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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.06.2023 102 2023 89

15 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,499 mots·~7 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 89 Arrêt du 15 juin 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 25 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 23 mars 2023, B.________ SA a requis la faillite de A.________, la créance portant sur des primes LAMal pour les mois de juillet à septembre 2022, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2022, ainsi que sur des participations LAMal pour les mois de février et mars 2022, plus CHF 320.de frais administratifs et CHF 16.50 d’intérêts échus, ainsi que les frais de poursuite. B. Le 1er mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de A.________, frais judiciaires par CHF 100.- à la charge de la masse en faillite. C. Par acte remis au Greffe du Tribunal cantonal le 25 mai 2023, A.________ a recouru contre cette décision. Le même jour, il a versé au Tribunal cantonal le montant de CHF 7'000.- à titre de dépôt de faillite. Par courrier du 25 mai 2023, le recourant a été rendu attentif au fait qu’il disposait d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement de faillite pour rendre vraisemblable sa solvabilité. Par courriel du 5 juin 2023, le recourant a produit un extrait de compte faisant état d’un solde positif de CHF 6'322.55. En application de l’art. 322 CPC, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifié au recourant le 19 mai 2023, le recours, déposé le 25 mai 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 25 mai 2023, soit dans le délai de recours, le recourant a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 7'000.-, suffisante pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais accessoires compris, laquelle se monte à CHF 1'759.70 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative posée par l'art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l’art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites du recourant du 11 mai 2023 fait état de 9 autres poursuites en cours, pour un montant total de CHF 8'202.55 (CHF 9'922.70 – CHF 1’720.15), dont plusieurs au stade de la notification de la commination de faillite. Ce montant n’est pas entièrement couvert par le solde du dépôt de faillite de CHF 7'000.-. Certes certaines poursuites sont encore au stade du commandement de payer, mais elles concernent toutes des créances de droit public ou d’assurance-maladie pour lesquelles la mainlevée sera en principe sans autre prononcée. Au surplus, le recourant ne donne aucune information sur ses activités ou sur la marche de ses affaires. On ne dispose ainsi d’aucune information sur ses actifs ou ses passifs. Quant à l’extrait de compte bancaire produit par le recourant par courriel du 5 juin 2023, force est de constater qu’il n’a pas été produit dans le délai légal, non prolongeable, de 10 jours à compter de la notification du jugement de faillite, alors qu’il y avait expressément été rendu attentif par courrier du 25 mai 2023. Faute d’avoir rendu vraisemblable sa solvabilité dans le délai légal, le recourant n’a donc pas rempli la deuxième condition cumulative posée par l’art. 174 LP. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 7'000.- versé sur le compte postal du Tribunal cantonal sera transféré sans délai sur le compte de l’Office cantonal des faillites. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 1er mai 2023 (cause no 10 2023 371) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère à l’encontre de A.________ est confirmée. II. Le montant de CHF 7'000.- est transféré sans délai par le service comptable du Tribunal cantonal à l’Office cantonal des faillites III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2023/isc La Présidente La Greffière-rapporteure

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