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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.09.2023 102 2023 83

5 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,223 mots·~21 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 83 102 2023 132 Arrêt du 5 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Alain Vuithier, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alain Ribordy, avocat Objet Bail à loyer – dispense de comparution personnelle, défaut (art. 68 et 147 CPC) Appel du 17 mai 2023 contre le jugement du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 17 février 2023 Requête d’assistance judiciaire du 7 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 13 octobre 2015, C.________ SA, représentée par D.________ SA, a loué à B.________ un dépôt comportant un module avec mezzanine, à E.________, pour un loyer mensuel de CHF 900,-, acompte de frais accessoires et charges par CHF 50.- et place de parc extérieure par CHF 35.- en sus. Le bail a été conclu pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2021, renouvelable aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de cinq an en cinq ans. B. Le 17 octobre 2017, la bailleresse a mis en demeure le locataire de s’acquitter des loyers arriérés du 1er septembre au 31 octobre 2017. Le 23 janvier 2018, elle a résilié le contrat de bail à loyer pour le 28 février 2018. Les droits et obligations de la bailleresse ont été repris par la demanderesse le 19 novembre 2020. C. Le 3 juin 2022, la demanderesse a déposé une demande de paiement auprès du Tribunal des baux de la Broye (ci-après le Tribunal) concluant en définitive, après modification de ses conclusions à la séance du 27 octobre 2022, à ce que le défendeur soit astreint à lui verser immédiatement la somme de CHF 18'348.05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018, soit CHF 950.- pour le loyer de février 2018 et CHF 19'000.- pour la perte locative du 1er mars 2018 au 31 octobre 2019, CHF 823.35 pour la perte locative du 1er au 29 novembre 2019 et CHF 274.70 pour les frais de poursuite, sous déduction de la garantie de loyer par CHF 2'700.-. Le défendeur a conclu au rejet de la demande avec suite de frais. D. Après l'échange d'écritures, les parties ont été citées à comparaître à la séance du 27 octobre 2022. Le locataire a comparu personnellement, assisté de son mandataire, tandis que, au nom de la bailleresse, seule Me Aurore Gaberell a comparu. Me Alain Ribordy a procédé à la dictée suivante : « En premier lieu, le défendeur s’interroge sur l’absence de la demanderesse, laquelle n’a pas été dispensée de comparution personnelle. Il semble donc qu’elle doit être considérée comme défaillante ». Me Aurore Gaberell a alors requis la dispense de comparution personnelle de la demanderesse en invoquant le fait qu’elle a son siège dans le canton de Vaud et qu’elle n’a pas pu se libérer pour des raisons professionnelles (cf. PV du 27 octobre 2022 p. 2). Le défendeur s’est opposé à la dispense de comparution personnelle de la demanderesse, étant donné qu’elle pouvait et devait être représentée par la gérance (cf. PV idem p. 3). Il a contesté la recevabilité des moyens dictés par la demanderesse en séance étant donné sa défaillance (cf. PV idem p. 4). Statuant sur le siège, le Tribunal a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle formulée par Me Aurore Gaberell. et a constaté le défaut de la demanderesse aux débats. Le Président du Tribunal a clos la procédure probatoire et les débats sans statuer sur les réquisitions de preuve de Me Aurore Gaberell et sans la laisser plaider (cf. PV idem p. 7). Le recours interjeté par la demanderesse contre cette décision a été déclaré irrecevable par la IIe Cour d’appel civil le 15 décembre 2022 qui a constaté qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cause 102 2022 216, 217 & 242). Par décision du 17 février 2023, le Tribunal a rejeté la demande en paiement déposée le 3 juin 2022 par la demanderesse, avec suite de frais judiciaires et dépens. E. Le 17 mai 2023, A.________ a appelé de cette décision qui lui a été notifiée le 18 avril 2023. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à ce que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 B.________ soit immédiatement astreint à lui payer CHF 18'348.05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018. Dans sa réponse du 7 juillet 2023, B.________ conclut au rejet de l’appel, pour autant qu’il soit recevable, et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens, subsidiairement, d’une indemnité à son défenseur d’office pour le cas où l’appel ne serait pas rejeté, l’intimé ayant réitéré sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, étant précisé que l’assistance judiciaire lui a été accordée par le Président du tribunal le 20 juillet 2022. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse de première instance est supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour s’élève à CHF 18'348.05, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.2. Le délai pour faire appel contre le jugement du Tribunal des baux du 17 février 2023 est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 18 avril 2023, l’appel du 17 mai 2023 a été interjeté en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. Dans un premier moyen (cf. appel p. 3 ss let. A), l’appelante invoque une violation du droit, l’arbitraire dans l’appréciation des faits et un abus du pouvoir d’appréciation en relation avec le refus de dispense de sa comparution personnelle à la séance du 27 octobre 2022. Elle allègue que le Tribunal a examiné la requête uniquement sous l’angle de la domiciliation de l’appelante dans le canton de Vaud et non pas sous l’angle de son indisponibilité professionnelle. Elle prétend que ses administrateurs doivent faire face à de nombreuses obligations professionnelles et qu’il est hautement vraisemblable qu’ils n’ont pas pu se libérer pour la séance pour des raisons professionnelles. Elle estime que sa comparution personnelle n’était pas indispensable, notamment parce que la gestion de l’immeuble et son contentieux ont été confiés à une gérance et elle rappelle que chaque partie a le droit de choisir librement son représentant, raison pour laquelle sa demande de dispense de comparution personnelle aurait dû être admise. L’intimé relève que l’appelante ne répond rien au grief d’avoir tardé pour présenter sa requête à la séance du 27 octobre 2022 alors qu’elle a reçu la convocation le 5 septembre 2022, et qu’elle n’a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 produit aucun justificatif et n’a pas indiqué quelle serait la nature de l’empêchement invoqué. Il estime qu’elle pouvait se faire représenter par la gérance de l’immeuble mais que cela reste sans pertinence dans le cas présent puisque, dans les faits, personne d’autre que l’avocate n’était présent à la séance du 27 octobre 2022. 2.1. Le Tribunal a constaté que la citation exigeant la comparution personnelle de la demanderesse et qui contenait les conséquences du défaut, lui a été notifiée au début du mois de septembre, de sorte qu’elle disposait de suffisamment de temps pour organiser sa présence à la séance du 27 octobre 2022. Il a souligné que c’est la demanderesse elle-même qui avait requis d’être auditionnée à titre de moyen de preuve de l’allégué 20 de sa demande. Il a constaté qu’elle n’avait offert ni produit aucune pièce à l’appui de sa requête de dispense de comparution personnelle. Pour tous ces motifs, il a rejeté cette requête. 2.2. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et la Cour la fait sienne. L’appel ne contient aucune critique circonstanciée de cette motivation relative à la tardiveté de la requête et à l’absence de pièces à l’appui de celle-ci. Cette absence de critique rend son premier moyen irrecevable pour défaut de motivation au sens de l’art. 311 CPC. Au surplus, tout comme en première instance, l’appelante ne tente même pas de démontrer la réalité de l’indisponibilité professionnelle alléguée, se contentant d’affirmer gratuitement qu’il est hautement vraisemblable que ses administrateurs n’ont pas pu se libérer pour la séance, ce qui est insuffisant sous l’angle de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En outre, comme elle le souligne, elle aurait pu effectivement se faire représenter par la gérante de l’immeuble, mais elle n’a pas demandé à se faire représenter et aucun collaborateur de la gérante ne s’est présenté à la séance, de sorte que ce grief est sans pertinence. La motivation des premiers juges étant laissée intacte, il s’ensuit l’irrecevabilité de ce premier grief. 3. Dans un deuxième moyen (cf. appel p. 6 à 11 let. B), l’appelante invoque la violation du droit d’être entendu et du droit à la preuve. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’elle était défaillante et qu’il n’a pas tenu compte des déterminations déposées le jour de la séance et des réquisitions de preuves formulées lors de cette séance. S’appuyant sur une jurisprudence vaudoise (JdT 2012 III 225), elle allègue que la partie citée à comparaître personnellement en application de l’art. 68 al. 4 CPC et qui se fait représenter n’est pas défaillante au sens des art. 137 et 234 CPC. Elle estime que même si la Cour devait considérer que le refus de dispense de comparution personnelle était justifié et que la conséquence de ce refus est le défaut de la partie demanderesse, un délai devait lui être imparti pour se déterminer sur les allégués et moyens de preuves nouvellement produits lors de la séance du 27 octobre 2022. L’intimé estime qu’on ne peut pas suivre l’appelante qui voudrait qu’on ne puisse considérer comme défaillante une partie citée à comparaitre personnellement et qui choisit de ne pas comparaître car, avec un tel raisonnement, l’obligation de comparution personnelle deviendrait lettre morte. Il ajoute que les considérations qu’elle développe en relation avec les prétendues violations du droit d’être entendu sont hors de propos : dès lors qu’elle avait négligé de solliciter, en temps utile et de manière dûment étayée, une dispense de comparution personnelle, l’appelante devait être déclarée défaillante et ne pouvait dès lors pas faire valoir les droits procéduraux d’une partie qui comparaît personnellement ou qui, dûment dispensée, est représentée (cf. réponse p. 4 et 5). 3.1. Après avoir rejeté la requête de dispense de comparution personnelle formulée par la demanderesse, le Tribunal a constaté le défaut de celle-ci aux débats du 27 octobre 2022. Il a indiqué que, conformément à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suivait son cours avec les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conséquences juridiques attachées au défaut de la demanderesse à la séance (cf. PV du 27 octobre 2022 p. 5), précisant, dans la décision attaquée, qu’il sera tenu compte du défaut dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. décision attaquée p. 6 al. 2). Il n’a pas statué sur les réquisitions de preuve formulées en séance par Me Aurore Gaberell et ne l’a pas laissé plaider (cf. PV idem p. 7). La décision attaquée ne fait pas état des déterminations de Me Aurore Gaberell sur les dictées de Me Alain Ribordy (cf. décision attaquée p. 3 ch. 11). 3.2. Citée à comparaître personnellement par le Président du Tribunal le 5 septembre 2022, la demanderesse n’a pas comparu. Néanmoins, elle était valablement représentée par Me Aurore Gaberell, ce qui n’est pas contesté. L’art. 68 CPC règle la représentation conventionnelle des parties et précise que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1), les avocats étant autorisés à représenter les parties à titre professionnel (al. 2). Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées (art. 68 al. 4 CPC). La comparution personnelle est par conséquent soit ordonnée par le juge (art. 68 al. 4 CPC), soit imposée par la loi (art. 204, 273 et 278 CPC), sauf dispense particulière. La partie qui ne comparaît pas à une séance malgré une injonction du tribunal ou une obligation légale est défaillante au sens de l’art. 147 CPC. La loi est claire à ce sujet (cf. aussi STAEHELIN / SCHWEIZER, ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, art. 68 n. 30 et 31). En effet, selon l’art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art. 226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis. Si l’administration de ce moyen de preuve n’est pas possible en raison de l’absence de la partie citée en personne, la séance pourra néanmoins se dérouler selon les objets spécifiés dans la citation à comparaître, avec son mandataire, dans la mesure où, s’agissant de ces points, la présence de la partie n’est pas nécessaire. Dans cette hypothèse, les règles sur le défaut dans la procédure de conciliation ne sont pas applicables. En effet, il n'y a pas, pour la procédure au fond, de règle expresse identique à l'art. 204 CPC, qui prévoit que les parties ne peuvent se faire représenter en dehors des cas prévus à l'art. 204 al. 3 CPC. C’est d’ailleurs l’opinion que soutient la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt du 28 août 2012 (JdT 2012 III 225) après avoir analysé la doctrine à ce sujet. 3.3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle de la demanderesse à la séance du 27 octobre 2022 pour qu’elle soit interrogée : il relève expressément que la citation à comparaître avait comme objet l’interrogatoire des parties et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que la demanderesse avait elle-même requis d’être auditionnée à titre de moyen de preuve de l’allégué 20 de sa demande (cf. décision attaquée p. 6 al. 1 ; cf. citation à comparaitre du 5 septembre 2022 : objet de l’audience, P. 039). Il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas comparu personnellement sans motifs valables mais qu’elle était néanmoins valablement représentée par Me Aurore Gaberell. Par conséquent, c’est avec raison que le Tribunal a constaté la défaillance de la demanderesse. Toutefois, le défaut ne porte que sur l’audition de la demanderesse lors des débats du 27 octobre 2022. Il n’a pas d’autres conséquences sur ses autres droits procéduraux puisqu’elle était valablement représentée par son avocate. En effet, une comparution personnelle n’était pas nécessaire pour les autres objets figurant dans la citation à comparaître, la représentation par un mandataire professionnel étant suffisante au regard de l’art. 68 CPC. La Cour constate que le Tribunal n’a pas tenu compte des déterminations de Me Aurore Gaberell sur les dictées au procès-verbal faites par la partie adverse (cf. jugement attaqué p. 3 ch. 11). Il ressort en outre du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022 que le Tribunal a ignoré les réquisitions de preuves formulées par Me Aurore Gaberell et qu’il ne l’a pas laissé plaider. 3.4. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 133 I 201 consid. 2.2). En l’espèce, le Tribunal n’a pas respecté le droit d’être entendu de la demanderesse : il n’a pas pris en compte ses déterminations faites lors de la séance du 27 octobre 2022, a ignoré ses réquisitions de preuve et surtout, ne l’a pas laissé plaider. Dès lors que le droit d’être entendu de la demanderesse concernait des éléments de fait et l’administration des preuves, la Cour ne peut pas guérir cette violation. Partant, la Cour admet l’appel, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal des baux pour permettre à la demanderesse d’exercer ses droits procéduraux avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue. 4. 4.1. L’intimé requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. Le bénéfice de l’assistance judiciaire totale a été octroyé à l’intimé par le Président du tribunal le 20 juillet 2022. Actuellement, l’intimé est toujours sous le coup d’une saisie de salaire ordonnée par l’Office des poursuites, de sorte qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour couvrir les frais du procès. En outre, il est intimé à l’appel et a eu gain de cause en première instance, de sorte que sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès. En conséquence, la requête est admise, Me Alain Ribordy étant désigné en qualité de défenseur d’office. Il est rappelé à l’intimé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). 5.1. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1’000.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’avance de frais effectuée le 29 juin 2023 par A.________ lui est restituée. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais produite le 17 août 2023, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Alain Vuithier et retient que 6 heures ont été utilement consacrées à la présente cause, ce qui correspond à des honoraires de CHF 1'500.-. S’y ajoutent les débours par CHF 75.- (5 % de CHF 1'500.-) et la TVA (7.7 % de 1'575.-) par CHF 121.30. Par conséquent, les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'696.30 pour l’appel. 5.3. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de l’intimé est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’indemnité horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1470.- à Me Alain Ribordy, débours par CHF 73.50 et TVA par CHF 118.85, en sus. la Cour arrête : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 17 février 2023 par le Tribunal des baux de la Broye est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’000.-, sont mis à la charge de B.________ sous réserve de l’assistance judiciaire. L’avance de frais effectuée par A.________ lui est restituée. Les dépens dus en faveur de A.________ par B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF1’696.30, TVA par CHF 121.30 comprise. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg. L’équitable indemnité due à Me Alain Ribordy en qualité de défenseur d’office de B.________ est fixée à CHF 1'662.35, TVA par CHF 118.85 comprise, pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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