Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.02.2026 102 2025 296

10 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,916 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 296 Arrêt du 10 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SÀRL, intimée et recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 27 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 15 décembre 2025, rendue dans le cadre des poursuites nos ccc, ddd et eee de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait soulevé aucune des exceptions prévues aux art. 172ss LP. B. Par acte du 27 décembre 2025, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de sa faillite. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt présidentiel du 5 janvier 2026. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. C. Par courrier du 15 janvier 2026, la société A.________ Sàrl a informé la Cour de céans du remboursement, le 12 janvier 2026, des deux autres dettes faisant encore l'objet d'une poursuite, en sus de celles ayant entrainé la faillite. Elle a produit les preuves de paiement y relatives. Ce courrier a été adressé par la Cour de céans à B.________ pour détermination. Par courriel du 29 janvier 2026, l’intimée a informé la Cour qu’elle n’avait aucune observation à formuler. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2025, si bien que le recours, posté le 27 décembre 2025, a été déposé en temps utile. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le dimanche 28 décembre 2025, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 décembre 2025 (art. 142 al. 3 CPC). En revanche, le courrier de la recourante du 15 janvier 2026, contenant des faits nouveaux, de même que les pièces produites à son appui, sont tardifs et, partant, irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. En effet, comme il le sera démontré ci-après, les faits nouveaux sont admis à certaines conditions, notamment celle d’être apparus et soulevés dans le délai de recours. Le même délai s’applique à la production des pièces (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 29 décembre 2025 et qui n’est pas prolongeable. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 4 novembre 2025, soit le lendemain de la notification de la citation à comparaître à l’audience de faillite, la recourante a versé à B.________ la somme de CHF 7'789.35 (CHF 6'981.25 + CHF 808.10 ; cf. pce 10 du bordereau du 27 décembre 2025), réclamée dans la poursuite n° eee, alors que le montant dû au total s’élevait à CHF 8'411.40, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. Aussi, il manquait un montant de CHF 622.05. Le même jour, la recourante a encore versé à l’intimée le montant total de CHF 13'246.80 (CHF 12'419.95 + CHF 826.85 ; cf. pce 10 du bordereau du 27 décembre 2025), revendiqué dans la poursuite n° ccc, alors que le montant dû au total s’élevait à CHF 14'136.95, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. Ainsi, le solde s’élevait à CHF 890.15. Puis, le 12 décembre 2025, la recourante a versé à l’intimée le montant de CHF 19'464.50 (cf. pce 11 du bordereau du 27 décembre 2025), demandé dans la poursuite n° ddd, alors que le montant dû au total s’élevait à CHF 20'601.20, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. Dès lors, la somme manquante s’élevait à CHF 1'136.70. Partant, la dette à l’origine de la faillite prononcée le 15 décembre 2025 s’élevait au montant résiduel de CHF 2'648.90 (CHF 622.05 + CHF 890.15 + CHF 1'136.70).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le 29 décembre 2025, soit dans le délai de recours, la recourante a déposé la somme de CHF 3'000.- auprès du Tribunal cantonal. Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé la dette de CHF 2'648.90 à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon les décomptes du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 30 décembre 2025 n’affiche aucune autre poursuite au stade de la commination de faillite, ni aucun acte de défaut de biens, mais deux poursuites au stade de la notification du commandement de payer pour un montant total de CHF 13'502.95 (CHF 10'667.30 + CHF 2'835.65). Toutefois, à l’appui de son recours, la recourante a produit un relevé de son compte bancaire, lequel affiche un solde de CHF 316'654.07 au 18 décembre 2025, de sorte que la société dispose des liquidités suffisantes pour honorer le montant précité de CHF 13'502.95. Ces indices donnent à penser que la société faillie s'est retrouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais réglées par le dépôt effectué, et le compte bancaire de la société affichant un solde suffisant à la couverture des deux autres dettes en poursuite, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 3’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement des poursuites à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais, y compris le montant de CHF 200.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière), ainsi qu'au règlement des autres poursuites en cours. Le solde éventuel sera restitué par l’Office des poursuites à la société A.________ Sàrl. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 12 janvier 2026. Pour la première instance, le montant de CHF 200.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui ne s’est pas attachée les services d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2025 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 3’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement du solde des poursuites à l’origine de la faillite (poursuites n° ccc, ddd et eee, capital, intérêts et frais, y compris CHF 200.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde éventuel sera restitué par l’Office des poursuites à la société A.________ Sàrl. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 200.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, mais sera directement remboursé à cette dernière (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2026/egm EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière-rapporteure

102 2025 296 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.02.2026 102 2025 296 — Swissrulings