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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.09.2023 102 2023 85

22 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,378 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 85 Arrêt du 22 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, défenseur d'office et recourant dans la cause qui a opposé son mandant B.________, à C.________ SARL, représentée par Me David Moinat, avocat Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 22 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d'un litige prud'homal opposant B.________ à C.________ Sàrl, la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), par décision du 16 décembre 2021, a accordé l'assistance judiciaire au premier et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me A.________. B. En date du 14 mars 2022, B.________ a introduit devant la Présidente une requête de conciliation à l'encontre de C.________ Sàrl. La conciliation n'ayant pas abouti, une demande a été déposée le 6 octobre 2022. Cette procédure s'est terminée par la conclusion d'un accord passé entre B.________, D.________ et C.________ Sàrl, lors de l'audience du 25 avril 2023, et ratifié par la Présidente le 2 mai 2023. C. Le 1er mai 2023, Me A.________ a produit sa liste des frais pour la fixation de son indemnité de défenseur d'office, réclamant un montant total de CHF 3'485.28. D. Par décision du 9 mai 2023, la Présidente a arrêté l'indemnité de défenseur d'office de Me A.________ à CHF 2'365.75, soit CHF 1'872.- à titre d'honoraires, CHF 104.60 pour les débours, CHF 220.- pour les vacations et CHF 169.15 de TVA à 7.7 %. E. Par mémoire du 22 mai 2023, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu et conclut principalement à ce que la décision de fixation de l'indemnité du 9 mai 2023 soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que ladite décision soit réformée en ce sens qu'une indemnité de CHF 3'202.57, TVA comprise, lui soit octroyée. Pour la procédure de recours, Me A.________ conclut au paiement, par l'Etat, d'une indemnité de partie de CHF 750.-, TVA à 7.7% en sus. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, qui est l'autorité de recours compétente en matière de droit du travail, l'est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant sont organisation [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure de litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d'assistance judiciaire et devant également s'appliquer à la rémunération du défenseur d'office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est déposé par écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 mai 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à la Poste le lundi 22 mai 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme (art. 321 CPC). 1.2. L'avocat d'office dispose, à titre personnel, d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC-TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3. L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 836.82, soit la différence entre l'indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (3'202.57 - 2'365.75). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut pas se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la transmission de mémos au client et à la partie adverse. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillé, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 al. 1 RJ). Les frais de copie, de port et téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Selon l'art. 118 al. 1 let. c 2e cautèle CPC, l'assistance judiciaire comprend entre autres, lorsque les conditions sont réunies, la désignation par le tribunal d'un défenseur d'office « déjà […] pour la préparation du procès ». Les démarches précises qui sont ainsi comprise ne sont pas définies. Il est admis qu'en tout cas, seuls sont visés les travaux préparatoires qui ne seraient pas compris dans l'assistance judiciaire si elle n'était accordée que par le tribunal saisi du procès. On peut citer à cet égard l'élaboration d'une convention de divorce, l'éclaircissement des faits et des moyens de preuves, ainsi que la réunion et l'appréciation de la documentation (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1) 3. 3.1. En l'espèce, la liste de frais du recourant fait état d'un total de 13.40 heures de travail, après déduction de 1.50 heures concédées par recours (14.90 - 1.50 heures ; art. 227 al. 3 CPC), facturées au taux horaire de CHF 180.-, soit CHF 2'412.-. Le recourant y ajoute deux déplacements d'un montant total de CHF 220.-, un forfait pour les frais de communications de CHF 200.-, des frais forfaitaires de CHF 141.60 (5 % de 2'832.-) et CHF 228.97 de TVA (7.7 % de CHF 2'973.60). Le montant requis par le recourant s'élève donc, au total, à CHF 3'202.57. En aboutissant à un total corrigé de 9.70 heures de travail, la Présidente a réduit les heures de travail du recourant de 3.70 heures (13.40 - 9.70), ce qui représente une réduction de 27.60 % du temps de travail du recourant. 3.2 D'une part, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif que sur les 11 opérations dont les heures de travail ont été réduites par la Présidente, seules 3 opérations ont été motivées. Il estime, d'autre part, que ces modifications ne sont pas justifiées. Compte tenu des explications convaincantes fournies par le recourant relatives au temps consacré aux écritures, à la préparation d'audience, aux contacts avec le client et aux contacts avec le tribunal, il y a lieu de retenir les 13.40 heures de travail requises par le recourant qui apparaissent raisonnables compte tenu de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En retenant les 13.40 heures requises par le recourant, le montant total des honoraires s'élève à CHF 2'412.- (13.40 heures à CHF 180.-), auquel s’ajoute le forfait de correspondance de CHF 200.-. Il convient néanmoins de corriger le calcul des frais accessoires. Le montant des débours étant de CHF 130.60 (5 % de CHF 2'612.-) et les frais de déplacement de CHF 220 (88 km à CHF 2.50), l’indemnité du recourant s'élève à CHF 3'190.70, TVA à 7.7 % comprise. Il s'ensuit l'admission du recours. 4. 4.1. S'il n'est en principe pas perçu de frais judiciaire pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d'office contre la fixation de son indemnité (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause. Il se justifie, dans ces circonstances, de mettre les frais judiciaires, fixés à CHF 300.- à la charge de l'Etat. 4.2. Le recourant requiert le paiement, à la charge de l'Etat, d'une indemnité de partie de CHF 750.-, TVA à 7.7 % en sus. Dès lors que le recours a été admis et vu le temps raisonnable consacré par le recourant à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, il y a lieu de faire droit à cette requête. Les honoraires et débours peuvent être retenus à hauteur des CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2023 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L'indemnité équitable allouée à Me A.________, avocat, pour la défense d'office de B.________, à E.________, dans la cause l'ayant divisé d'avec C.________ Sàrl, à F.________, (cf. dossier ggg, décision hhh, en relation avec le dossier au fond iii) est fixée au montant total de Fr. 3'190.70 (honoraires : Fr. 2'612.- ; débours (art. 58 al. 2 RJ) :Fr. 130.60 ; vacations : Fr. 220.- ; TVA 7.7 % : Fr. 228.10). II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 300.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2023/cle La Présidente La Greffière

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