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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.11.2023 102 2023 230

29 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·957 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 230 Arrêt du 29 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, représentée par B.________, demanderesse et recourante, contre C.________ SA, défenderesse et intimée Objet Travail - ordonnance de preuves - irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 9 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de la Veveyse du 25 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’après l’échec de la procédure de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 18 octobre 2022, A.________ a introduit, le 8 décembre 2022, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal), une demande tendant au paiement de CHF 13'489.43 à l’encontre de la société C.________ SA ; que, par courrier du 29 septembre 2023, A.________ a requis que le Tribunal ordonne la production, auprès du Service public de l’emploi du canton de Fribourg ainsi qu’auprès de la Commission cantonale de l’emploi et du marché du travail (CEMT), de toutes enquêtes et/ou échanges de correspondances effectuées par dite Commission connus à ce jour concernant les salaires pratiqués au sein de la société D.________ SA, tant pour les salariés directement sous contrat avec cette dernière que ceux employés par l’intermédiaire d’une société de location de services, ainsi que la production par la Commission tripartite cantonale vaudoise de toutes enquêtes, tous rapports et/ou échanges de correspondances connus à ce jour effectués par ses soins concernant C.________ SA ; elle a également sollicité l’audition d’un témoin ; que C.________ SA a également formulé des réquisitions de preuves ; que par ordonnance du 25 octobre 2023, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse (ci-après : la Présidente) a partiellement admis les réquisitions de preuve formulées par A.________ en ce sens qu’elle a admis l’audition du témoin et rejeté ses autres réquisitions de preuves ; elle a en outre admis celles formulées par C.________ SA ; que par mémoire du 9 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce que sa première réquisition de preuves tendant à ce que le Tribunal ordonne la production, auprès du Service public de l’emploi du canton de Fribourg ainsi qu’auprès de la Commission cantonale de l’emploi et du marché du travail (CEMT), de toutes enquêtes et/ou échanges de correspondances effectuées par dite Commission connus à ce jour concernant les salaires pratiqués au sein de la société D.________ SA, tant pour les salariés directement sous contrat avec cette dernière que ceux employés par l’intermédiaire d’une société de location de services, soit admise ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des ch. 1 et 6 du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais ; que vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle constitue une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 321 al. 2 CPC ; PC CPC, 2020, art. 154 n. 13 et art. 319 n. 10 ; CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3) ; le recourant doit alléguer et prouver ce risque, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC, art. 319 n. 10) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en l’espèce, la recourante ne motive toutefois aucunement ce point dans son recours, se limitant à indiquer que son droit d’être entendue est violé par la décision entreprise, de même que les art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC, dans la mesure où la production de potentiels rapports/enquêtes permettrait de constater si les sociétés bailleresses de services pratiquent des salaires en deçà du salaire d’usage statistique ; partant, son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ; que, quoi qu’il en soit, la décision entreprise ne cause à la recourante aucun préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle pourra, le cas échéant, faire valoir ses moyens relatifs aux preuves non administrées et au droit d’être entendu dans un éventuel recours sur le jugement final qui sera rendu ; que, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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