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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.06.2023 102 2023 79

13 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,987 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 79 Arrêt du 13 juin 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, contre C.________ SA, opposante et intimée, représenté par Me Théo Meylan, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 mai 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 1er mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 1er mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par la société C.________ SA au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de A.________ et B.________, frais à la charge des requérants. B. Par acte daté du 6 mai 2023, remis à la Poste le surlendemain, A.________ et B.________ ont interjeté un recours à l’encontre de cette décision. L’intimée a déposé une réponse au recours le 30 mai 2023, en concluant, principalement, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ et B.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’ils se bornent pour l’essentiel à reformuler les mêmes moyens qu’en première instance déjà, respectivement à solliciter un délai pour s’adjoindre les services d’un avocat et produire de nouvelles pièces, ce qui n’est pas admissible. En tout état de cause, en tant que l'argumentation des intéressés consiste uniquement à opposer leur propre appréciation des moyens de preuve et leur version des faits à celles du premier

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 juge, elle est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Ce faisant, ils n'exposent pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par la débitrice poursuivie, motif pris que les créanciers poursuivants n’ont pas démontré par titre la réalisation de la condition suspensive contenue dans la reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée provisoire. En définitive, les recourants ne formulent aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72 ; arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références citées). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence citée. 3.2. Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas. C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2). Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l’inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêt TF 5A_867/ 2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Un contrat de vente immobilière à terme prévoyant une peine conventionnelle d'un montant déterminé en cas de nonexécution, assorti d'un constat notarié de carence, preuve de son inexécution par l'acheteur, suffit à l'obtention de la mainlevée par le vendeur (arrêt TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.3). 3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte notarié du 13 septembre 2022 intitulé « pacte d’emption et promesse d’achat » constitue une reconnaissance de dette soumise à deux conditions cumulatives suspensives, à savoir l’entrée en vigueur d’un PAL et l'obtention d'un permis de construire entré en force. Il s’agit donc uniquement de déterminer si les conditions cumulatives suspensives en question sont ou non réalisées dans le cas particulier. Or, à l’instar du premier juge, la Cour constate que les poursuivants n’ont pas démontré par titre – alors qu’il leur incombait de le faire – que les deux conditions cumulatives précitées sont réalisées, étant précisé que la seule affirmation des requérants ne suffit pas à cet égard, de sorte que l’acte notarié litigieux ne saurait constituer une reconnaissance de dette et un titre de mainlevée pour la peine conventionnelle de CHF 102'000.- réclamée en poursuite. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 23 mai 2023. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de la société C.________ SA pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 23 mai 2023. Les dépens de la société C.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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