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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.02.2023 102 2023 9

22 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·960 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 9 Arrêt du 22 février 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, demandeur et recourant, contre B.________, défenderesse et intimée, C.________, intimée, D.________, intimé, E.________, intimé Objet Frais de justice (art. 110, 103 CPC, 15 RJ) Recours du 23 janvier 2023 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 29 novembre 2022, A.________ a ouvert une action contre l’hoirie de feu F.________, composée des intimés, en contestation de la résiliation du 25 mars 2022 du bail à ferme pour un terrain de 10 poses sis à G.________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans; que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête; que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-; que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-TAPPY, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903); grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement; selon l'art. 23 RJ, le président du tribunal civil perçoit, dans les affaires de sa compétence, l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 de ce règlement, lequel prévoit un émolument de CHF 100.- à 500'000.-; l’art. 2 al. 1 let. e du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires (RSF 130.16) précise que le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Tribunal civil perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse qui est de CHF 2’500.- à CHF 20'000.- lorsque la valeur litigieuse se situe entre CHF 30'000.- et CHF 100'000.-; qu’en l’espèce, le recourant ne remet en question ni le calcul de la valeur litigieuse (CHF 42'000.-), ni la conformité de l’avance demandée avec le tarif applicable; qu’au demeurant, le montant de CHF 2’500.- fixé par le premier juge se situe au plus bas de la fourchette prévue pour les émoluments; vu le tarif réglementaire, la nature de la cause et le large pouvoir d’appréciation du juge dans ce domaine, il n’est pas critiquable et le recours doit donc être rejeté; que selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que les frais sont fixés à CHF 500.- et compensés avec l’avance versée par A.________; qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à répondre. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 12 janvier 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire) et compensés avec l’avance versée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2023/mdu Le Vice-Président : La Greffière :

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