Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2023 102 2023 38

13 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,022 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sistierung des Verfahrens (Art. 126 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 38 Arrêt du 13 avril 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, représenté par Me Gautier Lang, avocat contre B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, tous demandeurs et intimés, représentés par Unia Vaud Objet Suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 13 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de la Veveyse du 27 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par mémoire du 12 décembre 2022, après l'échec de la procédure de conciliation, B.________ et 11 autres personnes ont introduit une demande en paiement à l'encontre de A.________ SA pardevant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse. Ils sollicitaient en particulier la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la demande en paiement déposée par K.________, représentée par Unia Vaud, contre L.________ SA (procédure 35 2022 2) par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la Présidente du tribunal a indiqué aux demandeurs que, compte tenu des conclusions prises, les demandes de B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ relevaient de la Présidente du Tribunal des prud'hommes (procédure 35 2022 16), alors que les autres demandes relevaient du Tribunal des prud'hommes, et qu'elles seraient donc jugées séparément. Par mémoire du 3 février 2023, A.________ SA s'est opposée à la suspension de la procédure. La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 27 février 2023. Elle a ordonné la suspension des deux procédures jusqu'à droit connu sur le fond de la cause K.________ contre L.________ SA. Elle a relevé que plusieurs actions intentées par différentes parties demanderesses, et dirigées non seulement contre A.________ SA, mais également contre au minimum deux autres sociétés défenderesses, sont actuellement pendantes par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Veveyse ou sa Présidente. Elle a ensuite retenu que toutes les actions contiennent des faits similaires et demandent de trancher la même question juridique, soit l'éventuelle application de la convention collective de travail à la location de services, laquelle pourrait conduire à un éventuel paiement du rattrapage salarial demandé par les parties demanderesses. Elle a en conséquence considéré que l'issue du litige dans la cause K.________, contre L.________ SA permettra de déterminer si la convention collective de travail à la location de services est applicable ou non et donc de préciser pour les autres litiges la tournure de la procédure, ajoutant que la cause précitée ne comprend qu'une seule partie demanderesse, ce qui simplifie l’instruction de la cause et la procédure, contrairement aux autres procédures qui comprennent plusieurs parties demanderesses, dont quelques-unes domiciliées à l’étranger. B. Par acte du 13 mars 2023, A.________ SA interjette recours contre la décision du 27 février 2023. Elle conclut à l'annulation de ladite décision et au rejet de la requête de suspension des procédures, sous suite de frais et dépens. Au titre des réquisitions de preuves, elle a sollicité la production du dossier intégral de la procédure opposant K.________ à L.________ SA. A l'appui de son recours, elle se plaint d'une violation du principe de célérité et fait valoir que la suspension de la procédure est susceptible de la priver de ses droits procéduraux, notamment en matière d'administration des preuves. Elle estime qu'il est indispensable qu'elle puisse faire administrer ses propres offres de preuves, en particulier des témoignages visant à établir la réelle et commune intention des parties signataires de la convention collective, avant qu'un jugement ne soit rendu dans une cause similaire, d'autant que la société L.________ SA n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Elle relève au surplus que la question de l'application de la convention collective n'est contestée par aucune des parties, le litige portant sur l'appréciation de certaines de ses dispositions. Elle estime par conséquent que le sort de la cause opposant K.________ à L.________ SA ne saurait déterminer d'emblée le sort à réserver aux causes l'opposant aux intimés. Enfin, elle fait valoir que les parties demanderesses aux procès sont toutes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 représentées par le même syndicat ce qui leur permet de coordonner leur défense alors qu'ellemême ne peut intervenir dans la procédure choisie comme procès-témoin. Les intimés ont déposé leur réponse le 3 avril 2023. Ils concluent au rejet de la réquisition de preuves et du recours, sous suite de frais et dépens. Ils relèvent que la procédure opposant K.________ à L.________ SA en est déjà au stade du deuxième échange d'écritures, de sorte qu'elle devrait pouvoir être tranchée rapidement, ajoutant que la recourante a requis deux prolongations de délai pour se déterminer sur la question de la suspension. Ils ajoutent qu'une fois cette cause jugée et la procédure reprise, la recourante aura toute opportunité de requérir ses moyens de preuves. Ils estiment que la suspension des deux procédures répond par conséquent à un motif d'opportunité évident. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 mars 2023. Interjeté le lundi 13 mars 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, le recours a été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. Le recours est dès lors recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les preuves nouvelles étant irrecevables, il ne saurait être donné de suite à la réquisition de preuves de la recourante tendant à la production du dossier de la procédure opposant K.________ à L.________ SA. 1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. Vu les conclusions prises par les demandeurs en première instance, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouvert (art. 74 al. 1 let. a et 93 al. 1 let. a LTF; ATF 138 III 190 consid. 5 et 6). 2. La recourante critique la suspension de la procédure ordonnée par la Présidente du tribunal. Elle conclut à ce que la requête de suspension soit rejetée. 2.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (arrêt TC SG BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid. II.1). 2.2. En l'espèce, la procédure de première instance opposant la recourante aux intimés soulève la question de l'application des salaires d'usage conformément à l'art. 3 al. 3 de la Convention collective de travail de la branche du travail temporaire (ci-après la CCT; voir www.seco.admin.ch, rubrique Travail, Libre circulation, Conventions collectives de travail étendues, CCT de la branche du travail temporaire [consulté le 4 avril 2023]). A l'appui de leur requête de suspension, les intimés relevaient qu'ils déposaient leur demande simultanément avec quatre actions similaires, notamment celle opposant K.________ à L.________ SA, et que celle-ci demandait à trancher la même question juridique, soit l'application des salaires d'usage au sens de l'art. 3 al. 3 CCT, ajoutant que cette cause et celles les opposant à A.________ SA concernaient la même société locataire des services, à savoir M.________ SA. En ce qui concerne l'application des salaires d'usage au sens de l'art. 3 al. 3 CCT, la demande dirigée contre A.________ SA expose, d'une part, pour quelle raison, de l'avis des demandeurs, la CCT est applicable, et, d'autre part, par référence à une jurisprudence vaudoise, ce qu'il faut entendre par salaire d'usage au sens de la CCT. Il ressort par ailleurs de ladite jurisprudence que c'est bien une question de droit qu'il y a lieu de trancher (voir arrêt TC VD HC/2022/851 du 29 septembre 2022 consid. 3.3.2), et qu'au moins deux tribunaux vaudois l'ont résolue de manière opposée (voir arrêt TC VD HC/2022/851 du 29 septembre 2022 consid. 4.4). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'interprétation du droit que la Présidente du Tribunal des prud'hommes donnera à la question litigieuse dans la première affaire dont elle aura à connaître aura un effet préjudiciel sur les autres causes. On peut dès lors comprendre le raisonnement de la Présidente du tribunal, qui entend trancher la question de droit sans s'encombrer des nombreuses questions de fait liées aux détails des contrats de travail conclus et aux salaires statistiques d'usage se rapportant à chacun des intimés. On comprend cependant également la frustration de la recourante puisqu'elle n'est pas partie dans la cause choisie à cet égard. Cela étant, force est de constater que cette manière de procéder ne cause pas de préjudice à la recourante. Elle pourra en effet toujours faire part de son interprétation des dispositions litigieuses de la CCT afin d'obtenir une conclusion juridique différente de la Présidente du Tribunal des prud'hommes dans la cause qui la concerne. Elle pourra également, le cas échéant, porter la cause devant la Cour de céans et, si nécessaire, le Tribunal fédéral, pour faire triompher son interprétation du droit. Dans ces conditions, la suspension de la procédure dirigée contre la recourante jusqu'à droit connu sur la cause opposant K.________ à L.________ SA résiste à la critique, ce qui conduit au rejet du recours. http://www.seco.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Compte tenu du sort du recours, les frais de procédure sont mis la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Les intimés n’étant pas défendus par un avocat, mais par un autre représentant professionnel, une indemnité équitable de CHF 500.- leur est allouée à titre de dépens pour les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de la Veveyse du 27 février 2023 dans la procédure 35 2022 16 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens des recourants dus par A.________ SA sont fixés à CHF 500.- pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2023/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur

102 2023 38 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2023 102 2023 38 — Swissrulings