Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 51 102 2023 52 Arrêt du 8 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, demanderesse et requérante, représentée par Me Denise Wettstein, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Johanna Rusca et Me Maxime Henchoz, avocats dans une procédure concernant les enfants D.________ et E.________, représentées par Me Laurence Brand, avocate Objet Mesures de protection (art. 2 et 7 CLaH80) et retour d'un mineur selon la Convention de la Haye Demande et requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2023, tendant au retour de mineurs selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. D.________, née en 2008, et E.________, née en 2009, sont les filles de A.________ et de B.________. Elles sont les sœurs de C.________, né en 1998, et de F.________, née en 2000, également issus de cette union. Suite au divorce de B.________ et de A.________, cette dernière s'est remariée en 2016 avec G.________, avec qui elle a eu deux autres enfants. De son côté, B.________ a également eu une nouvelle fille issue d'une union ultérieure. B. Par jugement définitif du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 14 avril 2016, faisant suite au divorce des parents, un accord portant sur l'autorité parentale conjointe, l'hébergement principal des enfants chez leur mère, l'hébergement secondaire des enfants chez leur père, à raison d'un week-end sur deux, et le partage des vacances, a été homologué. En lien avec la condamnation de G.________, par jugement du 7 février 2020, rendu par la Chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles, à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'un sursis de trois ans, pour des faits de coups et blessures volontaires commis à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018 sur D.________ et E.________, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu des jugements provisoires les 23 mars 2018 et 4 janvier 2019, confiant l'hébergement principal des deux enfants à leur père et limitant l'hébergement secondaire chez la mère à des rencontres une fois par semaine au sein d'un Espace-Rencontre, sans sorties autorisées. Par jugement du 1er février 2022, ledit Tribunal de première instance, après avoir noté que la mère acceptait de continuer à voir ses enfants à l'Espace-Rencontre, mais souhaitait qu'on autorise des sorties, alors que le père, qui n'avait pas présenté les enfants audit Espace-Rencontre à vingt-quatre reprises durant les années 2020 et 2021, s'y opposait, a décidé que les sorties des enfants avec leur mère seraient autorisées une fois par semaine. En outre, par jugement du 28 juin 2022, une enquête sociale d'urgence a été mise en œuvre dans les milieux paternels et maternels afin de fournir les éléments qui permettraient ensuite de statuer sur les modalités de l'hébergement des enfants chez chacun de leurs parents. Ces derniers ont été cités à comparaître pour le 6 décembre 2022. C. Par courrier du 14 octobre 2022, la caisse des allocations familiales belge a informé A.________ que ses enfants avaient été radiés du registre national depuis le 12 octobre 2022, de sorte que le versement des allocations allait être suspendu. D. Le 20 octobre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour enlèvement d'enfants et, le 22 novembre 2022, supposant que le père avait déplacé les enfants en France, a fait parvenir une demande de retour à l'autorité centrale française. Par la suite, les enfants ont été localisées en Suisse, dans le canton de Fribourg. E. Le 29 mars 2023, A.________ a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures superprovisionnelles dont elle a requis le prononcé immédiat et sans entendre l'intimé. Elle a conclu, principalement, à ce que B.________ soit condamné, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP en cas d'inexécution, à ramener les enfants en Belgique, dans un délai maximum de dix jours, dans un lieu à déterminer par la Cour de céans,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 le tout sous suite de tous les frais et dépens générés par le déplacement illicite des enfants en Suisse. Subsidiairement mais dans les mêmes conditions, elle a conclu à ce que les enfants lui soient confiées, dans un lieu en Suisse à déterminer judiciairement et ce, afin qu'elle puisse procéder personnellement à leur retour en Belgique. Elle fait valoir que leur résidence habituelle ainsi que le centre de leur existence se trouvait en Belgique avant que le père ne quitte le pays avec elles, que l'autorité parentale a toujours été exercée conjointement et que jusqu'au jour du déplacement illicite, la situation des filles était réglée par le jugement du 28 juin 2022 susmentionné, à savoir que leur hébergement principal était assuré par le père et que l'hébergement secondaire était quant à lui exercé par la mère dans un Espace-Rencontre avec sortie autorisée une fois par semaine. Elle ajoute qu'aucune raison ne permettrait de s'opposer à leur retour en Belgique et qu'au contraire, D.________ aurait indiqué vouloir vivre avec elle. Au demeurant, elle affirme que quand bien même le père ne voudrait pas rentrer, les enfants pourraient être renvoyées seules, quitte à ce qu'elles soient temporairement placées dans une institution. Aux titres des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, elle sollicitait en outre la désignation d'un curateur de représentation en faveur des enfants, des mesures adéquates de protection pour la durée de la procédure (accompagnement du père, établissement d'un rapport social par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, surveillance de l'exercice du droit de visite ordinaire par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, placement temporaire des enfants), un contact adéquat entre elle-même et les enfants, l'interdiction du père de quitter ou de faire quitter la Suisse aux filles, le dépôt des documents d'identité du père et des enfants, leur blocage dans le système d'information et un signalement visant à empêcher un enlèvement international des enfants. Par arrêt du 31 mars 2023, la Présidente de la Cour a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a nommé une représentante à D.________ et à E.________, en la personne de Me Laurence Brand, fait interdiction à B.________ de quitter avec ou de faire quitter la Suisse aux enfants ou de modifier leur lieu de résidence, lui a donné ordre de déposer auprès du Tribunal cantonal de Fribourg tous les papiers d'identité des enfants ainsi que donné ordre à la police cantonale fribourgeoise de signaler dans le RIPOL et tout autre système d'information à sa disposition le risque d'enlèvement international des filles. Elle a enfin cité les parties à comparaître à une séance ayant pour objet la demande au fond et la requête de mesures provisionnelles déposées par A.________. F. Par courrier du 13 avril 2023, la Cour de céans a été informé que B.________ avait confié la défense de ses intérêts à Me Maxime Henchoz et à Me Johanna Rusca. Dans le même courrier, cette dernière a également sollicité une prolongation de délai pour se déterminer, ainsi que le report de la séance prévue le 19 avril 2023. Par courrier du 14 avril 2023, A.________ s'est opposée au déplacement de la séance, invoquant le caractère urgent de la procédure et avoir déjà pris toutes ses dispositions pour s'y rendre. Le 14 avril 2023, la Présidente de la Cour a refusé le report et a invité B.________ à se déterminer, à tout le moins sur les conclusions de la requête du 29 mars 2023, au plus tard au début de la séance du 19 avril 2023, en précisant qu'à son issue, un délai pour une détermination plus détaillée pourrait lui être imparti. G. Par courrier du 14 avril 2023, Me Johanna Rusca a informé la Cour de céans que B.________ se trouvait à l'étranger pour des raisons professionnelles, prévues de longue date, et qu'il ne serait donc pas en mesure d'assister à la séance.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Après avoir contacté les parties par téléphone, la Présidente de la Cour leur a indiqué, par courrier du 18 avril 2023, que la séance du 19 avril 2023 était maintenue et qu'elle serait consacrée à la comparution personnelle de A.________, B.________ en étant dispensé. En outre, une nouvelle séance a été fixée au 8 mai 2023, avec notamment pour objet la comparution personnelle de B.________. Enfin, le délai imparti à ce dernier pour se déterminer sur la demande au fond et sur la requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2023 a été prolongé jusqu'au 2 mai 2023. H. Par acte du 18 avril 2023, Me Laurence Brand s'est déterminée sur la requête du 29 mars 2023 déposée par A.________. Elle y a conclu à ce qu'il soit constaté que le retour en Belgique des enfants les placerait dans une situation intolérable au sens de la réglementation applicable et qu'il devrait ainsi être renoncé à l'ordonner. En outre, elle demande qu'injonction soit faite à B.________ de tolérer les relations personnelles à distance des enfants avec leur mère A.________, à la fréquence qui conviendra aux enfants, sans contrôle de temps et de contenu. Par courrier du même jour, A.________ est notamment revenue sur la détermination du 18 avril 2023 déposée par la représentante des enfants. I. A.________, les mandataires des parties ainsi que la représentante des enfants, ont comparu à la séance du 19 avril 2023 par-devant la Cour de céans. A.________ a été entendue sur ses situations personnelle et financière, sa relation avec ses filles, ainsi que leur vie en Belgique. J. Le 2 mai 2023, B.________ a déposé sa réponse à la demande de retour du 29 mars 2023, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens dans l'hypothèse où l'État de Fribourg ne devait pas les prendre en charge. S'en remettant à justice quant à l'illicéité du déplacement des enfants, il a fait valoir que leur retour en Belgique serait intolérable. Dès lors que la mère n'a qu'un droit à l'hébergement secondaire limité, il soutient en effet que les filles ne peuvent pas aller chez elle. Or, il estime qu'il ne pourrait être exigé de lui de retourner vivre en Belgique. Dans ces conditions, il allègue que la seule alternative serait que les enfants soient placées dans une institution, ce qui ne serait pas dans leur intérêt. Enfin, il a relevé que D.________ et E.________ ont émis le souhait de rester en Suisse et a produit différentes pièces ayant à dessein d'établir qu'elles s'y sont bien intégrées. K. B.________, les mandataires des parties et la représentante des enfants ont comparu le 8 mai 2023 à la séance de la Cour de céans, alors que A.________ en a été dispensée. La Cour a entendu le père sur ses situations personnelle et financière, ses relations avec ses filles, ainsi que sur leur vie en Belgique et en Suisse. Après la clôture de la procédure probatoire, les mandataires des parties ont plaidé. Me Wettstein a répliqué. En outre, les représentants des parties et des enfants ont produit leur liste de frais respective pour la procédure devant la Cour d'appel. Me Wettstein a quant à elle également produit une liste des frais dont s'est acquittés sa cliente pour pouvoir se présenter à la séance du 19 avril 2023. en droit 1. 1.1. La compétence ratione materiae de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg pour statuer sur une requête en vue du retour d'un mineur selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 RS 0.211.230.02) et ordonner des mesures de protection de l'enfant découle des art. 4 et 7 CLaH80, 6 al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32), 53 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), ainsi que 17 al. 2 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11). 1.2. Les autorités fribourgeoises sont par ailleurs compétentes à raison du lieu pour connaître de la présente cause dès lors que B.________ a élu domicile à H.________, avec ses enfants D.________ et E.________. 1.3. Selon l'art. 8 al. 2 LF-EEA, lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entrainant le retrait de la demande, le tribunal saisi statue selon une procédure sommaire. Selon l'art. 53a LJ, le juge délégué à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Dans le message relatif à la loi sur la justice, il est mentionné que cette disposition garantit que, lors de procès directs, un juge unique est compétent pour la procédure sommaire – en particulier s'agissant des mesures provisionnelles, urgentes par définition – et qu'ainsi, il n'est pas nécessaire de réunir la Cour entière (Message n° 175 du 14 décembre 2009 du Conseil d'État au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la justice). Contrairement au texte trop restrictif de l'art. 53a LJ, il faut par conséquent admettre que, même si une affaire est soumise à la procédure sommaire, il appartient à la Cour – et non au juge délégué – de trancher le fond du litige. 1.4. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). En l'espèce, la Cour a procédé à l'audition des parties et recueilli un rapport détaillé de la représentante des enfants. Ces éléments, ainsi que le dossier de la cause, permettant de statuer sur la question du retour des enfants en Belgique, l'administration d'autres moyens de preuve s'avère inutile. 2. 2.1. La CLaH80 a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). À teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). À cet égard, il n'est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l'attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l'enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3; arrêt TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 L'art. 12 CLaH80 prévoit que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'art. 3 CLaH80 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du nonretour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. Dans le cas d'espèce, A.________ a déposé sa requête en vue du retour de mineurs le 29 mars 2023. Les enfants et leur père sont inscrits depuis le 1er août 2022 dans la commune de H.________. Or, la demanderesse indique ne plus avoir eu de nouvelles de ses filles depuis le mois de juin 2022 déjà, mais avoir pris conscience de leur déplacement illicite qu'en octobre 2022. Quoi qu'il en soit, moins d'une année s'est écoulée entre leur non-retour et le dépôt de la requête, de sorte que si les conditions de l'art. 3 CLaH80 sont remplies, et qu'il n'existe aucun motif d'exclusion du retour selon l'art. 13 CLaH80, l'autorité compétente sera tenue d'ordonner le retour immédiat des enfants en Belgique selon l'art. 12 CLaH80. 2.2. 2.2.1. Pour que le déplacement ou le non-retour d'un enfant soit considéré comme illicite, il doit tout d'abord avoir lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80). Le droit de garde, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le "droit de garde" visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de "droit de garde" résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu des droits sans s'en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, par. 66 et les références citées). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5; arrêts TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2, 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2). Pour connaitre l'attributaire du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a ainsi lieu de se référer uniquement à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Enfin, afin de déterminer l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). 2.2.2. Ainsi que cela ressort du texte même de l'art. 3 CLaH80, c'est la résidence habituelle des enfants immédiatement avant leur déplacement qui est déterminante, et non, comme le laisse entendre le défendeur, leur résidence habituelle au moment où est déposée la requête de retour. Or, en l'espèce, la résidence habituelle des enfants se trouvait bien en Belgique jusqu'au moment où le défendeur a quitté ce pays pour venir s'installer avec elles en Suisse. Par ailleurs, il ressort du jugement du 28 juin 2022, rendu par le Tribunal de la famille de Bruxelles (pièce 4 demanderesse), que les mesures décidées dans un précédent jugement, qui prévoyait un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 hébergement non-égalitaire, soit celui du 1er février 2022 (pièce 3 demanderesse), étaient maintenues. Aux termes de celui-ci, l'hébergement principal des enfants est chez leur père alors que l'hébergement secondaire, au bénéfice de la mère, s'exerce dans un Espace-Rencontre, avec sortie autorisée à raison d'une fois par semaine. Si ce n'est cette réserve, les juges belges n'ont pas prévu d'autres limitations. Or, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint, sauf décision contraire d'un tribunal (art. 374 par. 1 Code civil belge; pièce 22 demanderesse). En effet, la loi belge relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale du 13 avril 1995 a consacré à son art. 8 l'exercice de l'autorité parentale conjointe, et ce, indépendamment de la question de l'hébergement. Ainsi, lors d'une séparation, cette autorité reste conjointe nonobstant le fait que l'enfant soit hébergé à titre principal ou exclusif chez un parent. Les décisions qui relèvent de l'autorité parentale et qui concernent notamment l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et son éventuelle orientation religieuse ou philosophique (art. 374 par. 1 Code civil belge) doivent donc être prises de concert entre les parents (pièces 12 et 22 demanderesse). Cela ressort également du jugement du 14 avril 2016 homologuant un accord définitif des parties portant notamment sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, point qui n'a pas été remis en cause depuis lors. Au vu de ce qui précède, le contenu des droits qui composent l'institution belge de "l'autorité parentale" tend à rejoindre la définition autonome du "droit de garde" telle qu'établie par la CLaH80. Il convient donc de retenir que certains éléments du droit de garde au sens de la CLaH80 sont exercés conjointement par les deux parents, les décisions importantes relatives aux enfants, comme le déplacement de leur lieu de résidence, nécessitant l'accord exprès des deux parents. En l'occurrence, la demanderesse est la mère des enfants (pièces 8 et 9 demanderesse). Il est en outre établi que le père a quitté la Belgique avec elles sans l'accord de la mère et sans même l'en avoir informée (demande, p. 21). Il les a dès lors déplacées en violation du droit de garde attribué conjointement aux parents par le droit de l'État de la résidence habituelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80.2.3. 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne la seconde condition posée par la CLaH80, à savoir que le droit de garde ait été exercé de façon effective au moment de l'enlèvement, ou l'eût été si cet évènement n'était pas survenu (art. 3 al. 1 let. b CLaH80), elle doit être admise de façon large; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant. L'autorité requise n'a pas à initier des vérifications à ce sujet, sauf s'il apparaît nettement que le requérant avait en fait déjà renoncé à son droit; s'il existe un doute, il appartient au parent qui s'oppose au retour d'alléguer l'absence de garde effective et d'en apporter la preuve en vertu de l'art. 13 al. 1 CLaH80. Les exceptions au retour prévues par cette disposition s'interprètent de manière restrictive; le parent auteur de l'enlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal. L'absence de garde effective au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit, des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l'hypothèse où l'enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3.2. En l'espèce, comme susmentionné, la demanderesse était au bénéfice d'un droit d'hébergement secondaire qui consistait en une visite hebdomadaire des enfants dans un Espace- Rencontre, avec sorties autorisées dès février 2022. Il est évident que depuis le déplacement des enfants, en juin 2022, ces rencontres ne peuvent plus avoir lieu. Mais le défendeur ne saurait tirer avantage de son comportement illégal pour ensuite alléguer que le droit n'est pas effectivement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 exercé. Ceci dit, s'il ressort du rapport d'étude sociale civile du 30 janvier 2023 (pièce 24 demanderesse) que la demanderesse voyait effectivement ses enfants depuis plusieurs années dans un Espace-Rencontre, elle n'a pourtant jamais profité des sorties autorisées avec ses filles (PV du 19 avril 2023, p. 3). D'ailleurs, on ne peut que s'étonner du fait qu'elle indique ne plus les avoir vues depuis le 22 juin 2022 (demande, p. 14) et n'avoir constaté leur absence que durant la deuxième semaine du mois de septembre 2022. En outre, elle a déclaré ne s'être réellement inquiétée qu'après avoir reçu une lettre de "Kids Life", la caisse des allocations familiales belge, l'informant de la radiation de ses enfants du registre national dans le courant du mois d'octobre de la même année (PV du 19 avril 2023, p. 3). Cela démontre qu'elle n'a pas exercé son droit à l'hébergement secondaire, pourtant déjà très restreint, et qu'elle s'en est accommodée durant près de quatre mois. Enfin, on peut encore, et peut être même surtout, relever ses déclarations selon lesquelles elle ne connaissait ni l'école de ses filles en Belgique, ni leurs médecins (PV du 19 avril 2023, p. 6). Il s'agit pourtant d'éléments ayant directement trait à l'exercice de l'autorité parentale conjointe dont elle bénéficie (cf. jugement du 1er février 2022 du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, p. 3). Dans de telles circonstances, dès lors que la CLaH80 pose comme prérequis à sa protection l'exercice effectif du droit de garde, peut se poser la question de savoir si cette condition est remplie dans le cas d'espèce. 3. 3.1. En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1). L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLAH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4, p. 2462 ss). Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant luimême, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour; la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant dans cette hypothèse reconnu dans tous les cas (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée luimême une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles dans lesquelles il ne peut pas être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1.2). Une exception au retour en vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n'entre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l’enfant est menacé d'un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Un risque grave de danger physique pour l'enfant est seulement pertinent si l'enfant devait par exemple être ramené dans une région en guerre ou d'épidémie, mais également lorsqu'il est sérieusement à craindre qu'il sera maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (arrêts TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2; 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a toujours considéré que la séparation d'avec l'actuelle personne de référence, qui est presque toujours identique au parent ravisseur dans les affaires d'enlèvement, n'est pas en soi un motif d'exclusion au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, sauf s'il s'agit de la relation entre un nourrisson et sa mère. En règle générale, un enfant est en mesure de faire face à un tel changement de résidence, qu'il a généralement déjà subi une première fois en raison de l'enlèvement, du moins si la relation avec le parent avec lequel il vivra après le rapatriement est de qualité (arrêt TF 5A_635/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.7). Enfin, l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (art. 13 al. 2 CLaH80). Ainsi, il faut que l'enfant soit capable de cerner et de comprendre les intérêts de ses parents ainsi que les siens, de faire abstraction d'éventuelles influences extérieures, et ainsi, de se forger sa propre opinion (ATF 131 III 334 consid. 5.1 et la réf. citée). Si le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne peut être déterminé de manière générale à quel âge un enfant a la maturité requise pour la formation la plus autonome de sa volonté (ATF 133 III 146 consid. 2.3 et les références citées), il a toutefois indiqué, qu'en tout état de cause, on pouvait supposer que plus l'enfant est proche de la limite des 16 ans, âge au-delà duquel la CLaH80 n'est plus applicable, plus il était susceptible d'avoir la maturité nécessaire pour exprimer son propre avis. Ce critère est alors d'autant plus décisif (ATF 133 III 334 consid. 5.2). En outre, l'avis de l'enfant doit être insistant et étayé par des éléments objectifs qui ressortent du dossier dès lors qu'il ne s'agit pas de lui accorder un libre droit de choisir où il désire
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 vivre, mais que cela constitue une exception au principe qui veut qu'un enfant déplacé illégalement doit être renvoyé dans le pays d'origine si l'autre parent en fait la demande (ATF 134 III 88 consid. 4). Il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1). 3.2. En l'espèce, il ressort du mémoire de demande et des déclarations de la demanderesse devant la Cour de céans qu'elle a ouvert une procédure pénale à l'encontre du père de ses enfants en Belgique (PV du 19 avril 2023, p. 4). En l'état, il n'est en revanche pas établi qu'en rentrant en Belgique, le défendeur risque d'être exposé à l'emprisonnement (art. 432 du Code pénal belge), circonstance qui rendrait d'office intolérable un retour des enfants dans ce pays sous sa surveillance et en sa compagnie. Toutefois, bien qu'il ait indiqué en séance qu'il se sentirait contraint d'accompagner ses filles si leur renvoi en Belgique devait être prononcé, dès lors qu'elles seraient terrorisées à la simple mention d'un retour en raison des actes commis par leur beau-père et qu'elles ne se sentiraient pas protégées par les autorités belges (PV du 8 mai 2023, p. 4), il doit être reconnu qu'il semble en l'état insoutenable de l'astreindre à déménager pour accompagner ses filles, sauf à mettre en péril les finances de la famille et leur unité. En effet, il vit actuellement avec sa famille à H.________. Sa nouvelle épouse, qui est franco-suisse, travaille en tant que sage-femme dans un hôpital de la région (rapport du 18 avril 2023, p. 3 ; PV du 8 mai 2023, p. 3) et lui, qui était chef de sa propre entreprise en Belgique, est actuellement salarié dans une entreprise de transport. En outre, le couple a eu une fille qui vit également avec eux et qui est scolarisée dans l'école du village. D.________ et E.________ étant respectivement âgées de 13 et demi et 15 ans, on doit en revanche relever qu'elles ont déjà une certaine autonomie, ne rendant pas leur éventuelle séparation d'avec leur père, qui est leur personne de référence, comme intolérable en tant que telle. Toutefois, leur retour en Belgique, sans lui, se heurte à l'impossibilité de leur placement auprès de leur mère et ce, quoi qu'en dise cette dernière (PV du 19 avril 2023, p. 4). En effet, l'actuel époux de la demanderesse a été condamné pénalement pour avoir frappé les deux enfants à plusieurs reprises (pièce 15 demanderesse), circonstances qui ont amené le Tribunal de la Famille de Bruxelles à limiter le droit d'hébergement de la mère à des visites encadrées dans un Espace-Rencontre et hors la présence de son mari. Si dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse semble vouloir revenir sur cette condamnation en soutenant qu'elle et son époux ont toujours nié les faits et qu'ils n'ont pas attaqué cette décision sur conseil de leur avocate de l'époque, évoquant au passage et de manière répétitive une manipulation des filles par leur père (PV du 19 avril 2023, p. 3, 5 et 6), il convient de lui rappeler qu'il n'appartient pas aux juges suisses de remettre en cause dite condamnation émanant d'un tribunal belge, après une procédure d'instruction complète, et entrée en force. De même, il n'appartient pas plus à la Cour de céans de se positionner sur les modalités du droit de garde mises en place par les autorités belges, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant (art. 16 et 19 CLaH80; arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2013, X. contre Lettonie, n°27853/09, par. 35; arrêt TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5 et 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 et les références citées). La demanderesse se borne alors à évoquer la possibilité qu'auraient les autorités belges d'organiser un lieu d'accueil pour les enfants en dehors du foyer maternel. Elle propose ainsi leur placement temporaire dans une institution à proximité de chez elle en attendant la suite qui sera donnée à la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 procédure au fond par les Tribunaux belges. À cet égard, il faut rappeler qu'un placement auprès d'un tiers ne doit constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute la garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA). Dans son message, le Conseil fédéral avait eu l'occasion de préciser que pour qu'une telle séparation puisse être qualifiée de supportable pour l'enfant, il fallait par exemple que ce dernier entretienne une relation conflictuelle avec le parent resté en Suisse (Message du 29 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et de adultes, FF 2007 2463 s.). Un placement en institution ou en famille d'accueil sortirait ainsi du cadre prévu par la loi. Or, il est quoi qu'il en soit à craindre que de placer des adolescentes dans une institution ferait peser sur elles un grave danger, notamment sur le plan psychique, et ne constituerait ainsi qu'un traumatisme inutile. En effet, au vu de la situation familiale déjà compliquée, ce placement ne semble que très peu opportun puisqu'il créerait pour elles encore plus d'insécurité et tendrait à rompre d'autant plus les liens familiaux existants en les isolant à la fois de leur mère et de leur père. Au surplus, bien que la demanderesse ait allégué qu'une séance par-devant les tribunaux belges, pour traiter de la question de l'hébergement des enfants, était fixée en mai 2023 (demande, p. 26), puis déclarée en audience qu'elle se tiendrait finalement en juillet 2023 (PV du 19 avril 2023, p. 5), ce que le défendeur a confirmé (PV du 8 mai 2023, p. 4), on ne peut à l'heure actuelle ni affirmer qu'elle aura bien lieu, ni préjuger de ce qui sera décidé et encore moins savoir quand une décision interviendra. Ainsi, le placement proposé n'aurait aucun terme prévisible, le rendant d'autant plus intolérable. Ces constats sont d'ailleurs partagés par la représentante des enfants qui relève dans son rapport du 18 avril 2023 qu'en l'état, leur retour en Belgique signifierait inévitablement pour elles un placement en famille d'accueil ou en foyer, ce qui constituerait un traumatisme totalement inutile, assorti d'une hasardeuse perte de repères et d'une dangereuse rupture d'équilibre (rapport du 18 avril 2023, p. 6). Elle en tire la conclusion que leur volonté subjective, qui est de rester en Suisse auprès de leur père, coïncide avec leur intérêt objectif. En effet, elle relève que D.________ et E.________ évoluent actuellement dans un environnement propice à leur bon développement : elles apparaissent bien éduquées, équilibrées et heureuses, obtiennent de bons résultats scolaires et sont intégrées socialement. En outre, il lui a semblé qu'elles se sont pleinement acclimatées à leur nouvelle vie en Suisse. Elle a également constaté que les deux filles n'entretiennent plus avec leur mère qu'un lien très ténu depuis 2018. Elles n'envisageraient ainsi pas de retourner vivre auprès d'elle car elles s'y sentiraient en danger, incomprises et pas protégées ni respectées (rapport du 18 avril 2023, p. 6). Dès lors que les enfants sont âgées de 13 ans et demi et 15 ans, soit des âges proches de la limite du champ d'application de la Convention (art. 4 CLaH80), il importe d'autant plus de tenir compte de leur avis. D'ailleurs, la demanderesse reconnaît qu'en principe ses filles ont la maturité nécessaire à se forger leur propre opinion (demande, p. 28). Or justement, elles ont été claires et constantes dans leurs propos quant au fait qu'elles désiraient vivre auprès de leur père en Suisse, s'estimant à leur place, et excluant tout retour en Belgique, qui représenterait pour elles un cauchemar (rapport du 18 avril 2023, p. 5). On ne discerne au demeurant aucune forme d'aliénation parentale qui entacherait leurs propos, leur représentante ayant rapporté les avoir entendues seules, sans qu'elle ait ressenti une quelconque pression et relevant qu'elles ont pu s'exprimer librement (rapport du 18 avril 2023, p. 3). Enfin, force est de constater que leur opinion est étayée par des éléments au dossier. Ainsi, comme relevé ci-avant, leur retour en Belgique signifierait leur placement dans un
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 foyer, dès lors que leur mère ne peut pas les accueillir au vu des décisions successives des juges civils et pénaux belges, ce dont les filles semblent être parfaitement conscientes. Au vu de tout ce qui précède, si le retour des enfants D.________ et E.________ sans leur personne de référence pourrait être envisageable compte tenu de leur âge, qui leur confère une certaine autonomie, il doit toutefois être qualifié d'intolérable au sens de la jurisprudence dès lors qu'au vu du droit à l'hébergement secondaire très limité dont bénéficie leur mère, elles devraient inévitablement être placées dans une famille d'accueil ou une institution, risquant de provoquer chez elles de graves et profonds traumatismes. En outre, cela correspond également à leur volonté. La demande de retour sera par conséquent rejetée. 4. Dès lors que la demanderesse a conclu, en substance, à ce que B.________ garantisse que les filles puissent la contacter via un logiciel de visioconférence tel Skype, que le père, lors et de la séance du 8 mai 2023, a déclaré les avoir encouragées à entretenir des contacts avec leur mère, mais qu'il a attiré leur attention sur le risque que cela permette à la demanderesse de les localiser (PV du 8 mai 2023, p. 4), il se justifie de l'enjoindre à tolérer des contacts mère-filles. En effet, l'éventuel risque que soulevait le père n'est plus actuel dès lors que l'adresse des filles, en Suisse, est dorénavant également connue par la mère. Ainsi, on doit conclure que les volontés des parties sont concordantes. D'ailleurs, il a semblé indispensable à la représentante des enfants de rappeler au père qu'il devait laisser – ou même mieux, qu'il devrait encourager – ses filles à entretenir avec leur mère des relations personnelles adaptées aux circonstances, en précisant que tel est également le souhait des enfants (rapport du 18 avril 2023, p. 6). Dans ces conditions, injonction sera faite à B.________ de tolérer les relations personnelles à distance (notamment par téléphone, visioconférence, mail, messages, réseaux sociaux, etc.) des enfants D.________ et E.________ avec leur mère, à la fréquence qui conviendra aux enfants, sans contrôle de temps et de contenu. Il convient encore de préciser, que si le père doit le tolérer, les enfants, qui ont des âges de raison, sont libres de donner, ou non, suite aux sollicitations de leur mère. Partant, la demande du 29 mars 2023 de A.________ est très partiellement admise. 5. 5.1. La Cour statuant sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. 5.2. Par ailleurs, la Cour de céans ayant décidé de ne pas donner suite à la demande de retour des enfants en Belgique, il y a lieu de mettre un terme aux mesures de protection ordonnées d'urgence le 31 mars 2023. Le signalement du risque d'enlèvement international des enfants D.________ et E.________ dans le RIPOL et tout autre système d'information à disposition de la police cantonale fribourgeoise sera par conséquent révoqué dès l'entrée en force du présent arrêt. Les passeports belges des enfants D.________ et E.________ déposés au Tribunal cantonal seront quant à eux remis à B.________ dès l'entrée en force du présent arrêt. Enfin, les mesures provisionnelles imposant des restrictions quant au lieu de résidence des enfants D.________ et E.________ et leur interdiction de déplacement seront levées. 6. Aux termes de l'art. 26 al. 4 CLaH80, en ordonnant le retour des enfants ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous les frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faites pour localiser l'enfant. En l'espèce, la demanderesse a produit un décompte des frais qu'elle a engagés pour se rendre à la séance du 19 avril 2023 et qui s'élèvent à un peu plus de CHF 500.-. Toutefois, compte tenu de l'admission très partielle de sa demande, mais qui n'ordonne pas le retour des enfants, il convient de laisser ces frais à sa charge. 7. 7.1. L'art. 14 LF-EEA et l'art. 26 CLaH80 sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation ainsi qu'à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Selon l'art. 26 al. 2 CLaH80, l'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d'un avocat. Conformément à l'alinéa 3 de ce même article, un État contractant pourra toutefois, en faisant valoir la réserve prévue par l'art. 42 CLaH80, déclarer qu'il n'est pas tenu au paiement des frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. La Belgique n'a pas émis une telle réserve (www.hcch.net, sous instruments, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Parties contractantes [consulté le 19 avril 2023]) selon laquelle l'État ne peut pas être tenu de supporter les frais de justice ou les indemnités des parties. 7.2. Ainsi, au regard des dispositions claires de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par la Belgique, le présent arrêt est rendu sans frais. La rémunération du conseil fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les États signataires (arrêts TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.1 et 7.2, 5A_548/2020 du 5 août 2020 consid. 8). Il en va de même de la rémunération de la représentante des enfants (arrêt TF 5A_305/2017 du 19 mai 2017 consid. 8 et les références citées). 7.3. Les frais de représentation des enfants font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Par ailleurs, aux termes de l'art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), lorsque le représentant de l'enfant dans une procédure matrimoniale ou de protection de l'enfant est un avocat, il est indemnisé selon la rémunération usuelle dans la profession, étant précisé que la rémunération doit couvrir le temps effectivement investi dans la mesure où il était approprié aux circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5, 5.3.4.2 et 6.2). Par ailleurs, la représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais (art. 12a al. 3 RJ) et les frais de représentation de l'enfant sont mis à la charge des parents conformément aux règles de répartition du Code de procédure civile (art. 12a al. 4 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- selon la pratique du Tribunal cantonal et conformément à l’art. 12a RJ (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 7.3). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de CHF 30.- est alloué. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). Ainsi, les frais de représentation des enfants par Me Laurence Brand sont fixés à CHF 5'530.45, comme demandé, ce qui correspond à des honoraires de CHF 4'833.40.- pour 19 heures et 20 minutes d'activité, correspondance usuelle comprise, des débours forfaitaires de CHF 241.65 (5% de CHF 4'833.40), des frais de vacation de CHF 60.- et CHF 395.40 pour la TVA (7.7% de CHF 5'135.05), ce qui semble adéquat au vu de la complexité de l'affaire et des deux séances pardevant la Cour de céans. Ces frais seront mis à la charge de l'État de Fribourg. 7.4. S'agissant de l'indemnité due à Me Denise Wettstein, cette dernière indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente dans la présente procédure une durée de 32 heures et 20 minutes, correspondance usuelle comprise, à laquelle il convient d'ajouter 1 heure et 30 minutes pour la séance du 8 mai 2023, ce qui représente un total de 33 heures et 50 minutes. Toutefois, de nombreuses opérations concernent des courriels et des communications téléphoniques qui ne donnent droit qu'à une indemnisation forfaitaire de CHF 500.-. Ainsi, il sera retenu une durée totale de 25 heures, qui comprend notamment deux entretiens avec la cliente d'une heure chacun, la rédaction du mémoire de demande, qui fait 34 pages, par 16 heures, et le solde par la préparation et la participation aux deux séances ainsi que la lecture et l'explication de l'arrêt à la cliente. Cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 6'250.-. Il faut y ajouter le forfait correspondance par CHF 500.-, les débours, par CHF 337.50 (5% de CHF 6'750.-), les frais de vacation demandés, par CHF 60.-, et la TVA par CHF 550.35 (7.7% de CHF 7'147.50). L'indemnité due à Me Denise Wettstein est ainsi arrêtée à la somme totale de CHF 7'697.85, TVA comprise, et est à la charge de l'État de Fribourg. 7.5. En ce qui concerne l'indemnité due à Me Johanna Rusca et à Me Maxime Henchoz, il est précisé d'emblée que seule l'activité d'un mandataire peut faire l'objet de l'indemnisation, la cause n'étant pas d'une complexité telle qu'elle nécessitait impérativement l'intervention de deux mandataires. Ces derniers indiquent avoir consacré utilement à la défense des intérêts de leur client dans la présente procédure une durée totale de 33 heures et 40 minutes, correspondance usuelle comprise. Cette durée comprend de nombreuses opérations concernant des échanges de courriels, indemnisables à forfait uniquement. Ainsi, il sera retenu une durée totale de 25 heures, qui comprend notamment deux entretiens d'une heure chacun avec le client, l'étude du dossier par 2 heures et 30 minutes, la rédaction de la réponse et des recherches par 12 heures, et le solde par la préparation et la participation aux deux séances ainsi que la lecture et l'explication de l'arrêt au client. Cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 6'250.-. Il faut y ajouter un forfait correspondance par CHF 500.-, les débours, par CHF 337.50 (5% de CHF 6'750.-), les frais de vacation demandés, par CHF 60.-, et la TVA par CHF 550.35 (7.7% de CHF 7'147.50). L'indemnité due à Me Johanna Rusca et Me Maxime Henchoz est ainsi arrêtée à la somme totale de CHF 7'697.85, TVA comprise, et est à la charge de l'État de Fribourg. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. La demande de A.________ (102 2023 51) est partiellement admise. La requête de mesures provisionnelles de A.________ (102 2023 52) est sans objet. II. Il est renoncé à ordonner le retour des enfants D.________ et E.________ en Belgique. III. Injonction est faite à B.________ de tolérer les relations personnelles à distance (notamment par téléphone, mail, messages, réseaux sociaux, etc.) des enfants D.________ et E.________ avec A.________, à la fréquence qui conviendra aux enfants, sans contrôle de temps et de contenu. IV. Le signalement du risque d'enlèvement international des enfants D.________ et E.________ dans le RIPOL et tout autre système d'information à disposition de la police cantonale fribourgeoise est révoqué dès l'entrée en force du présent arrêt. V. Les passeports belges des enfants D.________ et E.________ sont remis à B.________, par courrier recommandé, dès l'entrée en force du présent arrêt. VI. Les mesures superprovisionnelles imposant des restrictions quant au lieu de résidence des enfants D.________ et E.________ et leur interdiction de déplacement sont levées dès l'entrée en force du présent arrêt. VII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. VIII. Une indemnité de CHF 5'530.45, TVA par CHF 395.40 comprise, est accordée à Me Laurence Brand, à titre de frais de représentation des enfants. Elle lui sera versée par l'État de Fribourg. IX. Une indemnité de CHF 7'697.85, TVA par CHF 550.35 comprise, est accordée à Me Denise Wettstein, à titre de frais de défense des intérêts de A.________. Elle lui sera versée par l'État de Fribourg. X. Une indemnité de CHF 7'697.85, TVA par CHF 550.35 comprise, est accordée à Me Johanna Rusca et Me Maxime Henchoz, à titre de frais de défense des intérêts de B.________. Elle lui sera versée par l'État de Fribourg. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2023/csc La Présidente Le Greffier