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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2026 102 2025 246

12 janvier 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,524 mots·~18 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 246 Arrêt du 12 janvier 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate contre B.________ SA, défenderesse et intimée Objet Avance des frais de justice (art. 103 CPC et 15 RJ) Recours du 5 novembre 2025 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. La société B.________ SA réclame à A.________ le versement d’un montant total de CHF 813'330.83 (dont CHF 689'000.- en capital), objet du commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 18 avril 2024. Par décision du 1er octobre 2024, la société B.________ SA a obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer précité. Le 29 juillet 2025, la société B.________ SA a adressé à l’Office des poursuites de la Gruyère une réquisition de continuer la poursuite. B. Le 3 avril 2023, A.________ a déposé une plainte pénale pour escroquerie et contrainte à l’encontre de D.________ et de E.________. Selon elle, c’est le comportement de ces derniers qui l’aurait amenée à signer de façon indue plusieurs reconnaissances de dettes, dont la société B.________ SA réclame désormais le remboursement. Cette plainte pénale a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2024 par le Ministère public. Le recours interjeté par A.________ à l’encontre de cette ordonnance de classement a été déclaré irrecevable par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, l’avance de frais (sûretés) n’ayant pas été versée dans le délai imparti (fff). Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt cantonal (ggg). Dès lors, le 9 janvier 2025, A.________ a saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal d'une requête de restitution du délai pour la fourniture des sûretés. Cette requête a été rejetée par arrêt du 27 janvier 2025 (hhh), qui fait l’objet d’un recours actuellement pendant au Tribunal fédéral (iii). C. Par mémoire déposé le 21 octobre 2025, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère d’une action en annulation ou suspension de la poursuite selon l’art. 85a LP, tendant à faire constater l’inexistence de la créance objet du commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère. Elle a ainsi conclu, principalement, à ce que la réquisition de continuer la poursuite déposée le 29 juillet 2025 par la société B.________ SA soit déclarée irrecevable en raison du défaut de mention du caractère exécutoire de la décision de mainlevée provisoire du 1er octobre 2024. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la créance alléguée par la société B.________ SA, objet du commandement de payer n° ccc notifié le 18 avril 2024, soit déclarée inexistante ou illicite en son principe et/ou son quantum. Finalement, elle a requis que soit ordonnée la suspension de toute procédure de poursuite et d’exécution, jusqu’à décision rendue sur l’existence de la créance, et au moins dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir sur le recours iii. D. Le 23 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après, le Président) a imparti à la demanderesse un délai expirant le 26 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de CHF 15'000.-, correspondant à la moitié des frais judiciaires présumés. E. Par acte du 5 novembre 2025, A.________ a recouru contre la décision d’avance de frais du 23 octobre 2025, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réformation en ce sens que l’avance de frais soit fixée à CHF 2'000.- au maximum. Très subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil de la Gruyère pour nouvelle fixation motivée de l’avance de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt du 13 novembre 2025. F. La société B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours précité dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine de la poursuite pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 let. c RTC). 1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CR CPC-TAPPY, 2e édition 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 27 octobre 2025. Déposé le 5 novembre 2025, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs dûment motivé. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le Tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais, les dispositions relatives aux émoluments adoptés en vertu de l’art. 16 al. 1 LP étant réservées (art. 96 CPC). Les cantons doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). 2.2. En matière de poursuite pour dettes et faillite, l’art. 16 al. 1 LP prévoit que le Conseil fédéral garde la compétence d’édicter les tarifs LP, ce qu’il a fait sous forme d’une Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). L’OELP s’applique non seulement aux actes de poursuite proprement dits, mais aussi aux décisions judiciaires rendues en procédure sommaire en matière de poursuite (art. 48 OELP). Ces procédures sommaires sont énumérées, de manière non exhaustive, à l’art. 251 CPC. Nonobstant l’entrée en vigueur du CPC, les émoluments de ces décisions se déterminent selon les dispositions de l’OELP à l’exclusion des tarifs cantonaux réservés par l’art. 96 CPC, en tant que l’art. 16 LP constitue une lex specialis dérogeant valablement à l’art. 96 CPC. Pour toutes les autres décisions, soit les décisions judiciaires en matière de poursuite rendues en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en procédure simplifiée (art. 243 ss CPC), les tarifs cantonaux s’appliquent tant aux émoluments qu’aux dépens (CR LP-CHAPPUIS/AUCIELLO, 2e édition 2025, art. 16 n. 5 et 6). En l’espèce, l’action introduite par la recourante en première instance est une action en annulation ou suspension de la poursuite par le juge au sens de l’art. 85a LP. Aussi, selon la valeur litigieuse, le procès est soumis à la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 219ss et 243ss CPC), comme le précise du reste le titre marginal. Les frais et dépens de cette procédure sont donc réglés par les tarifs cantonaux (art. 96 CPC; CR LP - BRACONI, 2e édition 2025, art. 85a n. 10). 2.3. Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Selon l’art. 20 RJ, le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) –, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. h, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse : h) de CHF 500'000.- à 1‘000'000.- CHF 20’000.- à 50'000.- 2.4. En l'espèce, dans son ordonnance du 23 octobre 2025, le Président a fixé l’avance de frais au montant de CHF 15'000.-, précisant qu’il s’agissait de la moitié des frais judiciaires présumés. Il a dès lors estimé l’émolument de justice total à CHF 30'000.-, en conformité avec le barème prévu à l’art. 2 al. 1 let. h du Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires. La valeur litigieuse s’élève en effet à CHF 689'000.-. 2.4.1. Or, la recourante invoque une violation du droit à l’accès au juge et une violation du principe de proportionnalité, en lien tout d’abord avec l’estimation de la valeur litigieuse. A cet égard, elle fait valoir que l’action consacrée à l’art. 85a LP ne vise aucune condamnation pécuniaire, mais uniquement la protection contre une poursuite irrégulière et infondée. Aussi, l’avance litigieuse constituerait une entrave disproportionnée à l’accès à la justice. Dans le même sens, elle allègue que la valeur litigieuse relative à l’action qu’elle a introduite au sens de l’art. 85a LP est indéterminée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ou faible, dans la mesure où la poursuite introduite à son encontre par la société B.________ SA était viciée ab initio. Toutefois, la recourante perd de vue que l’action en constatation fondée sur l'art. 85a LP est une action de droit matériel qui constitue une contestation civile de nature pécuniaire (arrêt TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 1.1 ; ATF 132 III 89, consid. 1.1). L’art. 85a LP a en effet pour but de permettre au poursuivi d’éviter de payer au poursuivant une dette faisant l’objet d’une poursuite (arrêt TC FR 102 2023 4 du 5 juin 2023 consid. 2.4.3). Pour qu’elle soit pécuniaire, il suffit qu’une prétention tende à défendre des intérêts de nature principalement économique, même si ce n’est pas une somme d’argent qui est litigieuse (ATF 118 II 528 consid. 2c / JdT 1993 I 654 ; ATF 116 II 379 consid. 2a / JdT 1990 I 584 ; arrêt TF 1C_116/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2). En l’espèce, l’objet de l’action intentée par la recourante sous l’angle de l’art. 85a LP tend à faire constater l’inexistence d’une créance, soit d’une somme d’argent dont elle serait la débitrice. Cette cause est sans conteste de nature pécuniaire. Dès lors, dans le cadre d’une action de nature pécuniaire, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Les intérêts […] ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est la valeur estimée en francs suisses de l’objet du litige (Streitgegenstand), qu’on peut définir comme le ou les rapports de droits sur lesquels le juge doit statuer, le ou les droits prétendus dans le procès tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties (CR CPC-TAPPY, art. 91 n. 29). Les intérêts visés par l’art. 91 al. 1, 2e phrase, sont les intérêts accessoires à un capital litigieux. Peu importe qu’ils soient conventionnels, rémunératoires ou moratoires. Il est indifférent également qu’ils aient été ajoutés au capital après capitalisation par le demandeur ou qu’ils fassent l’objet d’une conclusion distincte si ce capital est aussi réclamé (ATF 118 II 363 /JdT 1993 I 393 ; CR CPC-TAPPY, art. 91 n. 34). Si l’objet du litige porte sur une somme d’argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire (p. ex. en libération de dette). Aucune opération d’estimation n’est donc nécessaire (art. 91 al. 2 a contrario). Peu importe aussi que l’enjeu réel puisse être en réalité moindre, notamment lorsque les chances de recouvrement sont faibles, ou au contraire très supérieur, notamment lorsque des intérêts non pris en compte sont réclamés sur une longue période (CR CPC-TAPPY, art. 91 n. 39). En l’espèce, l’objet du litige est la créance objet du commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère. La recourante conclut en effet à ce que cette créance soit considérée comme inexistante ou illicite. Autrement dit, elle demande qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice du montant en poursuite. Le Tribunal de première instance doit ainsi statuer sur le bienfondé de la créance litigieuse. Or, il ressort du commandement de payer que la créance litigieuse s’élève à CHF 689'000.- et est fondée sur un contrat de prêt daté du 21 février 2021. A ce montant s’ajoutent des intérêts échus, pour une somme totale de CHF 124'330.83. Aussi, dans la mesure où les intérêts ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur litigieuse, cette dernière correspond au montant en capital de CHF 689'000.-. Par conséquent, les griefs de la recourante relatifs au calcul de la valeur litigieuse tombent à faux. 2.4.2. Toujours en lien avec la violation du principe de proportionnalité, la recourante allègue que la simplicité de la cause, tant au regard de l’absence d’un titre exécutoire ayant tranché le litige sur le fond que de l’existence d’une procédure pénale pendante, ne justifiait pas une avance de frais aussi élevée. La recourante a également invoqué que la fixation de l’avance de frais était arbitraire, car non motivée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En réponse aux griefs soulevés par la recourante, la Cour relève que la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où la valeur litigieuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5). En l’espèce, conformément à la pratique cantonale fribourgeoise en la matière, le Président a fixé l’avance de frais en fonction de la valeur litigieuse, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu’a allégué la recourante, cette pratique prévaut également pour une action selon l’art. 85a LP. L’émolument de justice total estimé à CHF 30'000.- correspond à 4,35% de la valeur litigieuse et se situe dans la partie inférieure du barème. En effet, dans le cas d’espèce, l’émolument de justice minimal s’élève à CHF 20'000.- et s’étend jusqu’à CHF 50'000.- (art. 2 al. 1 let. h du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires). Dès lors, on ne saurait parler d’un émolument de justice manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation étatique à fournir. A cet égard en effet, il semble que la cause ne soit pas aussi simple que l’estime la recourante. S’il n’appartient pas à la Cour de céans de déterminer l’existence ou non d’un titre exécutoire dans le cadre de la procédure au fond, l’irrecevabilité de la réquisition de continuer la poursuite du 29 juillet 2025 ne semble pas « manifeste ». Cet argument de la recourante nécessite une analyse du dossier. En effet, si l’exemplaire de la décision du 1er octobre 2024 produit par la recourante ne comporte pas le sceau « définitif et exécutoire », cela ne signifie pas encore que cette décision ne l’était pas au moment où le créancier l’a produite à l’appui de sa réquisition de continuer la poursuite. Quant à l’argument de la procédure pénale en cours, là encore, la question de l’incidence de cette procédure sur l’action civile introduite nécessitera une étude et une analyse du dossier. Contrairement à ce que semble alléguer la recourante (recours, p. 6), le recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral ne porte pas sur le fond de l’affaire pénale, mais sur la restitution du délai pour former recours à l’encontre de l’ordonnance de classement du Ministère public. Outre la difficulté de l’affaire, la recourante a relevé que l’avance de frais devait tenir compte également de la situation économique de la partie amenée à la payer. Elle n’a cependant pas allégué de difficultés financières. En particulier, elle n’a pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. 2.5. Sur le vu de tout ce qui précède, la recourante échoue à démontrer que le Président aurait fait un mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation en fixant l’avance de frais litigieuse. Comme évoqué, il est demeuré dans la partie inférieure du barème prévu par le tarif. Par ailleurs, il faut relever qu'il ne s'agit en l'état que de déterminer le montant de l'avance des frais de justice. Ceux-ci seront fixés définitivement avec la décision finale et l'autorité saisie pourra alors toujours prendre en considération le fait que la cause a été moins complexe qu'attendu, mais aussi prendre en compte le fait que, le cas échéant, elle a nécessité des actes d'instruction plus nombreux que prévu. Si la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 recourante estime que la somme globale de l'émolument qui sera perçu est trop élevée, elle aura la faculté d'interjeter recours contre la décision au fond. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant de l’avance de frais telle que fixée dans l’ordonnance du 23 octobre 2025. Le recours sera par conséquent rejeté. Aussi, un nouveau délai devra être imparti à A.________ pour verser dite avance de frais. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le montant de l’avance de frais fixée par le Président du Tribunal civil de la Gruyère dans son ordonnance du 23 octobre 2025 rendue dans la cause 15 2025 15 est confirmé. Le Président du Tribunal civil de la Gruyère est invité à impartir un nouveau délai à A.________ pour verser dite avance de frais. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance de frais. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

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