chienne reconnue comme meneuse de la meute;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que, dans cet examen, il importe de relever que les deux mâles n'ont pas fait l'objet d'une expertise de dangerosité, au sens de l'art. 26 al. 2 LDCh, ni d'une quelconque évaluation de conductibilité et de comportement; qu'il n'est pas davantage établi qu'un mâle, cas échéant lequel, a mordu des humains; que leur dangerosité n'est ainsi établie qu'en lien avec les fugues en meute, sous la conduite de la chienne; qu'or, un seul des deux mâles a fugué avec B.________ les 29 novembre 2019, 1er janvier 2020 et 2 mai 2020, sans que les pièces du dossier ne permettent d'identifier lequel; que, de surcroît - et surtout - rien n'indique que, sans elle, les chiens tentent encore de s'enfuir; que, du reste, selon le rapport de la SPA du 26 juin 2020, la chienne a "cherché par tous les moyens à s'échapper des divers parcs d'ébattement dans lesquels elle et les deux autres chiens […] passent de nombreuses heures" et "elle est parvenue à plusieurs reprises à sortir du parc"; toutefois, "aucun des deux autres chiens n'a tenté de s'enfuir"; que, de même, le fait que la chienne ait réussi à franchir une clôture de 2.50 mètres de hauteur ne saurait être imputé aux deux mâles, dès lors que ceux-ci n'ont pas essayé de l'escalader, qu'ils n'en sont vraisemblablement pas capables selon la SPA (cf. rapport du 26 juin 2020) et qu'au demeurant, d'autres races de chiens pourraient en faire autant; qu'il sied également de souligner qu'aucune critique n'a jamais été formulée sur le comportement des deux mâles lors des sorties accompagnées; qu'au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas établi de manière suffisamment probante que chacun des deux chiens, pris individuellement, présente une dangerosité justifiant leur séquestre définitif, ni même qu'à deux, sans la femelle décédée, ils manifestent leur instinct de fugueur, nonobstant des conditions de détention adaptées à leur race et leur spécificités; que, sur ce point, la décision de l'autorité intimée ne peut pas être confirmée; que cela étant, outre la dangerosité des bêtes, l'autorité intimée a retenu l'incapacité de leur maître à détenir ces chiens; qu'à ce propos, il convient de relever que le dossier de la cause ne contient aucune indication sur les compétences du recourant à détenir et éduquer des chiens - en particulier des chiens-loups de Tchécoslovaquie – ni sur les cours d'éducation canine qu'il aurait volontairement suivis ou qu'il aurait été astreint de suivre, en application de l'art. 27 al. 1 let. c LDCh; qu'il est cependant indiscutable que le précité a fait preuve d'une négligence fautive dans la détention de ses chiens – et qu'il a du reste été condamné sous l'angle pénal - et d'un déni certain de la gravité de la situation; que, cela étant, il a effectué les travaux de sécurisation de l'enclos de ses chiens exigés par le SAAV, lesquels ont été jugés adéquats par ce dernier, le 1er mai 2020; que, partant, la fuite de deux chiens, le 2 mai 2020, par une porte malheureusement demeurée ouverte mais désormais scellée, ne permet pas d'exclure que le recourant dispose des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 infrastructures nécessaires à la détention des chiens, cas échéant moyennant des aménagements sécuritaires complémentaires à fixer par le SAAV; qu'il n'est pas établi non plus qu'il ne serait pas en mesure d'éduquer ses chiens afin d'éviter toute récidive de fuite; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision contestée du 29 septembre 2020 ne peut pas être confirmée, tout comme celle du SAAV, notifiée par écrit du 7 mai 2020; que, selon l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, la Cour statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives; qu'en l'occurrence, il convient de renvoyer l'affaire au SAAV pour qu'il procède à une instruction complémentaire; qu'en particulier, le SAAV est invité à diligenter une expertise ou un examen de la dangerosité de chacun des deux chiens, après avoir requis un rapport circonstancié de la SPA sur leur comportement durant leur placement; que les frais de l'expertise ou de l'examen sont à la charge du recourant, en application de l'art. 130 al. 1 CPJA; que, sur la base des conclusions des spécialistes canins, le SAAV statuera à nouveau sur le séquestre du ou des chiens, ou, cas échéant, fixera les conditions strictes mises à sa ou leur restitution au recourant; que, jusqu'au prononcé de la nouvelle décision du SAAV, le séquestre des deux chiens est provisoirement maintenu, à titre préventif; qu'au vu des conclusions du recourant, il faut considérer qu'il obtient partiellement gain de cause et qu'il succombe dans la même mesure; que, partant, les frais de procédure sont mis par moitié à la charge du recourant (art. 131 et 133 CPJA); qu'obtenant partiellement gain de cause dans ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de partie réduite par moitié; que celle-ci doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier, en son art. 8 al. 1, que les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-, à un tarif horaire de CHF 250.-; qu'en l'espèce, la liste de frais produite par la mandataire du recourant, datée du 12 mai 2021, qui annonce CHF 12'937.51 d'honoraires et CHF 664.85 de débours calculés forfaitairement, doit être corrigée; qu'en effet, seules les opérations effectuées après le prononcé de la décision contestée sont prises en compte;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 qu'en outre, seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts donnent droit à l'indemnité de partie et qu'en l'espèce le temps consacré à l'affaire sort clairement du cadre nécessaire et doit être réduit; que, dans ces conditions, en application de l'art. 11 al. 1 in fine Tarif JA, il y a lieu de fixer globalement l'indemnité de partie réduite allouée au recourant à CHF 1'500.-, débours inclus, la TVA étant calculée en sus; qu'elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 137, 140 et 141 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 29 septembre 2020 est annulée. Le dossier est renvoyé au SAAV pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Les chiens C.________ et D.________ demeurent provisoirement sous séquestre, à titre préventif, jusqu'au prononcé de la nouvelle décision du SAAV. III. Les frais de procédure sont mis par moitié à la charge du recourant, soit par CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde, soit la somme de CHF 500.-, lui étant restituée. IV. Un montant de CHF 1'615.50 (dont CHF 115.50 au titre de la TVA) à verser à Me Violette Borgeaud, est alloué au recourant, à titre d'indemnité de partie partielle, à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mai 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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